« Demande de libération conditionnelle » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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La partie II de la LSCMLC s'intitule « Libération sous condition, détention et surveillance de longue durée ».
La partie II de la LSCMLC s'intitule « Libération sous condition, détention et surveillance de longue durée ».
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; PART II
;PARTIE II
; Conditional Release, Detention and Long-term Supervision
;Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée
; Interpretation
;Définitions
99 <Br>...
;Définitions
; References to expiration of sentence
99 <Br>
(2) For the purposes of this Part, a reference to the expiration according to law of the sentence of an offender shall be read as a reference to the day on which the sentence expires, without taking into account
{{removed|(1)}}
:(a) any period during which the offender could be entitled to statutory release;
Mention de l’expiration légale de la peine
:(b) in the case of a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act, the portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act; or
:(c) any remission that stands to the credit of the offender on November 1, 1992.


; Exercise of powers, etc.
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
(3) Except as otherwise provided by this Part or by the regulations,
:(a) powers, duties and functions assigned to the Commissioner by or pursuant to this Part may only be exercised or performed by the Commissioner or, where the Commissioner is absent or incapacitated or where the office is vacant, by the person acting in the place of the Commissioner; and
:(b) powers, duties and functions assigned to the institutional head by or pursuant to this Part may only be exercised or performed by the institutional head or, where the institutional head is absent or incapacitated or where the office is vacant, by the person who, at the relevant time, is in charge of the penitentiary.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 99; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 13, c. 42, ss. 26, 69(E), 70(E), 71(F); {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 17; {{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 173; {{LegHistory00s|2003, c. 22}}, s. 155; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 70, 160, 197.
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
 
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
 
Délégation
 
(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.
 
1992, ch. 20, art. 991995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)1997, ch. 17, art. 172002, ch. 1, art. 1732003, ch. 22, art. 1552012, ch. 1, art. 70, 160 et 1972019, ch. 27, art. 32|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Application to persons subject to long-term supervision order
; Application aux personnes surveillées
99.1 A person who is required to be supervised by a long-term supervision order is deemed to be an offender for the purposes of this Part, and sections 100, 101, 109 to 111 and 140 to 145 apply, with such modifications as the circumstances require, to the person and to the long-term supervision of that person.
99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.


{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 18.
1997, ch. 17, art. 18
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Young persons
; Adolescent
99.2 In this Part, a young person within the meaning of the ''Youth Criminal Justice Act'' with respect to whom a committal or direction under section 89, 92 or 93 of that Act has been made begins to serve his or her sentence on the day on which the sentence comes into force in accordance with subsection 42(12) of that Act.
99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 174.
2002, ch. 1, art. 174
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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===Conditional Release===
===Libération conditionnelle===
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; Purpose and Principles
Objet et principes
; Purpose of conditional release
Objet
100 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.
 
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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The purpose of oncdiitonal release found in s. 100 includes “to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.
L’objectif de la mise en liberté conditionnelle énoncé à l’article 100 comprend « de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en prenant des décisions sur le moment et les conditions de mise en liberté qui faciliteront le mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la société en tant que citoyens respectueux des lois ».


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Critère prépondérant


{{quotation1|
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
; Paramount consideration
100.1 The protection of society is the paramount consideration for the Board and the provincial parole boards in the determination of all cases.


{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 71.
2012, ch. 1, art. 71
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Principles guiding parole boards
Principes
101 The principles that guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are as follows:
 
:(a) parole boards take into consideration all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system, including assessments provided by correctional authorities;
101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :
:(b) parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with victims, offenders and other components of the criminal justice system and through communication about their policies and programs to victims, offenders and the general public;
 
:(c) parole boards make decisions that are consistent with the protection of society and that are limited to only what is necessary and proportionate to the purpose of conditional release;
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
:(d) parole boards adopt and are guided by appropriate policies and their members are provided with the training necessary to implement those policies; and
 
:(e) offenders are provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
 
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;
 
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
 
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
 
1992, ch. 20, art. 1012012, ch. 1, art. 712019, ch. 27, art. 32.1


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 101; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 71.
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
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{{quotation1|
; Criteria for granting parole
; Critères
102 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,
102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
:(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and
:(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 102; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 27(F).
1992, ch. 20, art. 1021995, ch. 42, art. 27(F)
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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}}


