« Crédibilité » : différence entre les versions

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* [[Preuve d'activité sexuelle du plaignant]]
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* [[Témoins peu recommandables et peu recommandables]]
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Version du 20 août 2024 à 12:11

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2017. (Rev. # 15842)

Introduction

Voir également: Analyse des témoignages

La crédibilité fait référence à la fiabilité d'un témoin en fonction de sa véracité, de sa sincérité et de son exactitude.[1]

Les preuves de crédibilité comprennent les preuves admises dans le but de renforcer ou d'affaiblir le témoignage d'un témoin ou d'un accusé. Les preuves de crédibilité utilisées pour mettre en doute la crédibilité d'un témoin peuvent être présentées à tout moment à partir du moment où le témoin témoigne. La règle veut qu'un témoin mette toujours sa crédibilité en question lorsqu'il témoigne et qu'elle soit donc sujette à contestation. Les preuves qui renforcent la crédibilité d'un témoin ne sont toutefois pas admissibles tant que la crédibilité de ce témoin n'a pas été mise en doute.

Chaque fois qu'un témoignage est donné, le juge des faits doit déterminer si le témoignage doit être cru. Il n'y a pas de présomption d'honnêteté parmi les témoins dans un procès criminel[2]

Il existe plusieurs approches pour déterminer la crédibilité. Une école de pensée estime que la crédibilité est déterminée principalement par « l'attitude et la conduite » au cours du procès.[3] Une autre approche dit que le comportement et la conduite sont trop subjectifs,[4] et donc la meilleure approche est de considérer la « cohérence » du témoignage par rapport à des faits fiables.[5]

Les éléments à prendre en considération peuvent également inclure :[6]

  • la capacité et la possibilité d’observer les événements,
  • la solidité de sa mémoire,
  • la capacité de résister à l’influence de l’intérêt pour modifier ses souvenirs,
  • si le témoignage du témoin s’harmonise avec les preuves indépendantes qui ont été acceptées,
  • si le témoin modifie son témoignage pendant l’interrogatoire direct et le contre-interrogatoire,
  • si le témoignage du témoin semble déraisonnable, impossible ou improbable,
  • si un témoin a un motif de mentir, et
  • le comportement d’un témoin en général.

Dans l’ensemble, la crédibilité est une considération de savoir si la preuve est « cohérente avec les probabilités affectant l’affaire dans son ensemble et dont l’existence a été démontrée au moment des faits ».[7]

Une approche recommandée serait de suivre la formule suivante :[8]

  1. examiner le témoignage sur une base « autonome » et déterminer s'il est « intrinsèquement crédible » ;
  2. si cela est convaincu, examiner la cohérence des preuves avec celles des autres témoins et des preuves documentaires. Une attention particulière devrait être accordée aux témoins indépendants ;
  3. enfin, le tribunal devrait examiner quelle version des faits est la plus cohérente avec la « prépondérance des probabilités qu'une personne pratique et informée reconnaîtrait facilement comme raisonnable ».
Norme de contrôle en appel

Les conclusions de crédibilité bénéficient d'un degré élevé de déférence.[9] Cela tient au fait que le juge de première instance est dans une position bien supérieure pour l'évaluer.[10]

Cela étant dit, une erreur de droit importante ne sera pas prise en considération, y compris une évaluation sur un raisonnement stéréotypé inadmissible.[11] Un examen alléguant que le juge a commis une erreur de droit en appliquant une « norme d'examen plus stricte que la preuve de la Couronne » en ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité.[12] Cependant, cette voie d'appel ne doit pas être utilisée comme une « invitation voilée à réévaluer les décisions du juge de première instance en matière de crédibilité ».[13]

