« Demande d'autorisation judiciaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « Assistance Orders » par « Ordonnances d'assistance »
m Remplacement de texte : « ([0-9][0-9][0-9][0-9]) SCC ([0-9]) » par « $1 CSC $2 »
Ligne 16 : Ligne 16 :
</ref>
</ref>
Dans certaines circonstances, le processus n'est pas considéré comme « une étape d'enquête onéreuse... [qui] interférerait indûment » avec les enquêtes policières.<ref>
Dans certaines circonstances, le processus n'est pas considéré comme « une étape d'enquête onéreuse... [qui] interférerait indûment » avec les enquêtes policières.<ref>
{{CanLIIR|Bykovets|k358f|2024 SCC 6 (CanLII)}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{AtL|k358f|85}}
{{CanLIIR|Bykovets|k358f|2024 CSC 6 (CanLII)}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{AtL|k358f|85}}
</ref>
</ref>


Ligne 27 : Ligne 27 :
{{CanLIIRP|Sadikov|g2tgn|2014 ONCA 72 (CanLII)|305 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g2tgn|83}}</ref>
{{CanLIIRP|Sadikov|g2tgn|2014 ONCA 72 (CanLII)|305 CCC (3d) 421}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g2tgn|83}}</ref>
The onus is upon the party who challenges the sufficiency of the ITO supporting the warrant.<ref>
The onus is upon the party who challenges the sufficiency of the ITO supporting the warrant.<ref>
{{CanLIIRP|Campbell|flz50|2011 SCC 32 (CanLII)|[2011] 2 SCR 549}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|flz50|14}}
{{CanLIIRP|Campbell|flz50|2011 CSC 32 (CanLII)|[2011] 2 SCR 549}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|flz50|14}}
</ref>
</ref>


Ligne 98 : Ligne 98 :
En vertu de la Charte, une autorisation qui permet une intrusion dans une zone de confidentialité pleinement reconnue est une autorisation de « probabilité fondée sur la crédibilité ». Parfois appelé « motifs raisonnables » ou « motifs raisonnables et probables ».<Ref>
En vertu de la Charte, une autorisation qui permet une intrusion dans une zone de confidentialité pleinement reconnue est une autorisation de « probabilité fondée sur la crédibilité ». Parfois appelé « motifs raisonnables » ou « motifs raisonnables et probables ».<Ref>
{{CanLIIRP|Hunter v Southam|1mgc1|1984 CanLII 33 (SCC)|[1984] 2 SCR 145}}{{perSCC-H|Dickson J}}<Br>
{{CanLIIRP|Hunter v Southam|1mgc1|1984 CanLII 33 (SCC)|[1984] 2 SCR 145}}{{perSCC-H|Dickson J}}<Br>
{{CanLIIRP|Campbell|flz50|2011 SCC 32 (CanLII)|[2011] 2 SCR 549}}{{perSCC|Charron J}}
{{CanLIIRP|Campbell|flz50|2011 CSC 32 (CanLII)|[2011] 2 SCR 549}}{{perSCC|Charron J}}
</ref>
</ref>


Ligne 125 : Ligne 125 :


Comme il s'agit d'une requête « ex parte », le déposant doit « divulguer de manière complète, juste et franche tous les faits importants ».
Comme il s'agit d'une requête « ex parte », le déposant doit « divulguer de manière complète, juste et franche tous les faits importants ».
{{CanLIIRP|Araujo|5231|2000 SCC 65 (CanLII)|[2000] 2 SCR 992}}{{perSCC|Lebel J}}{{atL|5231|46}}</ref>
{{CanLIIRP|Araujo|5231|2000 CSC 65 (CanLII)|[2000] 2 SCR 992}}{{perSCC|Lebel J}}{{atL|5231|46}}</ref>


Un juge de paix exerce une fonction judiciaire lorsqu'il délivre des mandats.<ref>
Un juge de paix exerce une fonction judiciaire lorsqu'il délivre des mandats.<ref>
Ligne 151 : Ligne 151 :
; Avis
; Avis
Les autorisations judiciaires se font généralement « ex parte » sans aucune exigence de préavis. Cependant, le juge ou le juge de paix conserve un pouvoir discrétionnaire prépondérant pour exiger un avis lorsqu'il est « jugé approprié ».<ref>
Les autorisations judiciaires se font généralement « ex parte » sans aucune exigence de préavis. Cependant, le juge ou le juge de paix conserve un pouvoir discrétionnaire prépondérant pour exiger un avis lorsqu'il est « jugé approprié ».<ref>
{{CanLIIRP|Vice Media|hwc2s|2018 SCC 53 (CanLII)|[2018] 3 SCR 374}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
{{CanLIIRP|Vice Media|hwc2s|2018 CSC 53 (CanLII)|[2018] 3 SCR 374}}{{perSCC-H|Moldaver J}}
</ref>
</ref>