The parole board must consider both elements in s. 102 before deciding on the question of parole.<ref>
La commission des libérations conditionnelles doit tenir compte des deux éléments de l’article 102 avant de se prononcer sur la question de la libération conditionnelle.<ref>
{{CanLIIRC|Ouellette v Canada (Attorney General)||2013 FCA 54 (CanLII)}}{{atL||27}}
{{CanLIIRC|Ouellette v Canada (Attorney General)||2013 FCA 54 (CanLII)}}{{atL||27}}
</ref>
</ref>
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{{quotation1|
; Constitution and Jurisdiction of Board
;Commission des libérations conditionnelles du Canada
; Board continued
;Maintien
103 The National Parole Board is continued as the Parole Board of Canada and consists of not more than 60 full-time members and a number of part-time members all of whom are appointed by the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, to hold office during good behaviour for periods not exceeding 10 years and three years, respectively.
103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 103; {{LegHistory90s|1993, c. 34}}, s. 57(F); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 73.
1992, ch. 20, art. 1031993, ch. 34, art. 57(F)2012, ch. 1, art. 73
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Chairperson and Executive Vice-Chairperson
; Chairperson and Executive Vice-Chairperson
104 The Governor in Council shall designate one of the full-time members of the Board to be its Chairperson and, on the recommendation of the Minister, one of the full-time members to be its Executive Vice-Chairperson.
104 The Governor in Council shall designate one of the full-time members of the Board to be its Chairperson and, on the recommendation of the Minister, one of the full-time members to be its Executive Vice-Chairperson.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Membership
Représentativité
105 (1) Members appointed to the Board shall be sufficiently diverse in their backgrounds to be able to collectively represent community values and views in the work of the Board and to inform the community with respect to unescorted temporary absence, parole and statutory release.
 
105 (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.


; Part-time members
;Membres à temps partiel
(2) A part-time member of the Board has the same powers and duties as a full-time member of the Board.
(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.


; Divisions
;Sections
(3) Each member of the Board other than the Chairperson and the Executive Vice-Chairperson shall be assigned to a division of the Board specified in the instrument of appointment.
(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.


; Idem
; Idem
(4) All members of the Board are ex officio members of every division of the Board and may, with the approval of the Chairperson, sit on a panel of any division of the Board, subject to such conditions and during such periods as are approved by the Chairperson.
(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.


; Policies
;Directives d’orientation générale
(5) Members of the Board shall exercise their functions in accordance with policies adopted pursuant to subsection 151(2).
(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).


; Quorum
;Nombre minimal de membres
(6) Subject to subsection 152(3), the review under this Part of any case within a particular class of cases shall be made by a panel that consists of at least the number of members of the Board specified in the regulations as the minimum number of members for cases of that class.
(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 105; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 71(F).
1992, ch. 20, art. 1051995, ch. 42, art. 71(F)
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Substitute members
Absence ou empêchement
106 (1) In the event that a full-time member of the Board is absent or unable to act, the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may appoint a substitute member to act in the place of that member.
 
106 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.
 
Attributions
 
(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.


; Idem
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
(2) A substitute member appointed pursuant to subsection (1) has all the powers and duties of a full-time member of the Board, subject to any limitation on those powers and duties that the Chairperson directs.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
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; Jurisdiction of Board
Compétence
107 (1) Subject to this Act, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act, the ''National Defence Act'', the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' and the Criminal Code, the Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion
:(a) to grant parole to an offender;
:(b) to terminate or to revoke the parole or statutory release of an offender, whether or not the offender is in custody under a warrant of apprehension issued as a result of the suspension of the parole or statutory release;
:(c) to cancel a decision to grant parole to an offender, or to cancel the suspension, termination or revocation of the parole or statutory release of an offender;
:(d) to review and to decide the case of an offender referred to it pursuant to section 129; and
:(e) to authorize or to cancel a decision to authorize the unescorted temporary absence of an offender who is serving, in a penitentiary,
::(i) a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death,
::(ii) a sentence for an indeterminate period, or
::(iii) a sentence for an offence set out in Schedule I or II.


; Offences under provincial Acts
107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :
(2) The jurisdiction of the Board under subsection (1) extends to any offender sentenced to a sentence imposed under a provincial Act that is to be served in a penitentiary pursuant to section 743.1 {{AnnSec7|743.1}} of the Criminal Code, whether that sentence is to be served alone or concurrently with or consecutively to one or more other sentences imposed under an Act of Parliament or a provincial Act.
 
a) accorder une libération conditionnelle;
 
b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;
 
c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
 
d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;
 
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :
 
(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,
 
(ii) d’une durée indéterminée,
 
(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.
 