  1. R c Raymond v Bosanquet, 1919 CanLII 11, (1919) 59 SCR 452, per Davies CJ, au p. 460
    Bradshaw v Stenner, 2010 BCSC 1398 (CanLII), par MacNaughton J, au para 186
    see discussion on credibility and reliability in R c C(H), 2009 ONCA 56 (CanLII), 241 CCC (3d) 45, par Watt JA (3:0), au para 41
  2. R c Thain, 2009 ONCA 223 (CanLII), 243 CCC (3d) 230, par Sharpe JA (3:0), au para 32
  3. Raymond v Bosanquet, supra
    R c White, 1947 CanLII 1 (SCC), [1947] SCR 268, au p. 272 (SCR)
  4. Tatarchuk v Sidor (1951), 1 WWR (N.S.) 435 at 448(*pas de liens CanLII)
    R c RP, 1994 CanLII 6250 (QCCA), 94 CCC (3d) 571, per curiam
    R c Norman, 1993 CanLII 3387, 16 OR (3d) 295, par Finlayson JA
    R c Marzan (1982), 18 Man. R. (2d) 240(*pas de liens CanLII) , au p. 246 (MR)
    R c Neary, 2000 NFCA 22 (CanLII), 566 APR 142, par O’Neill JA, au para 27
    R c Oldford, 2001 NFCA 34 (CanLII), 608 APR 142, par Gushue JA, au para 75
  5. Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 DLR 354, par O'Halloran JA at 357 ("In short, the real test of the truth of the story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place and in those conditions.")
    Whitehouse v Reimer, 1980 ABCA 214 (CanLII), 116 DLR (3d) 594, per Laycraft JA (3:0) at 595
  6. Bradshaw, supra, au para 186
  7. Bradshaw, supra, au para 186 ("Ultimately, the validity of the evidence depends on whether the evidence is consistent with the probabilities affecting the case as a whole and shown to be in existence at the time.")
  8. Bradshaw, supra, au para 187
  9. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA (3:0), au para 39
    R c Marshall, 2015 ONCA 692 (CanLII), 340 OAC 201, par Cronk JA (3:0)
  10. R c Howe (sub nom J.H.), 2005 CanLII 253 (ON CA), [2005] OJ No 39 (CA), par Doherty JA (3:0), au para 46
  11. R c DR, 2022 NLCA 2 (CanLII), par Hoegg JA (2:1), au para 61, upheld at 2022 SCC 50 (CanLII)
    R c ARJD, 2018 SCC 6 (CanLII), [2018] 1 SCR 218, per Wagner CJ, au para 2
    R c JMH, 2011 SCC 45, [2011] 3 SCR 197, per Cromwell J, au para 29
  12. R c RL, 2016 ONCA 455 (CanLII), par Strathy CJ (3:0), au para 46
    Howe, supra
    R c TT, 2009 ONCA 613 (CanLII), 68 CR (6th) 1, par Blair JA, aux paras 28 et 31
  13. Aird, supra, au para 39

Mémoire justificatif

Voir également: Déclarations antérieures cohérentes

Il est généralement interdit de présenter des éléments de preuve dans le seul but de renforcer ou d'accroître la crédibilité d'un témoin, en suggérant qu'il est plus susceptible de dire la vérité. Les éléments de preuve présentés pour une autre raison et ayant également pour effet de renforcer la crédibilité peuvent être autorisés. Le juge doit mettre en balance la valeur probante des éléments de preuve et leur effet préjudiciable.[1] La common law interdit les témoignages justificatifs. Cette règle interdit les preuves présentées uniquement pour renforcer la crédibilité des témoins.[2] Les raisons pour lesquelles des éléments de preuve justificatifs sont présentés comprennent la corroboration par d'autres éléments de preuve extrinsèques et un récit.

Les éléments de preuve admissibles à une fin donnée et qui ont tendance à être justificatifs seront généralement admis sous réserve de « mesures appropriées pour limiter la nature justificative de ces éléments de preuve », par exemple en fournissant une mise en garde au jury.[3]

Exceptions

Il existe deux exceptions où les éléments de preuve justificatifs sont autorisés. Premièrement, ils ne s'appliquent pas lorsque l'accusé témoigne. Dans ces circonstances, l'accusé dispose d'une « grande latitude » pour présenter des éléments de preuve justificatifs et des éléments de preuve de moralité.[4] Deuxièmement, les éléments de preuve justificatifs sont autorisés pour renforcer la crédibilité d'un témoin dont la crédibilité a été attaquée. La portée est toutefois limitée.[5]

Exemples

La Couronne ne peut pas présenter de preuve démontrant que son témoin a déjà témoigné devant un tribunal et a abouti à des condamnations.[6]

La défense ne peut pas présenter de preuve établissant que l'accusé a réussi un test polygraphique.[7]