Ligne 178 : Ligne 178 :
; Questions de JP cherchant plus d’informations
; Questions de JP cherchant plus d’informations
Le juge d’évaluation ne devrait pas hésiter à poser des questions au déposant lorsqu’il envisage d’accorder une autorisation.<Ref>
Le juge d’évaluation ne devrait pas hésiter à poser des questions au déposant lorsqu’il envisage d’accorder une autorisation.<Ref>
{{CanLIIRP|Araujo|5231|2000 SCC 65 (CanLII)|[2000] 2 SCR 992}}{{perSCC|Lebel J}}
{{CanLIIRP|Araujo|5231|2000 CSC 65 (CanLII)|[2000] 2 SCR 992}}{{perSCC|Lebel J}}
</ref>
</ref>
Les réponses ne doivent cependant pas être fournies oralement. Ils doivent être insérés dans l'ITO dans le cadre d'une nouvelle candidature.<ref>
Les réponses ne doivent cependant pas être fournies oralement. Ils doivent être insérés dans l'ITO dans le cadre d'une nouvelle candidature.<ref>
Ligne 253 : Ligne 253 :
Search at detention: R v Mann 204 SCC 52
Search at detention: R v Mann 204 SCC 52
exigetn circ: Silveira, [1995]  
exigetn circ: Silveira, [1995]  
Plain view: s. 489 and Law 2002 SCC 10, Buhay, 2003 SCC 30
Plain view: s. 489 and Law 2002 CSC 10, Buhay, 2003 CSC 30
Consent: Borden [1994] 3 SCR 145
Consent: Borden [1994] 3 SCR 145
-->
-->

Version du 14 septembre 2024 à 10:37

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 19841)

Présentation

Un mandat est une ordonnance judiciaire rendue par un juge ou un juge de paix en vertu d'une loi autorisant une personne nommée à entrer dans un lieu et à saisir des preuves spécifiées pertinentes à une infraction.[1]

Le mandat a pour effet de permettre l'intrusion dans les attentes raisonnables d'une personne en matière de vie privée. Cela ne dépend pas de la propriété.[2]

Un mandat de perquisition est un outil d'enquête « de base » qui aide les policiers à déterminer la nature d'une infraction criminelle et l'identité du coupable.[3] Dans certaines circonstances, le processus n'est pas considéré comme « une étape d'enquête onéreuse... [qui] interférerait indûment » avec les enquêtes policières.[4]

Source d'autorité

Un juge de paix n'a pas le pouvoir de délivrer un mandat en vertu de la common law, il ne peut délivrer des mandats que dans la mesure prévue par la loi.[5]

Présomptions

Un mandat est présumé valide.[6] The onus is upon the party who challenges the sufficiency of the ITO supporting the warrant.[7]

  1. Nova Scotia v MacIntyre, 1982 CanLII 14 (SCC), [1982] 1 SCR 175, per Dickson J, au p. 179 [SCR] ("an order issued by a Justice under statutory powers, authorizing a named person to enter a specified place to search for and seize specified property which will afford evidence of the actual or intended commission of a crime")
  2. R c Pugliese, 1992 CanLII 2781, 71 CCC 295 (Ont. CA), par Finlayson JA - building owner unable to assert privacy rights over apartment
  3. R c Cunsolo, 2008 CanLII 48640 (ON SC), [2008] OJ No 3754, par Hill J, au para 135
  4. R c Bykovets, 2024 CSC 6 (CanLII), per Karakatsanis J, au para 85
  5. See Hutchison, The Law of Search and Seizure s. 16(b) citing R c Paint, 1917 CanLII 493 (NS CA), (1917) 28 CCC 171 (NSCA), per Harris JA, ("At common law the dwelling of the subject is held to be immune from intrusion, unless there is express authority to justify the intrusion, and the 'person" of the subject is held equally sacred.")
  6. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 83
  7. R c Campbell, 2011 CSC 32 (CanLII), [2011] 2 SCR 549, per Charron J, au para 14