Infractions aux lois provinciales
 
(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 107; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 13, c. 42, ss. 28(E), 70(E), 71(F); {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 110; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 36; {{LegHistory00s|2004, c. 21}}, s. 40.
1992, ch. 20, art. 1071995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F)1998, ch. 35, art. 1102000, ch. 24, art. 362004, ch. 21, art. 40
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 108; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 69(E), 70(E).
{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 108; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 69(E), 70(E).
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
; Cancellation or variation of prohibition orders
Annulation ou modification d’une ordonnance
109 The Board may, on application, cancel or vary the unexpired portion of a prohibition order made under section 320.24 {{AnnSec3|320.24}} of the Criminal Code  or section 259 of that Act, as it read immediately before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force, after a period of
 
:(a) ten years after the commencement of the order, in the case of a prohibition for life; or
109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :
:(b) five years after the commencement of the order, in the case of a prohibition for more than five years but less than life.
 
a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 109; {{LegHistory00s|2006, c. 14}}, s. 8; {{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 47.
b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
1992, ch. 20, art. 1092006, ch. 14, art. 82018, ch. 21, art. 47
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Clemency
; Clemency
110 The Board shall, when so directed by the Minister, make or cause to be made any investigation or inquiry desired by the Minister in connection with any request made to the Minister for the exercise of the royal prerogative of mercy.
110 The Board shall, when so directed by the Minister, make or cause to be made any investigation or inquiry desired by the Minister in connection with any request made to the Minister for the exercise of the royal prerogative of mercy.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Dissemination of information
Échange de renseignements
111 The Board shall maintain
 
:(a) a program of exchange of information with the other components of the criminal justice system; and
111 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
:(b) a program to communicate its policies and programs to offenders, to victims of crime, to victims’ groups, to other groups and organizations with a special interest in matters dealt with under this Part, and to the general public.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Constitution and Jurisdiction of Provincial Boards
v|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
; Jurisdiction of boards
112 (1) Subject to subsection (2), a provincial parole board for a province shall exercise jurisdiction in accordance with this Part in respect of the parole of offenders serving sentences in provincial correctional facilities in that province, other than
:(a) offenders sentenced to life imprisonment as a minimum punishment;
:(b) offenders whose sentence has been commuted to life imprisonment; or
:(c) offenders sentenced to detention for an indeterminate period.
 
; Day parole jurisdiction
(2) A provincial parole board may, but is not required to, exercise its jurisdiction under this section in relation to day parole.
 
{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 112; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 29(F), 69(E).
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
Ligne 331 : Ligne 346 :


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 113; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 30(F).
{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 113; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 30(F).
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}


{{quotation1|
{{quotation1|
; Unescorted Temporary Absence
Permission de sortir sans escorte
; Minimum time to be served
Temps d’épreuve
115 (1) Subject to subsection (2), the portion of a sentence that must be served before an offender serving a sentence in a penitentiary may be released on an unescorted temporary absence is
:(a) in the case of an offender serving a life sentence, other than an offender referred to in paragraph (a.1), the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date less three years;
:(a.1) in the case of an offender described in subsection 746.1(3) {{{AnnSec7|746.1(3)}} of the Criminal Code, the longer of
::(i) the period that expires when all but one fifth of the period of imprisonment the offender is to serve without eligibility for parole has been served, and
::(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;
:(b) in the case of an offender serving a sentence for an indeterminate period, other than an offender referred to in paragraph (b.1), the longer of
::(i) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with section 761 {{AnnSec7|761}} of the Criminal Code, less three years, and
::(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;
:(b.1) in the case of an offender serving a sentence for an indeterminate period as of the date on which this paragraph comes into force, the longer of
::(i) three years, and
::(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years; and
:(c) in any other case, the longer of
::(i) six months, and
::(ii) one half of the period required to be served by the offender to reach their full parole eligibility date.


; Exceptions
115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :
(2) Subsection (1) does not apply to an offender whose life or health is in danger and for whom an unescorted temporary absence is required in order to administer emergency medical treatment.


; Maximum security
a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
(3) Offenders who, pursuant to subsection 30(1) and the regulations made under paragraph 96(z.6), are classified as maximum security offenders are not eligible for an unescorted temporary absence.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 115; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 31, 71(F); {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 19; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 74.
a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
 
b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
 
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
 
Exceptions
 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.
 
