« Libérations curatives » : différence entre les versions

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This provision has not been proclaimed in BC, Ontario, Quebec, Newfoundland. Failure to proclaim is constitutional.<ref>
Cette disposition n'a pas été proclamée en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve. L'omission de proclamer l'art. 255 est constitutionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|Alton|gbxsm|1989 CanLII 7221 (ON CA)|53 CCC (3d) 252}}{{perONCA|Zuber JA}} - failure to proclaim s. 255 does not violate s. 15 of the Charter<br>
{{CanLIIRP|Alton|gbxsm|1989 CanLII 7221 (ON CA)|53 CCC (3d) 252}}{{perONCA|Zuber JA}} - l'omission de proclamer l'art. 255 ne viole pas l'art. 15 de la Charte<br>
{{CanLIIRx|Hobbs|2cx6z|2010 ONCJ 460 (CanLII)}}{{perONCJ|Cooper J}}<br>
{{CanLIIRx|Hobbs|2cx6z|2010 ONCJ 460 (CanLII)}}{{perONCJ|Cooper J}}<br>
cf. {{CanLIIRx|Pickup|274nk|2009 ONCJ 608 (CanLII)}}{{perONCJ|SD Brown J}}
cf. {{CanLIIRx|Pickup|274nk|2009 ONCJ 608 (CanLII)}}{{perONCJ|SD Brown J}}
</ref>
</ref>


; Requirements
; Exigences
For a discharge to be granted, the following must be present:
Pour qu'une libération soit accordée, les éléments suivants doivent être présents :
# Court must hear evidence of a medical or similar nature;
# Le tribunal doit entendre des preuves de nature médicale ou similaire ; # le tribunal doit être d'avis que le client a besoin d'un traitement curatif en lien avec sa consommation d'alcool ou de drogue ;
# court must be of the opinion that the client is in need of curative treatment in relation to alcohol or drug use;
# le tribunal doit être d'avis que la libération ne serait pas contraire à l'intérêt public.
# court must be of an opinion that the discharge would not be contrary to the public interest.  


Consideration should be given to:<ref>
Il faut tenir compte de :<ref>
{{CanLIIRP|Ashberry|gbbmm|1989 CanLII 7230 (ON CA)| CR (3d) 341(ONCA)}}{{perONCA|Griffiths JA}}<br>
{{CanLIIRP|Ashberry|gbbmm|1989 CanLII 7230 (ON CA)| CR (3d) 341(ONCA)}}{{perONCA|Griffiths JA}}<br>
{{CanLIIRx|Brown|1qm2p|1999 CanLII 13991 (SK PC)}}{{perSKPC|Goliath J}}<br>
{{CanLIIRx|Brown|1qm2p|1999 CanLII 13991 (SK PC)}}{{perSKPC|Goliath J}}<br>
</ref>
</ref>
# the circumstances of the offence (whether accident, serious injury, death);
# les circonstances de l'infraction (accident, blessure grave, décès) ;
# the bona fide motivation of the offender as an indication of probable benefit of treatment;
# la motivation réelle du délinquant comme indication du bénéfice probable du traitement ;
# the availability and calibre of proposed treatment facilities and ability to participate therein;
# la disponibilité et la qualité des installations de traitement proposées et la capacité d'y participer ;
# probability of success of treatment;
# la probabilité de succès du traitement ;
# the criminal record of the offender
# le casier judiciaire du délinquant


; Public Interest
; Intérêt public
Factors to consider on the issue of public interest include:<ref>
Les facteurs à prendre en compte dans la question de l'intérêt public sont les suivants :<ref>
{{CanLIIRP|Storr|2dc0t|1995 ABCA 301 (CanLII)|174 AR 65 }}{{perABCA|Fraser CJ}}{{atL|2dc0t|17}}</ref>
{{CanLIIRP|Storr|2dc0t|1995 ABCA 301 (CanLII)|174 AR 65 }}{{perABCA|Fraser CJ}}{{atL|2dc0t|17}}</ref>
* good faith of the accused
* la bonne foi de l'accusé
* past criminal record
* les antécédents judiciaires
* presence of a driving prohibition at the time
* la présence d'une interdiction de conduire au moment de l'infraction
* whether there was a previous discharge given
* l'existence d'une absolution antérieure


Other factors considered:
Autres facteurs pris en compte :
* the necessary program is available
* le programme nécessaire est disponible
* the program is likely to be successful
* le programme est susceptible de réussir
* the accused is motivated to overcome alcoholism
* l'accusé est motivé à vaincre l'alcoolisme


; When Not Available
; Quand non disponible
Curative discharges are not appropriate where the charge occurred while the offender was subject to a previous treatment discharge.<ref>
Les libérations pour raisons curatives ne sont pas appropriées lorsque l'accusation a été portée alors que le délinquant était déjà soumis à une libération pour raisons curatives.<ref>
{{CanLIIRP|Conn|1gh3b|2004 MBCA 22 (CanLII)|[2004] MJ No 413 (MBCA)}}{{perMBCA|Freedman JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Conn|1gh3b|2004 MBCA 22 (CanLII)|[2004] MJ No 413 (MBCA)}}{{perMBCA|Freedman JA}}</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Revocation==
==Révocation==
Section 730(4) permits the Court, on application by the Crown, to revoke a curative discharge order.
L'article 730(4) permet au tribunal, sur demande de la Couronne, de révoquer une ordonnance de libération pour raisons curatives.


