« Conduite dangereuse d'un véhicule (infraction) » : différence entre les versions

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(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.


2018, ch. 21, art. 15
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Dernière version du 30 septembre 2024 à 19:35


Aperçu

Libellé de l'infraction

Infractions et peines
Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 320.13(1), (2) et (3)

Interprétation de l'infraction

Participation de tiers

Principes et fourchettes de détermination des peines

Ordonnances de détermination de peine accessoires