« Dispositions pour les jeunes contrevenants » : différence entre les versions

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En vertu de la LSJPA, il n'existe aucun mécanisme en vertu duquel une « condamnation » est prononcée.<ref>
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Bloomfield, ''Youth Criminal Justice Act'' Manual
Bloomfield, ''Youth Criminal Justice Act'' Manual
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La différence entre la libération pour un adolescent et la probation pour un adolescent est « minime » et n'est guère plus « clémente ». C'est la durée qui détermine la « rigueur/clémence de la sanction et non le véhicule » utilisé.<ref>
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 10:47

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 42(2) énonce toutes les peines pour adolescents dont dispose un juge chargé de la détermination de la peine :

  1. réprimande (42(2)(a))
  2. absolution inconditionnelle (42(2)(b))
  3. absolution conditionnelle (42(2)(c))
  4. amende (42(2)(d))
  5. dommages-intérêts (42(2)(e))
  6. restitution (42(2)(f), (g))
  7. autre indemnisation telle que service personnel (42(2)(h))
  8. travaux communautaires (42(2)(i))
  9. ordonnances d'interdiction, de saisie ou de confiscation (42(2)(j))
  10. probation de deux ans ou moins (42(2)(k))
  11. programme de soutien ou de surveillance intensif (42(2)(l))
  12. programmes non résidentiels d'une durée maximale de 6 mois (42(2)(m))
  13. ordonnance de garde et de surveillance (42(2)(n))
  14. ordonnance de garde et de surveillance suivie d'une ordonnance de surveillance conditionnelle (42(2)(o) et (q))
  15. ordonnance de placement et de surveillance différée (42(2)(p))
  16. ordonnance de placement et de surveillance en réadaptation intensive (42(2)(r))
  17. toute autre condition raisonnable et accessoire (42(2)(s))

L'article stipule spécifiquement :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

a) une réprimande;
b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
d) l’imposition à l’adolescent d’une amende maximale de 1 000 $ dont il fixe éventuellement les dates et modalités de paiement;
e) le versement par l’adolescent d’une somme au profit d’une personne, aux dates et selon les modalités éventuellement fixées par le tribunal, à titre d’indemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour perte pécuniaire antérieure au procès dans la province de Québec — ou pour dommages spéciaux ailleurs au Canada — afférents à des lésions corporelles résultant de l’infraction et dont le montant peut être aisément déterminé, les autres dommages-intérêts dans la province de Québec, et les dommages-intérêts généraux dans les autres provinces, étant exclus dans le cadre de la peine;
f) la restitution soit à leur propriétaire soit à leur possesseur légitime au moment de l’infraction, dans le délai fixé par le tribunal, des biens obtenus par suite de l’infraction;
g) en cas de vente à un acquéreur de bonne foi des biens obtenus par suite de l’infraction, le remboursement par l’adolescent à l’acquéreur, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, d’une somme ne dépassant pas le prix que celui-ci avait payé, lorsque la restitution des biens à leur propriétaire ou à toute autre personne a été faite ou ordonnée;
h) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’indemniser toute personne qui a droit aux mesures visées aux alinéas e) ou g) soit en nature, soit en services, au titre des dommages, pertes ou blessures découlant de l’infraction, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal;
i) l’obligation pour l’adolescent, sous réserve de l’article 54, d’exécuter un travail bénévole au profit de la collectivité, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, et de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal et de se soumettre à sa surveillance;
j) sous réserve de l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire), le prononcé par ordonnance de l’interdiction, la saisie ou la confiscation, prévues par une loi fédérale ou ses règlements, au cas où un accusé est déclaré coupable de l’infraction qui y est visée, à l’exception de l’interdiction prévue à l’article 161 du Code criminel;
k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
l) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial), l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives approuvé par le directeur provincial;
m) sous réserve du paragraphe (3) (consentement du directeur provincial) et de l’article 54, l’obligation pour l’adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé par le directeur provincial, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal, à condition que la durée de celui-ci n’excède pas deux cent quarante heures sur une période d’au plus six mois;
n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;
q) l’imposition par ordonnance :
(i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
r) sous réserve du paragraphe (7), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, d’une peine maximale :
(i) sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105,
(ii) dans le cas d’un meurtre au premier degré, de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,
(iii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;
s) l’imposition à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

Réprimande

L’article 42 autorise une réprimande :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

a) une réprimande;
[omis (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

Absolution

Voir également: Absolutions

L'article 42 autorise deux types de libération, une libération absolue et une libération conditionnelle :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

[omis (a)]
b) l’absolution inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent et non contraire à l’intérêt public;
c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;
[omis (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

La norme appliquée aux libérations des jeunes est différente de celle appliquée aux adultes. Les articles 3 et 38 de la LSJPA doivent être appliqués.

