« Interprétation des modifications législatives » : différence entre les versions
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43. | 43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence : | ||
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S.R., ch. I-23, art. 35. | |||
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44. | 44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent : | ||
: | :a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs; | ||
: | :b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation; | ||
: | :c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci; | ||
: | :d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible : | ||
::(i) | ::(i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur, | ||
::(ii) | ::(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur, | ||
::(iii) | ::(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation; | ||
: | :e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence; | ||
: | :f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur; | ||
: | :g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement; | ||
: | :h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte. | ||
S.R., ch. I-23, art. 36. | |||
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La référence à « encourir » a le même sens que « se rendre passible de », « s'attirer sur soi » ou « être soumis à ».<ref> | |||
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; | ; Abrogation des infractions | ||
Il semble qu'il soit possible de poursuivre une infraction qui a été abrogée par la loi, à condition que la conduite constituant l'infraction ait été accomplie avant l'amendement et que les délais de prescription aient été respectés.<ref> | |||
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{{CanLIIRP|Coles|g1bhp|1969 CanLII 367 (ON CA)|[1970] 1 OR 570, 9 DLR (3d) 65, [1970] 2 CCC 340}} | {{CanLIIRP|Coles|g1bhp|1969 CanLII 367 (ON CA)|[1970] 1 OR 570, 9 DLR (3d) 65, [1970] 2 CCC 340}} |
Version du 15 août 2024 à 12:09
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 14850) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
- Presumption of Intention
Amendments are presumed to be made for an "intelligent purpose" such as "clarifying or correcting a mistake in the enactment or change in the law."[1]
- Retroactive and Retrospective Laws
A "retroactive" law is an amendment that changes the interpretation of the law as it would have been applied prior to the existence of the amendment.[2] A "retrospective" law is an amendment that applies only from the date of enactment but changes the legal effect of events occurring prior to the enactment.[3]
- ↑
R c AA, 2015 ONCA 558 (CanLII), 327 CCC (3d) 377, par Watt JA, au para 69 ("when a statute is amended by the legislature, we presume that the amendment was made for an intelligible purpose, such as clarifying or correcting a mistake in the enactment or change in the law: ... . Section 45(2) of the Interpretation Act, ... makes it clear that an amendment is not deemed to involve a declaration that the pre-amendment law was or was considered by Parliament to be different from the post-amendment law.")
Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (LexisNexis, 2008), au p. 579
see also s. 45(2) of the Interpretation Act
- ↑
e.g. R c RS, 2019 ONCA 906 (CanLII), OJ No 5773, par Doherty JA, aux paras 21 and 25 ("Retroactive laws refer to legislation that deems the law to have been something different than it actually was as of a date that precedes the enactment of the law. Truly retroactive laws are rare and commonly target a specific situation with language aimed at addressing a very specific problem.")
- ↑ , ibid., aux paras 23, 26 ("Retrospective laws operate only from the date of enactment, but change the legal effects, on a going forward basis, of events that occurred before the enactment.")
Application of Previous Laws
Amendments generally only have retrospective effect in exceptional circumstances. As there is a presumption against retrospectivity where a vested or substantive right is affected.[1]
- Presumption of Prospectivity
Where an amendment interferes with substantive rights, there is a rebuttable presumption that it applies prospectively only.[2]
- Constitutional rights
Where an amendment to legislation affects a constitutional right, it generally means that the legislation will not be retrospective.[3] This is preferred over the older method of looking at whether the legislation is "procedural" or "substantive."[4]
- Substantive Law Amendments
Where there has been an amendment to substantive law, only the law as it existed on the dates of the offence will govern at a trial occurring after the date of the amendment.[5]
- Procedural Amendments
New legislation that is "designed to govern only the manner in which rights are asserted or enforced" is procedural and "does not affect the substance of those rights." The act then would apply to both "pending and future cases."[6]
- Effect of Amendment on Available Defences
An amendment that has an effect on the content or existence of an available defence suggests is an indicator that it affects substantive rights, and so is not retrospective.[7]
Such an amendment of a substantive right will be retrospective only where there is "clear legislative intent" that the new provision applies retrospectively.[8]
- ↑ R c Dineley, 2012 SCC 58 (CanLII), [2012] 3 SCR 272
- ↑ R c RS, 2019 ONCA 906 (CanLII), OJ No 5773, par Doherty JA, au para 27
- ↑ , ibid.