Types de bons de souscription

Le Code criminel prévoit plusieurs types de mandats de perquisition :

  • Drug offences (s. 11 CDSA)
  • Explosives Warrant (492)
  • Entry for Arrest (529, 529.1)
  • Ordonnance de production (.s 487.011-013)

Il existe d'autres pouvoirs de perquisition et de saisie en vertu de diverses autres lois fédérales qui ne sont pas directement de nature pénale. Les plus notables incluent :

  • Loi de l'impôt sur le revenu,
  • Loi sur les accises,
  • Loi sur la concurrence (art. 16),
  • Loi canadienne sur la protection de l'environnement (art. 220),
  • Loi sur la protection de l'environnement de l'Antarctique (art. 32),
  • Loi sur les produits dangereux (art. 22),
  • Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et
  • Loi sur les pêches


  1. R c Multiform Manufacturing Co, 1990 CanLII 79 (SCC), [1990] 2 SCR 624, per Lamer CJ
    R c Grant, 1993 CanLII 68 (SCC), [1993] 3 SCR 223, par Sopinka J

Objet d'un bon de souscription

Un mandat de perquisition constitue un acte valide qui serait autrement considéré comme une intrusion.[1]

Le but d'un mandat de perquisition est de permettre aux enquêteurs de « localiser, examiner et conserver toutes les preuves pertinentes concernant les événements susceptibles d'avoir donné lieu à une responsabilité pénale ».[2]

Il est également conçu pour « recueillir des informations pour faciliter les enquêtes sur les activités [criminelles] ».[3]

Un mandat de perquisition peut être utilisé non seulement pour recueillir des preuves à l'appui d'une accusation criminelle, mais également comme outil d'enquête sur une activité criminelle présumée.[4]

Les éléments recherchés ne doivent pas nécessairement constituer la preuve de la perpétration réelle de l'infraction faisant l'objet de l'enquête. Il « doit plutôt s'agir de quelque chose, pris isolément ou en relation avec d'autres éléments, qui pourrait raisonnablement être considéré comme une preuve de la perpétration du crime ». [5]

  1. R c Pugliese, 1992 CanLII 2781 (ON CA), 71 CCC (3d) 295, par Finlayson JA ("entry upon private lands by officials of the state was a trespass unless there was a lawful authorization for the entry.")
  2. R c Vu, 2011 BCCA 536 (CanLII), 285 CCC (3d) 160, par Frankel JA (appealed on other grounds) citing CanadianOxy Chemicals Ltd. v Canada (Attorney General), 1999 CanLII 680 (SCC), [1999] 1 SCR 743, par Major J at 20-22
  3. Vu, supra at para 29
  4. Descôteaux v Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (SCC), [1982] 1 SCR 860, per Lamer J at 891
    Vu, supra, au para 29
  5. Vu, supra, au para 31 citing Canadian Broadcasting Corp, 1992 CanLII 12752 (ON SC), 77 CCC (3d) 341, par Moldaver J at 351 (CCC)

Exigences générales

En vertu de la Charte, une autorisation qui permet une intrusion dans une zone de confidentialité pleinement reconnue est une autorisation de « probabilité fondée sur la crédibilité ». Parfois appelé « motifs raisonnables » ou « motifs raisonnables et probables ».[1]

Les éléments d’une autorisation exigent que :

  • l'élément d'intérêt existe
  • l'article sera trouvé dans la localisation faisant l'objet de la recherche
  • l'infraction faisant l'objet de l'enquête a été commise (dans certaines circonstances, l'infraction peut être prospective)
  • l'article aurait une certaine « valeur probante » pour la preuve de l'infraction ou la découverte d'autres preuves de l'infraction
Autoriser la justice

Avant d'autoriser un mandat, le juge doit « décider s'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions légales préalables à la délivrance du mandat sont remplies ».[2]

  1. R c Hunter v Southam, 1984 CanLII 33 (SCC), [1984] 2 SCR 145, par Dickson J
    R c Campbell, 2011 CSC 32 (CanLII), [2011] 2 SCR 549, per Charron J
  2. R c Mackey, 2020 ONCA 466 (CanLII), par Thornburn JA

