« Ordonnances de probation pour jeunes » : différence entre les versions
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:15
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 30039) |
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- < Détermination de la peine
- < Peine disponible
- < Probation
Principes généraux
Les ordonnances de probation pour les jeunes contrevenants peuvent être rendues en vertu de l'alinéa 42(2)(k) pour une période ne dépassant pas deux ans.[1]
Les conditions disponibles sont énumérées à l'art. 55 :
- Condition obligatoire des ordonnances
55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.
- Conditions facultatives des ordonnances
(2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
- a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
- b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
- c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
- d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
- e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
- f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
- g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
- h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;
- i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.
2002, ch. 1, art. 55; 2019, ch. 25, art. 374
L'article 55(2) prévoit des pouvoirs résiduels [TRADUCTION] « pour imposer des conditions qui ... sont appropriées, notamment des conditions visant à assurer une bonne conduite à l'adolescent et à l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions. »[2]
- Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère
56 (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :
- a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;
- b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;
- c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.
- Copie de l’ordonnance au père ou à la mère
(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.
- Assentiment de l’adolescent
(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.
- Validité de l’ordonnance
(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.
- Prise d’effet de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :
- a) sa date;
- b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.
- Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé
(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.
- Avis de comparaître
(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.
- Mandat d’arrestation visant l’adolescent
(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.