  1. R c Llorenz, 2000 CanLII 5745 (ON CA), 145 CCC (3d) 535, par O'Connor JA
    R c Tash, 2013 ONCA 380 (CanLII), 306 OAC 173, par Watt JA, aux paras 39, 42-43
    R c Santhosh, 2016 ONCA 731 (CanLII), 342 CCC (3d) 41, par Juriansz JA, aux paras 37 à 38
  2. Santhosh, supra, au para 33
    R c B(FF), 1993 CanLII 167 (SCC), [1993] 1 SCR 697, per Iacobucci J, at p. 729 ("The rule against oath-helping prohibits a party from presenting evidence solely for the purpose of bolstering a witness’ credibility before that witness’ credibility is attacked. This type of evidence is of the sort that would tend to prove the truthfulness of the witness, rather than the truth of the witness' statements.")
  3. Santhosh, supra, au para 34
    R c Mallory, 2007 ONCA 46 (CanLII), 220 OAC 239, au para 280
  4. Santhosh, supra au para 36
    R c Clarke, 1998 CanLII 14604 (ON CA), 129 CCC (3d) 1, au para 20
  5. Santhosh, supra au para 37
    R c Tash, 2013 ONCA 380 (CanLII), OJ No. 2642, par Watt JA aux para 42 à 43
  6. R c Mallory, 2007 ONCA 46 (CanLII), 217 CCC (3d) 266, par curiam
  7. R c Thorne, 1988 CanLII 7109 (NS CA), 82 NSR (2d) 442 (S.C.A.D.), per Macdonald JA
    R c Bedgood, 1990 CanLII 2491 (NS CA), NSR (2d) 426, per Chipman JA

Défaut d'appeler des témoins

Voir également: Inférences

Dans certaines circonstances, des conclusions défavorables peuvent être tirées du défaut d'une partie d'appeler un témoin.[1] Toute inférence doit être tirée de la « logique ordinaire et de l'expérience » et seulement lorsqu'il existe une « raison plausible de non-production ».[2]

Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles il existe une raison de ne pas appeler un témoin qui n'est pas liée à l'honnêteté, par exemple en raison d'un chevauchement avec d'autres témoins, d'un mauvais comportement ou d'une pertinence limitée.[3] Cependant, une inférence négative est plus susceptible d'être tirée lorsque le témoin est en mesure de fournir des « preuves manquantes » qui seraient importantes pour l'affaire.[4]

Il est dangereux de tirer une conclusion défavorable du fait que l'accusé n'a pas appelé de preuves.[5] Un juge ne devrait tirer une conclusion défavorable qu'avec « la plus grande prudence ».[6]

  1. R c Lapensee, 2009 ONCA 646 (CanLII), 247 CCC (3d) 21, par O'Connor ACJ, au para 41
    R c Jolivet, 2000 SCC 29 (CanLII), [2000] 1 SCR 751, par Binnie J, au para 25
  2. Lapensee, supra
  3. Lapensee, supra
  4. Lapensee, supra
  5. R c Ruiz, 1991 CanLII 2410 (NB CA), 68 CCC (3d) 500, par Angers JA, au p. 505 (dissenting, but not on this point), aff’d on other grounds 1993 CanLII 84 (SCC), [1993] 3 SCR 649, per La Forest J
  6. R c Charette, 1982 CanLII 3738 (ON CA), 67 CCC (2d) 357, par Goodman JA, au p. 359
    See also R c Zehr, 1980 CanLII 2964 (ON CA), 54 CCC (2d) 65, par Brooke JA (3:0), au p. 68
    R c Koffman and Hirschler, 1985 CanLII 3640 (ON CA), 20 CCC (3d) 232, par Martin JA (3:0), au p. 237
    R c Dupuis, 1995 CanLII 1543 (ON CA), 98 CCC (3d) 496, par Osborne JA, au p. 508
    R c Witter, 1996 CanLII 4005 (ON CA), 105 CCC (3d) 44, par Doherty JA, au p. 55
    R c Marshall, 2005 CanLII 30051 (ON CA), OR (3d) 81, par Borins JA, au para 47

Défaut de l'accusé de témoigner

Voir également: Droit de ne pas s'auto-criminaliser#Choix de l'accusé de ne pas témoigner

Sujets

Voir également