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Les tribunaux doivent veiller à ce que rien ne soit présenté au jury sous forme de preuve ou d'argument qui pourrait jouer sur des émotions ou un raisonnement injuste, y compris des remarques incendiaires.<ref>
Les tribunaux doivent veiller à ce que rien ne soit présenté au jury sous forme de preuve ou d'argument qui pourrait jouer sur des émotions ou un raisonnement injuste, y compris des remarques incendiaires.<ref>
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Version du 4 novembre 2024 à 12:35

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 30371)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le système de jury canadien a été décrit comme l'un des [TRADUCTION] « symboles et manifestations les plus familiers de la primauté du droit dans ce pays ».[1]

Le jury apporte au système [TRADUCTION] « les valeurs et les idées des citoyens ordinaires » ainsi que leur [TRADUCTION] « bon sens ».[2]

La tâche d'un jury n'est pas de [TRADUCTION] « reconstituer ce qui s'est passé » mais plutôt de déterminer si la charge de la preuve suffisante pour établir une condamnation a été remplie.[3]

Les tribunaux doivent veiller à ce que rien ne soit présenté au jury sous forme de preuve ou d'argument qui pourrait jouer sur des émotions ou un raisonnement injuste, y compris des remarques incendiaires.[4]

Capacité des membres du jury

Le système du jury suppose que les jurés sont des [TRADUCTION] « enquêteurs intelligents et raisonnables ».[5]

  1. R c Barton, 2017 ABCA 216 (CanLII), 354 CCC (3d) 245, par curiam, au para 1, révisé pour d'autres motifs 2019 CSC 33
  2. R c Cabrera, 2019 ABCA 184 (CanLII), 442 DLR (4e) 368, par Fraser CJ (2:1), au para 1
  3. R c Pittiman, 2006 CSC 9 (CanLII), [2006] 1 RCS 381(V), par Charron J (5:0)
  4. R c Roberts, 1973 CanLII 1487 (ON CA), CCC (2d) 368, par Jessup JA, au p. 370 ( [TRADUCTION] « It has been said on many occasions that the paramount duty of the Crown prosecutor is to see that justice is done, not to strive for a conviction. Certainly, he ought to refrain from language which is likely to inflame the jury and to divert the jury's attention from the real issue that they have to decide.» )
    R c Vallieres, 1969 CanLII 1000 (QC CA), [1970] 4 CCC 69, par Hyde JA, au p. 82 ("[I]n a trial before a jury, no evidence can be presented, and no statement may be made by counsel for the Crown, which might induce a jury to base a conviction upon psychological or passionate grounds which might affect the most objective and just treatment of the accused, in accordance with cold reason...» )
  5. R c White, 2011 CSC 13 (CanLII), [2011] 1 RCS 433, par Rothstein J

Droit à un procès devant jury

L’article 11(f) de la Charte prévoit certains droits à un procès devant jury :

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit : ...

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

CCRF

Une infraction passible d'une peine maximale de 5 ans moins un jour ne peut être considérée comme une [TRADUCTION] « peine plus sévère » en raison de l'existence de certaines [TRADUCTION] « conséquences négatives collatérales » à la période d'incarcération.[1]

Lorsqu'une infraction viole l'art. 11(f), la réparation appropriée ne serait pas le droit à un procès devant jury, mais plutôt une [TRADUCTION] « interprétation atténuée » des peines maximales prévues pour l'infraction.[2]

De même, l’art. 471 prévoit une présomption de droit à un jury pour tous les actes criminels :

Quand le procès par jury est obligatoire

471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

S.R., ch. C-34, art. 429.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 471

Les jurés apportent leur propre expérience de vie à leur tâche.[3]

Un candidat juré est présumé capable de [TRADUCTION] « mettre de côté ses opinions et ses préjugés et d'agir de manière impartiale entre l'accusation et l'accusé, sur instruction appropriée du juge du procès concernant ses fonctions ».[4]

Les membres du jury doivent parvenir à une conclusion unanime sur le verdict. Ils ne sont pas obligés de s’entendre sur les moyens ou la voie à suivre pour parvenir à ce verdict.[5]

  1. R c Peers, 2015 ABCA 407 (CanLII), 330 CCC (3d) 175, par curiam (2:1), au para 15 - the court qualifies by suggesting collateral punishment such as "corporal punishment, banishment from the community, forced labour, or revocation of citizenship" may be enough. (aff'd at 2017 CSC 13 (CanLII), par curiam)
  2. , ibid., au para 19
  3. See R c Pan, 2001 CSC 42 (CanLII), 330 CCC (3d) 175, par Arbour J (9:0), au para 61
  4. R c Find, 2001 CSC 32 (CanLII), [2001] 1 RCS 863, par McLachlin CJ, au para 26
  5. R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 RCS 652, par Dickson CJ

Infractions spécifiques

Les infractions à l'art. 469, y compris le meurtre au premier ou au deuxième degré, sera jugé par juge et jury.

Procès sans jury

473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement], ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

Retrait du consentement

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement] ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 473L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 473(1), (1.1) et (2)

Sujets

Voir aussi