Procédure d'obtention d'un mandat

Une demande de mandat de perquisition consiste en une demande en vertu de la disposition habilitante accompagnée de preuves, généralement sous forme écrite, à l'appui de la demande. Cette preuve prend généralement la forme d'une « information à obtenir » (ITO) accompagnée d'un projet de mandat. Tous deux sont ensuite présentés à un juge de paix ou à un juge. Une dénonciation consiste en une déclaration sous serment ou un affidavit d'un informateur détaillant les faits connus (de première main ou de seconde main) qui serviraient de base à la délivrance d'un mandat.[1]

Une demande d'autorisation judiciaire est un « acte judiciaire » qui se fait généralement « ex parte » et à huis clos.[2]

Comme il s'agit d'une requête « ex parte », le déposant doit « divulguer de manière complète, juste et franche tous les faits importants ». R c Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, per Lebel J, au para 46</ref>

Un juge de paix exerce une fonction judiciaire lorsqu'il délivre des mandats.[3] Cela nécessite qu'ils maintiennent leur indépendance.[4] Ils ne peuvent pas participer au processus de rédaction en examinant un dossier incomplet et en donnant des conseils à ce sujet.[5]

Un juge d'émission ne peut pas être assigné à comparaître pour témoigner concernant sa prise de décision judiciaire lors de la délivrance d'un mandat.[6] Cependant, ils sont contraignables sur question de « fonctions administratives ».[7]

Signature

Un mandat signé avant la prestation de serment de l’ITO ne l’invalide pas. C'est la « délivrance » du mandat, et non sa signature, qui nécessite qu'il soit appuyé par une ITO assermentée.[8]

Avis

Les autorisations judiciaires se font généralement « ex parte » sans aucune exigence de préavis. Cependant, le juge ou le juge de paix conserve un pouvoir discrétionnaire prépondérant pour exiger un avis lorsqu'il est « jugé approprié ».[9]

Formes

une autorisation judiciaire en vertu de l'article 47 nécessite un formulaire 5.[10]

L'utilisation d'un formulaire 5 obsolète peut avoir pour effet d'inclure un langage qui élargit la recherche au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l'article 487(1)(b). Ceci est parfois appelé « erreur Branton ».[11]

La conséquence d'une erreur Branton inclut une invalidation complète du mandat.[12] Alternativement, le mandat peut être rectifié selon le principe de séparation.[13]

Erreurs avant l'exécution

Si une erreur est détectée dans l’autorisation après son octroi. Il n'est pas possible de modifier un mandat une fois accordé.[14]

Questions de JP cherchant plus d’informations

Le juge d’évaluation ne devrait pas hésiter à poser des questions au déposant lorsqu’il envisage d’accorder une autorisation.[15] Les réponses ne doivent cependant pas être fournies oralement. Ils doivent être insérés dans l'ITO dans le cadre d'une nouvelle candidature.[16] Le JP n'est pas autorisé à recevoir des "informations" qui n'ont pas été enregistrées ou sous serment.[17]

  1. R c Debot, 1986 CanLII 113 (ON CA), 30 CCC 207, par Martin JA
    R c Richard, 1996 CanLII 5594 (NS CA), (1996) 150 NSR 232, per Freeman JA
  2. AG (Nova Scotia) v MacIntyre, 1982 CanLII 14 (SCC), [1982] 1 SCR 175, par Dickson J ("The issuance of a search warrant is a judicial act on the part of the justice, usually performed ex parte and in camera, by the very nature of the proceedings.")
    R c Dombrowski, 1985 CanLII 182 (SK CA), 18 CCC (3d) 164, par Tallis JA
  3. see R c Hunter v Southam, 1984 CanLII 33 (SCC), [1984] 2 SCR 145, par Dickson J
    Mackeigan v Hickman, 1989 CanLII 40 (SCC), [1989] 2 SCR 796, par McLachlin J
  4. R c Gray, 1993 CanLII 3369 (MB CA), 81 CCC (3d) 174, par Scott CJ
  5. , ibid.
  6. Mackeigan, supra
  7. R c Butler, [2014] N.J. No. 148 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  8. R c Ho, 2012 ABCA 348 (CanLII), 293 CCC (3d) 185, par curiam
  9. R c Vice Media, 2018 CSC 53 (CanLII), [2018] 3 SCR 374, par Moldaver J
  10. Formulaires du Code criminel
  11. R c Kramshoj, 2017 ONSC 2951 (CanLII), par Healey J
  12. par exemple. 2017 ONSC 2147
  13. R c Nguyen, 2017 ONCA 1341 (CanLII)(*pas de liens CanLII) , par Fairburn J
  14. Sieger v Barker, 1982 CanLII 634 (BC SC), 65 CCC (2d) 449, par McEachern CJ
    R c Jamieson, 1989 CanLII 202 (NS CA), 48 CCC (3d) 287, per Macdonald JA
  15. R c Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, per Lebel J
  16. Modèle:Book[1]
  17. , ibid.