- ↑
, ibid.
- ↑
R c Zhu, 2019 ABPC 74 (CanLII), par Cummings J
R c KRJ, 2016 SCC 31 (CanLII), 337 CCC (3d) 285, par Karakatsanis J
R c Clarke, 2014 SCC 28 (CanLII), par Abella J
Dinely, supra - ↑
, ibid., au para 10
- ↑ , ibid. - removal of Carter defence creates presumption against retrospectivity
- ↑
R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, au para 44
Dineley, supra, au para 10
Effect of Increased Penalties
An increase in a maximum penalty is a "clear indication to sentencing courts of the seriousness which the criminal conduct addressed by the changes is viewed by contemporary society."[1] The increase should be respected by sentencing judges by imposing higher sentences than before.[2] It will also cause the distribution of proportionate penalties to "shift."[3]
There is some concern that the increase of minimum penalties should not be read into "too much."[4]
- ↑
R c Richardson, [2006] EWCA Crim 3186(*pas de liens CanLII)
, au para 4
- ↑ R c Friesen, 2020 SCC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, par Wagner CJ and Rowe J, au para 100 ("To respect Parliament’s decision to increase maximum sentences, courts should generally impose higher sentences than the sentences imposed in cases that preceded the increases in maximum sentences. ... Parliament’s view of the increased gravity of the offence as reflected in the increase in maximum sentences should be reflected in [translation] “toughened sanctions” ... Sentencing judges and appellate courts need to give effect to Parliament’s clear and repeated signals to increase sentences imposed for these offences.")
- ↑
Friesen at para 97
R c Reeve, 2020 ONCA 381 (CanLII), par Fairburn JA, au para 39 - ↑
R c WE, 2010 NLCA 4 (CanLII), (2010) 251 CCC (3d) 213
see also Maximum and Minimum Sentences
Effect on Previous Ongoing Proceedings
Where the law is changed in a manner that is procedural in nature, it applies to all matters regardless of the offence date. A change in the law that removes or adds a right will only apply to offences that post-date the amendment.[1]
It is "not generally in the public interest to delay trials simply on the basis that a pending action in the higher courts might have some effect on the trial."[2]
- ↑
R c Wildman, 1984 CanLII 82 (SCC), [1984] 2 SCR 311
See also: R c Bickford, 1989 CanLII 7238 (ON CA), 51 CCC (3d) 181 - ↑ R c Baker, 1994 CanLII 4153 (NSCA), [1994] NSJ 135 (NSCA)
Effet de l'abrogation de la loi
- Effet de l’abrogation
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :
- a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;
- b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;
- c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;
- d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;
- e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).
Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.
S.R., ch. I-23, art. 35.
- Abrogation et remplacement
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :
- a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs;
- b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation;
- c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;
- d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :
- (i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,
- (ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
- (iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;
- e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence;
- f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;
- g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;
- h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte.
S.R., ch. I-23, art. 36.
La référence à « encourir » a le même sens que « se rendre passible de », « s'attirer sur soi » ou « être soumis à ».[1]
- Abrogation des infractions
Il semble qu'il soit possible de poursuivre une infraction qui a été abrogée par la loi, à condition que la conduite constituant l'infraction ait été accomplie avant l'amendement et que les délais de prescription aient été respectés.[2]
- ↑
R c Allan, 1979 CanLII 3025 (ON CA), 45 CCC (2d) 524, aux pp. 529-30
Smith (Committee of) v Wawanesa Mutual Insurance Co., 1998 CanLII 18861 (ON SC), 168 DLR (4th) 750, par Campbell J - ↑
see Re Yat Tung Tse and College of Physicians and Surgeons of Ontario, 1978 CanLII 1646 (ON SC), 18 OR (2d) 546, par Grange J
R c Coles, 1969 CanLII 367 (ON CA), [1970] 1 OR 570, 9 DLR (3d) 65, [1970] 2 CCC 340