Absolution conditionnelle

Il est erroné de droit d'appliquer le test en deux parties pour une libération qui s'applique aux délinquants adultes en vertu de l'art. 730 du Code.[1]

En vertu de la LSJPA, il n'existe aucun mécanisme en vertu duquel une [TRADUCTION] « condamnation » est prononcée.[2]

Certains suggèrent que ni l'intérêt supérieur du jeune ni l'intérêt public ne sont des exigences légales pour les libérations conditionnelles.[3]

La principale différence entre une libération conditionnelle et une probation pour un jeune réside dans l'effet qu'elle a sur le dossier du jeune.[4] Un dossier de probation sera accessible plus longtemps qu'un dossier de libération en vertu de l'art. 119 de la LSJPA.[5] La différence n'équivaut pas nécessairement à une plus grande clémence.[6]

Une libération pour un adolescent est différente d'une libération pour un adulte. La principale caractéristique d'une libération pour un adulte est que l'absence de casier judiciaire est moins importante pour un adolescent.[7]

La différence entre la libération pour un adolescent et la probation pour un adolescent est [TRADUCTION] « minime » et n'est guère plus [TRADUCTION] « clémente ». C'est la durée qui détermine la [TRADUCTION] « rigueur/clémence de la sanction et non le véhicule » utilisé.[8]

Une période probatoire est plus appropriée lorsque le juge souhaite que le jeune soit tenu de [TRADUCTION] « garder la paix et d'avoir une bonne conduite » ou lorsqu'un rapport ultérieur est requis.[9]

Tous les délinquants reçoivent un dossier d'adolescent, qu'il s'agisse d'une absolution ou d'une ordonnance de probation.[10]

Selon le critère de l'absolution, le critère sera [TRADUCTION] « presque toujours satisfait ».[11] Cela est dû en grande partie au fait que le public s'intéresse peu à la [TRADUCTION] « période d'accès au dossier ».[12]

La clémence de la peine est déterminée par la durée des peines et conditions, plutôt que la différence entre la probation et la libération conditionnelle.[13]

Effet sur l'emploi des jeunes

Une libération conditionnelle pour un jeune ne protège pas les aspirations professionnelles d'un jeune plus efficacement qu'une ordonnance de probation.[14]

Conditions

A la différence d'une ordonnance de probation, il n'existe pas de conditions obligatoires pour une libération conditionnelle.[15]

  1. R c CSW, 2004 ABCA 352 (CanLII), 357 AR 232, par Brooker JA (3:0)
  2. Bloomfield, Youth Criminal Justice Act Manual
  3. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J, au para 13(item ii)
    R c SMR, 2004 SKPC 131 (CanLII), 191 CCC (3d) 524, par Whelan J, au para 36
    R c CSW, 2004 ABCA 352 (CanLII), 357 AR 232, par Brooker JA, aux paras 4 à 5
    R c RP, 2004 ONCJ 190 (CanLII), par Duncan J, au para 11 and footnote #3
    cf. LSJPA, 2006 QCCQ 6900 (CanLII), QJ 5217, par Lefebvre J, aux paras 41 à 42 et 65
  4. R c BWP, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, par Charron J (7:0)
    R c PJS, 2008 NSCA 111 (CanLII), 240 CCC (3d) 204, par Roscoe JA (3:0)
  5. , ibid., au para 15
  6. , ibid., au para 16
  7. , ibid., au para 16
  8. R c RP, 2004 ONCJ 190 (CanLII), 190 CCC (3d) 244, par Duncan J
  9. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J
    cf. R c PJM, 2009 ABPC 207 (CanLII), par Fradsham J
  10. R c P(R), 2004 ONCJ 190 (CanLII), 190 CCC (3d) 244, par Duncan J
  11. , ibid.
  12. , ibid.
  13. , ibid.
  14. PJS, supra
  15. R c MSS, 2008 SKPC 5 (CanLII), 312 Sask R 203, par Whelan J

Probation

Voir également: Probation Orders

Une peine de probation et une libération conditionnelle sont incompatibles et ne peuvent pas être appliquées toutes les deux.[1]

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

[omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j)]
k) une période déterminée de probation ne dépassant pas deux ans, en conformité avec les articles 55 (conditions de l’ordonnance) et 56 (autres matières relatives à l’ordonnance);
[omis (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

  1. R c RCM, 2009 ABPC 130 (CanLII), 472 AR 317, par Redman J, au para 26

Ordonnance différée

42
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance

(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)p) lorsque :

a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
b) d’autre part, l’ordonnance est compatible avec les principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et les restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39.

[omis (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(5)

Une ordonnance de placement sous garde différée est semblable à une peine avec sursis pour adulte en ce sens qu'elle permet la réadaptation en dehors de la détention réelle.[1]

La probation ne peut pas être exécutée en même temps qu'une ordonnance de placement sous garde différée.[2]

La détention différée ne peut pas être ordonnée lorsque la détention complète n'est pas une option disponible.[3]

  1. R c ESA (2003), 2003 CarswellAlta 628 (ABPC)(*pas de liens CanLII)
  2. R c JRR (2003), 2003 CarswellBC 3242 (B.C. Prov. Ct.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c CDJ, 2005 ABCA 293 (CanLII), (2005), 2005 CarswellAlta 1309, par curiam

Programme intensif de réadaptation

Voir également: Surveillance sous conditions Ordonnance

L'article 42(2)(r) permet au tribunal d'ordonner une ordonnance de garde et de surveillance dans le cadre d'une réadaptation intensive (ordonnance IRCS).

