« Habeas Corpus » : différence entre les versions
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Version du 14 septembre 2024 à 09:41
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- < Procédure et pratique
- < Pré-procès et procès
Principes généraux
L'Habeas Corpus fait référence à la prérogative de droit commun qui conteste la détention d'un détenu. Un bref de prérogative est un moyen de corriger les erreurs de compétence commises par les tribunaux inférieurs ainsi que de corriger les manquements à la justice naturelle ou à l'équité procédurale.[1]
Ce bref de prérogative a également été importé dans l'article 10(c) de la Charte :
- Arrestation ou détention
10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : ...
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
L'article 10(c) ne modifie pas tant la loi de l'habeas corpus qu'il la consacre constitutionnellement.[2]
- Juridiction
Les tribunaux provinciaux supérieurs ont la capacité d'entendre les requêtes en « habeas corpus » visant à réviser les décisions des autorités pénitentiaires visant à réduire la « liberté résiduelle » des détenus fédéraux.[3] Les cours supérieures ont également le pouvoir discrétionnaire de décliner leur compétence en matière de révision en vertu de l'« Habeas Corpus » lorsqu'il existe une « procédure de révision complète, approfondie et experte ».[4] La Commission des libérations conditionnelles du Canada est l'une de ces formes d'examen.[5]
- Charge de la preuve
La charge de la preuve pour établir la privation incombe au demandeur tandis que la charge d'établir la légalité de la privation incombe à l'autorité détentrice.[6]
- Exigences
Une demande d'habeas corpus nécessite : [7]
- une privation de liberté et
- que la privation soit illégale.
Le bref d'habeas corpus nécessite une « interprétation généreuse et flexible ».[8]
- Horaire
Le fait de ne pas faire appel dans les délais appropriés peut fermer l'accès à l'habeas corpus.[9]
- ↑ R c Forsythe, 1980 CanLII 15 (SCC), [1980] 2 RCS 268, 53 CCC (2d) 225, par Laskin CJ
- ↑
R c Re Day, 1984 CanLII 5618 (NS SC), 62 NSR (2d) 67 (NSSC)
R c Wilson, 1986 CanLII 5024 (MB QB), 42 Man R (2d) 222 (Man. Q.B.), par Dureault J
R c Reimer, 1987 CanLII 7125 (MB CA), 47 Man. R. (2d) 156, par Hall JA
- ↑
R c Shoemaker, 2019 ABCA 266 (CanLII), par curiam, au para 7 ("Provincial superior courts have the jurisdiction, by way of an application for habeas corpus, to review the validity of decisions by prison authorities to reduce the “residual liberty” of a federal inmate")
May v Ferndale Institution, 2005 CSC 82 (CanLII), [2005] 3 RCS 809 , par LeBel and Fish JJ
Mission Institution v Khela, 2014 CSC 24 (CanLII), [2014] 1 RCS 502, par Lebel J, aux paras 33 à 34
R c Miller, 1985 CanLII 22 (SCC), [1985] 2 RCS 613, 24 DLR (4th) 9, par Le Dain J, au para 35
- ↑
May v Ferndale Institution, supra
- ↑ Blais v Canada (Attorney General), 2012 NSCA 109 (CanLII), 1018 APR 198, par curiam
- ↑ May, supra
- ↑ May c Ferndale Institution, supra à 74
- ↑ Idziak v Canada (Minister of Justice), 1992 CanLII 51 (SCC), [1992] 3 RCS 631, [1992] SCJ No 97, par Cory J, au para 26
- ↑
Boviz v Canada (Attorney General), 2018 ABQB 215 (CanLII), par Henderson J, au para 18
Ewanchuk v Canada (Parole Board), 2015 ABQB 707 (CanLII), AJ No 1219, par Graesser J, aux paras 87 à 88, aff’d on other grounds 2017 ABCA 145 (CanLII), par curiam
Révision des décisions de libération conditionnelle
Les tribunaux devraient refuser d'entendre les demandes d'habeas corpus qui contestent la Commission des libérations conditionnelles du Canada,[1] including parole officers.[2] Une telle forme de contrôle constitue un abus de la procédure judiciaire.[3]
- ↑
Armaly v Canada (Parole Service), 2001 ABCA 280 (CanLII), 299 AR 188, leave to appeal to SCC refused, 29130 (3 April 2002)
Lee v Attorney General of Canada, 2018 ABQB 40 (CanLII), 403 CRR (2d) 194, par Shelley J, aux paras 147 à 151
- ↑
Latham v Alberta, 2018 ABQB 141 (CanLII), par Henderson J, aux paras 26 à 27
- ↑
Boviz v Canada (Attorney General), 2018 ABQB 215 (CanLII), par Henderson J, au para 22
Lee v Attorney General of Canada, supra, au para 151
Latham #2, supra, aux paras 28 à 29
Révision des décisions de mise en liberté sous caution
Sauf circonstances exceptionnelles, une décision de rejeter une demande de libération sous caution en attendant le prononcé de la peine n'est pas soumise à un examen en « habeas corpus ».[1]
- ↑ R c Passera, 2017 ONCA 308 (CanLII), 352 CCC (3d) 478, par curiam
Procédure
La présence personnelle du demandeur au tribunal est nécessaire pour une demande d'habeas corpus :
- Demande d’habeas corpus
774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.
