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De Le carnet de droit pénal
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715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.


2019, ch. 25, art. 292;
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{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 45(A)
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715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.


2019, ch. 25, art. 292
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Version du 22 octobre 2024 à 21:13

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 27443)
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Principes généraux

La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du Code criminel (articles 715.21 à 715.26).

Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 45(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.21


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.22


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

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