« Auditions de mise en liberté sous caution » : différence entre les versions
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Version du 14 septembre 2024 à 09:42
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 20068) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le but d'une audience de « justification » (ou « audience de mise en liberté sous caution ») est de fournir une audience rapide, flexible et informelle sur le plan procédural, tout en protégeant les intérêts en matière de liberté et de sécurité du public.[1]
Une enquête sur cautionnement n'est pas censée ressembler à un procès ou adopter une sorte de complexité.[2]
Les éléments clés des enquêtes sur cautionnement sont qu’elles se déroulent en temps opportun. Cela nécessite un « certain niveau d'informalité », notamment des règles de preuve assouplies et une application étendue de la pertinence.[3]
- ↑ R c Ghany, 2006 CanLII 24454 (ON SC), 40 CR (6th) 290, par Dunro J, au para 59
- ↑ , ibid., au para 59 ("Third, bail hearings are not meant to be trials, nor should this “summary proceeding assume the complexities of trials”. The show cause hearing is meant to be expeditious, with a degree of flexibility and procedural informality sufficient to protect the liberty interests and security of the public")
- ↑ , ibid., au para 62 citing Law of Bail in Canada
Jurisdicton
L'article 493 définit un « juge » dans le cadre des dispositions relatives à la libération sous caution comme :
- Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)]. ...
juge
- a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
- b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
- c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
- d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
- e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
- f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 121992, ch. 51, art. 371994, ch. 44, art. 391999, ch. 3, art. 302002, ch. 7, art. 1432015, ch. 3, art. 512019, ch. 25, art. 209
Un juge de mise en liberté sous caution n'est pas un « tribunal compétent » aux fins des violations de la Charte.[1] Thus, a bail hearing is not the forum for s. 24 Charter relief. Evidence going towards a breach is not relevant.[2] Similarly, applications for prerogative writs such as habeas corpus do not apply.[3]
- ↑ See Code criminel et définitions connexes
- ↑
Ghany, supra, au para 62
R c Reimer (1987) 2 WCB (2d) 94 (MBCA)(*pas de liens CanLII) - ↑
R c Pearson, 1992 CanLII 52 (SCC), [1992] 3 RCS 665, par Lamer CJ
R c Morales, 1992 CanLII 53 (SCC), [1992] 3 RCS 711, par Lamer CJ
Fardeau de la preuve
Le fardeau de la preuve est présumé incomber à la Couronne selon la prépondérance des probabilités.[1] Il incombe à la Couronne d'établir que l'un des trois motifs de refus de libération sous caution a été établi, à moins que l'infraction ne fasse intervenir le renversement du fardeau de la preuve.
- ↑ R c Julian (1972) 20 CRNS 227 (NSSC)(*pas de liens CanLII)
Reverse Onus
Demande d'ajournement de l'audience sur la mise en liberté sous caution
À la demande du procureur, un juge a le pouvoir discrétionnaire de retarder l'enquête sur le cautionnement jusqu'à trois jours « sans » le consentement de l'accusé. (art. 516)
- Renvoi sous garde
516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 [dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire] ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 516; 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule); 2019, ch. 25, art. 227.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsqu'un accusé a été amené devant un juge dans le délai de 24 heures et que la défense et la Couronne sont préparées, le juge doit commencer l'audience « immédiatement ». L'accusé ne devrait pas avoir à « prendre rendez-vous » pour avoir une enquête sur cautionnement.[1]
"[U]nreasonably prolonged custody awaiting a bail hearing" can be a form of unjustified detention.[2] Routine adjournments that are not at the request of Crown or defence are "unacceptable threat to constitutional rights, a denial of access to justice, and an unnecessary cost to the court system."[3] Pleading "lack of resources" is not an answer to imperilling such rights.[4]
- Qui peut ajourner
Certains cas suggèrent que les seules personnes qui peuvent demander un ajournement sont soit l'accusé, soit le procureur.[5] Cependant, il existe une certaine autorité permettant de suggérer qu'un tribunal peut ajourner de sa propre initiative dans le cadre de son pouvoir de contrôler son propre processus.[6]
Preuve
Interdiction de publication
L'article 517 autorise une interdiction de publication sur tous les éléments de preuve présentés lors d'une enquête sur cautionnement :
Ordonnance de non-publication
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
- a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
- b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
Note marginale ; Omission de se conformer
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 17; 2018, ch. 29, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]
Il a été jugé que cet article violait l’art. 7 de la Charte pour violation de la liberté d'expression, mais a été sauvegardé par l'art. 1 de la Charte et est donc constitutionnel.[1]
- Application à l'art. 680 Examen de la mise en liberté sous caution
La portée de l'art. 517 ne s’étend pas à la publication des décisions découlant d’une interdiction de publication prévue à l’art. 680 audience.[2]
- ↑ Toronto Star Newspapers Ltd. v Canada, 2009 ONCA 59 (CanLII), 239 CCC (3d) 437, par Feldman JA (3:2)
- ↑ R c JA, 2020 ONCA 695 (CanLII), par curiam
Libération pour plaidoyer de culpabilité lors de l'audience de libération sous caution
518
[omis (1)]
Mise en liberté en attendant la peine(2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 518L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F)1994, ch. 44, art. 451999, ch. 25, art. 9(préambule)
[annotation(s) ajoutée(s)]