The revocation for curative orders applies the same test as would be applied to revoke any type of probation order.<ref>
La révocation des ordonnances de redressement s'effectue selon le même critère que celui qui serait appliqué pour révoquer tout type d'ordonnance de probation.<ref>
{{CanLIIRx|Blanchard|22hw2|2009 YKSC 3 (CanLII)}}{{perYKSC|Veale J}} appealed to {{CanLII|26smb|2009 YKCA 15 (CanLII)}}{{perYKCA|Huddart JA}}</ref>
{{CanLIIRx|Blanchard|22hw2|2009 YKSC 3 (CanLII)}}{{perYKSC|Veale J}} appealed to {{CanLII|26smb|2009 YKCA 15 (CanLII)}}{{perYKCA|Huddart JA}}</ref>


The Court may consider any post-sentence conduct as a factor in deciding whether to revoke the order.<ref>
Le tribunal peut prendre en compte toute conduite postérieure à la peine comme facteur pour décider de révoquer ou non l'ordonnance.<ref>
{{ibid1|Blanchard}}{{atL|22hw2|42}}</ref>
{{ibid1|Blanchard}}{{atL|22hw2|42}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}

Version du 16 octobre 2024 à 07:53

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 26882)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Discharges

L'absolution curative est une catégorie d'absolution relative aux infractions routières :

255 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 255(5)

Cette disposition n'a pas été proclamée en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve. L'omission de proclamer l'art. 255 est constitutionnelle.[1]

Exigences

Pour qu'une libération soit accordée, les éléments suivants doivent être présents :

  1. Le tribunal doit entendre des preuves de nature médicale ou similaire ; # le tribunal doit être d'avis que le client a besoin d'un traitement curatif en lien avec sa consommation d'alcool ou de drogue ;
  2. le tribunal doit être d'avis que la libération ne serait pas contraire à l'intérêt public.

Il faut tenir compte de :[2]

  1. les circonstances de l'infraction (accident, blessure grave, décès) ;
  2. la motivation réelle du délinquant comme indication du bénéfice probable du traitement ;
  3. la disponibilité et la qualité des installations de traitement proposées et la capacité d'y participer ;
  4. la probabilité de succès du traitement ;
  5. le casier judiciaire du délinquant
Intérêt public

Les facteurs à prendre en compte dans la question de l'intérêt public sont les suivants :[3]

  • la bonne foi de l'accusé
  • les antécédents judiciaires
  • la présence d'une interdiction de conduire au moment de l'infraction
  • l'existence d'une absolution antérieure

Autres facteurs pris en compte :

  • le programme nécessaire est disponible
  • le programme est susceptible de réussir
  • l'accusé est motivé à vaincre l'alcoolisme
Quand non disponible

Les libérations pour raisons curatives ne sont pas appropriées lorsque l'accusation a été portée alors que le délinquant était déjà soumis à une libération pour raisons curatives.[4]

  1. R c Alton, 1989 CanLII 7221 (ON CA), 53 CCC (3d) 252, par Zuber JA - l'omission de proclamer l'art. 255 ne viole pas l'art. 15 de la Charte
    R c Hobbs, 2010 ONCJ 460 (CanLII), par Cooper J
    cf. R c Pickup, 2009 ONCJ 608 (CanLII), par SD Brown J
  2. R c Ashberry, 1989 CanLII 7230 (ON CA), CR (3d) 341(ONCA), par Griffiths JA
    R c Brown, 1999 CanLII 13991 (SK PC), par Goliath J
  3. R c Storr, 1995 ABCA 301 (CanLII), 174 AR 65, par Fraser CJ, au para 17
  4. R c Conn, 2004 MBCA 22 (CanLII), [2004] MJ No 413 (MBCA), par Freedman JA

Révocation

L'article 730(4) permet au tribunal, sur demande de la Couronne, de révoquer une ordonnance de libération pour raisons curatives.

La révocation des ordonnances de redressement s'effectue selon le même critère que celui qui serait appliqué pour révoquer tout type d'ordonnance de probation.[1]

Le tribunal peut prendre en compte toute conduite postérieure à la peine comme facteur pour décider de révoquer ou non l'ordonnance.[2]

  1. R c Blanchard, 2009 YKSC 3 (CanLII), par Veale J appealed to 2009 YKCA 15 (CanLII), par Huddart JA
  2. , ibid., au para 42