2002, ch. 13, art. 77; 2022, ch. 17, art. 50(A).
- Détention sur enquête quant à la légalité de l’emprisonnement
775 Lorsque des procédures visées par la présente partie ont été engagées devant un juge ou un tribunal compétent, par une personne détenue du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, ou à l’égard de cette personne, afin qu’il soit statué sur la légalité de son emprisonnement, le juge ou le tribunal peut, sans statuer sur la question, rendre une ordonnance en vue de la détention ultérieure de cette personne et prescrire que le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale sur le mandat duquel elle est détenue, ou que tout autre juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale prenne les mesures, entende les témoignages ou accomplisse toute autre chose qui, de l’avis du juge ou du tribunal, serviront le mieux les fins de la justice.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 775; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
Les règles de procédure provinciales donneront des directives sur le processus exact requis pour présenter une demande et y répondre.[1]
- ↑
NS: règle 7 du Civil Procedure Rules
ON: procédure de révision judiciaire (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. J.1 et règle 68 Civil Procedure Rules
BC: Rule 23-3 Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009
Privation de liberté
- Occupation d'une cellule
La « double occupation » des détenus n'est généralement pas considérée comme une forme de privation de liberté résiduelle.[1] De même, loger un détenu dans une chambre à occupation double au lieu d'une chambre simple habituelle n'entraîne pas une privation de liberté.[2]
- Accès aux ressources sous garde
La restriction de l'accès à la recherche juridique et à d'autres aspects des procédures judiciaires pénales.[3]
- Conditions de mise en liberté sous caution
Une demande d'habeas corpus ne peut pas être déposée pour contester les conditions de mise en liberté sous caution de l'assignation à résidence.[4]
- Suffisance des motifs
Une décision de suspension de la libération conditionnelle doit être motivée. Lorsque les motifs ne sont pas donnés, la décision devient illégale, la compétence est perdue et peut donc être révisée en vertu du « corpus hebeas ».[5]
Un détenu qui est transféré dans une prison de niveau de sécurité plus élevé doit recevoir suffisamment d'informations pour lui permettre de contester les allégations, sinon sa compétence pourrait être perdue.[6]
- ↑
See: R c BRL v Canada, [2000] F.C.J. No 108(*pas de liens CanLII)
R c Robert Collin v The Solicitor General of Canada, [1983] 1 F.C. 496(*pas de liens CanLII)
Piche v Canada (Solicitor General), 1989 CanLII 7246 (FCA), [1989] F.C.J. No 204, per MacGuigan JA
- ↑ Mennes v Canada (Attorney General), 2008 CanLII 6424 (ON SC), par MacDougall J
- ↑ MCCargar v Canada, 2017 ABQB 416 (CanLII), 63 Alta LR (6th) 88, par Henderson J
- ↑ R c Ethier, 2009 CanLII 11429 (ON SC), 2009 CarswellOnt 1391 (Ont. SCJ), par Kane J
- ↑ Woodhouse v Williams Head Institution, 1999 BCCA 432 (CanLII), [2010] BCJ 1005, par Mackenzie JA
- ↑ Khela v Mission Institution, 2010 BCSC 721 (CanLII), [2010] BCJ 971, par Bruce J