L'article 42(7)(a) définit les conditions préalables à une ordonnance IRCS :

42
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Programme intensif de réadaptation

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (2)r) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adolescent a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction grave avec violence,
(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
b) il souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de troubles émotionnels;
c) un projet de traitement et d’étroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins et il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en oeuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques qu’il commette une infraction grave avec violence;
d) le directeur provincial conclut qu’un tel projet est disponible et que la participation de l’adolescent au projet est indiquée.

[omis (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(7)

Ordonnance de garde et de surveillance

Amende

Amende ou autre peine pécuniaire

54 (1) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte des ressources pécuniaires, actuelles ou futures, de l’adolescent.

Programme de crédits

(2) L’adolescent à qui une amende — y compris le pourcentage de celle-ci fixé en vertu du paragraphe 53(1) — est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)d) ou à qui une suramende compensatoire est imposée en vertu du paragraphe 53(2) peut s’en acquitter, en totalité ou en partie, en accumulant des crédits pour le travail effectué dans le cadre d’un programme établi à cette fin :

a) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’amende ou la suramende a été imposée;
b) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l’adolescent réside, s’il existe un accord en vigueur à cet effet entre le gouvernement de cette province et celui de la province où l’amende ou la suramende a été imposée.
Taux, imputation, etc.

(3) Le programme visé au paragraphe (2) doit fixer le taux auquel les crédits sont accumulés et peut prévoir la façon dont les sommes gagnées sont affectées au paiement de l’amende ou de la suramende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à la réalisation du programme.

[omis (4), (5), (6), (7), (8) et (9)]

Prolongation du délai pour purger une peine

(10) Le tribunal pour adolescents peut, relativement à une peine spécifique prononcée en application des alinéas 42(2)d) à i) concernant l’adolescent, sur demande faite par l’adolescent ou en son nom, prolonger le délai pour purger cette peine, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 155b) et des règles établies en application du paragraphe 17(1).



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(1), (2), (3), et (10)

Le délai de paiement peut être prolongé en vertu de l'article 54(10) de la LSJPA.

Suramende compensatoire
Affectation partielle de l’amende

53 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que, dans le cas où le tribunal pour adolescents impose une amende dans la province en vertu de l’alinéa 42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui soit affecté à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec ses instructions.

Suramende compensatoire

(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil n’a rien prescrit au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents peut ordonner que l’adolescent à qui il impose une amende en vertu de l’alinéa 42(2)d) verse, en plus de toute autre sanction qui lui est imposée, une suramende compensatoire d’au plus quinze pour cent de l’amende. La suramende compensatoire est affectée à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 53(1) et (2)

Service communautaire et personnel

54
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]

Ordonnances visées aux alinéas 42(2)h), i) et m)

(7) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre une ordonnance en vertu des alinéas 42(2)h), i) ou m) que s’il est convaincu que :

a) la mesure prise convient à l’adolescent;
b) l’ordonnance ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de l’adolescent.
Durée de validité de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue dans le cadre des alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des services que dans la mesure où ils sont réalisables en deux cent quarante heures et dans les douze mois qui suivent la date de l’ordonnance.

Ordonnance de travail bénévole

(9) Le tribunal pour adolescents ne peut ordonner la mesure visée à l’alinéa 42(2)i) à moins, selon le cas :

a) que le travail bénévole à exécuter ne fasse partie d’un programme approuvé par le directeur provincial;
b) d’être convaincu que la personne ou l’organisme au profit duquel le travail bénévole doit être exécuté a donné son accord.

[omis (10)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(7), (8) et (9)

Peines consécutives

Voir également: Peines concurrentes et consécutives#Peines pour les jeunes

Ordonnances auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires

En vertu du paragraphe 51(1), l'ordonnance d'interdiction de possession d'armes prévue à l'article 109 s'applique également aux jeunes contrevenants. La durée de l'ordonnance est de deux ans à compter de la fin de la détention ou de l'imposition d'une peine de substitution à la détention (paragraphe 51(2)).

Appels et révisions

Voir également: Appels relatifs aux jeunes
Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

Motifs d’examen

(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);
d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Rapport d’étape

(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

Dispositions applicables au rapport

(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.

Dispositions applicables aux examens

(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

Comparution obligatoire de l’adolescent

(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.

Décision du tribunal après l’examen

(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer la peine;
b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

Exception

(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.

Exception — alinéa (2)c)

(10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

2002, ch. 1, art. 59; 2019, ch. 25, art. 375.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 59(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Voir également