Différentes divisions territoriales

Voir également: [[:Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations

|Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations ]] et Special Search Issues

Telewarrants

Voir également: Télémandats

Rejet de la demande d'autorisation judiciaire

Ce n’est pas parce qu’un mandat est rejeté que le juge ou la justice déclare qu’il est interdit à la police d’accéder à la zone de confidentialité. La police a le droit de présenter une nouvelle demande avec de nouvelles preuves.[1]

Un juge ou un juge de paix qui rejette une demande de mandat de perquisition peut fournir au demandeur une liste d'erreurs ou d'omissions qui rendent le mandat déficient sans perdre sa responsabilité d'arbitre neutre.[2] The justice may advise that more information is necessary for the authorization to be granted.[3] Any new information must however be provided within a new ITO and not orally.

Un juge ou un juge de paix peut indiquer à la police qui demande l'autorisation que la procédure est considérée comme erronée et soumise à un article différent. Ils peuvent également donner des conseils sur les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires et signaler les lacunes.[4]

Fournir des conseils

Il n'y a rien de mal à ce que le juge indique à l'agent les informations supplémentaires qui seraient requises avant que le mandat puisse être accordé.[5]

Faire appel d'un mandat rejeté

Il n’existe normalement pas de droit d’appel en cas de refus d’un mandat de perquisition. Cependant, une demande de certiorari ou de mandamus peut être disponible.[6]

Puisqu'il n'y a pas de droit d'appel, il n'y a aucune interdiction de présenter une nouvelle demande de mandat au même juge ou à un autre juge avec les mêmes documents.[7]

Nouvelle demande

Il n'existe aucune règle interdisant à la police de déposer la même demande rejetée devant un autre juge, à condition qu'elle fournisse les informations suivantes :[8]

  • l'existence de la demande préalable
  • les motifs du refus
  • ce qui s'est passé depuis la demande précédente
  • toute information clarifiante

Il serait probablement conseillé d'indiquer une raison pour laquelle vous vous adressez à un autre tribunal afin de ne pas donner l'impression de « faire du shopping entre juges ».

  1. R c Buchanan, 2020 ONCA 245 (CanLII), au para 41 ("The denial of a search warrant does not act as a legal declaration that the police are prohibited from using the grounds contained within the Information to Obtain the warrant to furnish grounds for other purposes. It is important to distinguish between the role of a justice in determining whether to issue a search warrant and the role of the police in determining whether they have sufficient grounds to arrest. These are two fundamentally different acts.")
  2. R c Truong, 2012 ABQB 182 (CanLII), per Macklin J
  3. e.g. R c Clark, 330 CCC (3d) 448, 2015 BCCA 488 (CanLII), par Frankel JA
  4. R c Krist, 1998 CanLII 6105 (BC CA), 130 CCC (3d) 347, par McEachern CJ, au para 8 ("In my view, the justice of the peace was entitled, having an application before him, to indicate to the police that he thought that the process was wrong and should be brought under the other section; nor do I think there was anything wrong with the justice of the peace advising the officers what further information, if any, he needed in order to issue a warrant; so I would not give effect to that submission.")
    R c Gray, 1993 CanLII 3369 (MB CA), 81 CCC (3d) 174, par Scott CJ ("It is of course open to a magistrate hearing an application for a warrant and considering the evidence presented to identify deficiencies and to reconsider the application when these deficiencies have been remedied by the police")
  5. R c Clark, 2015 BCCA 488 (CanLII), 330 CCC (3d) 448, par Frankel JA
  6. R c Duchcherer and R v Oakes, 2006 BCCA 171 (CanLII), 208 CCC (3d) 201, par Thackray JA, au para 33
  7. , ibid.
  8. R c Strussi, 2014 BCCA 195 (CanLII), par J.A. Newbury

Exceptions à l'exigence d'autorisations judiciaires préalables

Il existe plusieurs exceptions de droit commun et statutaires à la règle qui nécessite une autorisation judiciaire pour empiéter sur les droits à la vie privée d'une personne :