Sécurité maximale
 
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
 
1992, ch. 20, art. 1151995, ch. 42, art. 31 et 71(F)1997, ch. 17, art. 192012, ch. 1, art. 74
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Conditions for authorization
Motifs de l’octroi
116 (1) The Board may authorize the unescorted temporary absence of an offender referred to in paragraph 107(1)(e) where, in the opinion of the Board,
 
:(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society during the absence;
116 (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :
:(b) it is desirable for the offender to be absent from penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, personal development for rehabilitative purposes, or compassionate reasons, including parental responsibilities;
 
:(c) the offender’s behaviour while under sentence does not preclude authorizing the absence; and
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
:(d) a structured plan for the absence has been prepared.
 
b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
 
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
 
d) un projet de sortie structuré a été établi.
 
Idem
 
(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.
 
Raisons médicales
 
(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.
 
Services à la collectivité et perfectionnement personnel
 
(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».
 
Intervalle minimal
 
(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.


; Idem
Exception
(2) The Commissioner or the institutional head may authorize the unescorted temporary absence of an offender, other than an offender referred to in paragraph 107(1)(e), where, in the opinion of the Commissioner or the institutional head, as the case may be, the criteria set out in paragraphs (1)(a) to (d) are met.
 
(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.
 
Autres cas
 
(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».
 
Demandes de permission


; Medical reasons
(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.
(3) An unescorted temporary absence for medical reasons may be authorized for an unlimited period.


; Personal development or community service
Temps de déplacement
(4) Subject to subsection (6), an unescorted temporary absence for reasons of community service or personal development may be authorized for a maximum of fifteen days, at the rate of not more than three times a year for an offender classified by the Service as a medium security offender and not more than four times a year for an offender classified as a minimum security offender.


; Intervals
(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.
(5) An unescorted temporary absence authorized for reasons referred to in subsection (4) must be followed by a period of custody of at least seven days before the next such absence.


; Exception
Annulation de la sortie
(6) An unescorted temporary absence for purposes of a specific personal development program may be authorized for a maximum of sixty days and may be renewed, for periods of up to sixty days each, for the purposes of the program.


; Absences for other reasons
(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :
(7) Unescorted temporary absences for reasons other than those referred to in subsection (3) or (4) may be authorized for a maximum total of forty-eight hours per month for an offender classified by the Service as a medium security offender, and for a maximum total of seventy-two hours per month for an offender classified as a minimum security offender.


; Regulations
a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;
(8) The circumstances and manner in which, and the time at which, an application for an unescorted temporary absence must be made shall be prescribed by the regulations.


; Travel time
b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;
(9) In addition to the period authorized for the purposes of an unescorted temporary absence, an offender may be granted the time necessary to travel to and from the place where the absence is authorized to be spent.


; Cancellation of absence
c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.
(10) The Board, the Commissioner or the institutional head, whichever authorized a particular unescorted temporary absence of an offender, may cancel that absence, either before or after its commencement,
:(a) where the cancellation is considered necessary and reasonable to prevent a breach of a condition of the absence or where such a breach has occurred;
:(b) where the grounds for granting the absence have changed or no longer exist; or
:(c) after a review of the offender’s case based on information that could not reasonably have been provided when the absence was authorized.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 116; {{LegHistory90s|1993, c. 34}}, s. 58(F); {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 32(F), 71(F).
1992, ch. 20, art. 1161993, ch. 34, art. 58(F)1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F)2019, ch. 27, art. 33(A)
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
; Delegation to Commissioner
Délégation
117 (1) The Board may confer on the Commissioner or the institutional head, for such period and subject to such conditions as it specifies, any of its powers under section 116 in respect of any class of offenders or class of absences.
 
117 (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.
 
Délégation à l’établissement provincial


; Delegation to provincial hospital
(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
(2) Where, pursuant to an agreement under paragraph 16(1)(a), an offender referred to in paragraph 107(1)(e) or subsection 116(2) has been admitted to a hospital operated by a provincial government in which the liberty of persons is normally subject to restrictions, the Board, the Commissioner or the institutional head, as the case may be, may confer on the person in charge of the hospital, for such period and subject to such conditions as they specify, any of their respective powers under section 116 in relation to that offender.


; Suspension by institutional head
Pouvoirs du directeur
(3) Where the Board has not authorized the Commissioner or the institutional head under subsection (1) in respect of the offender or in respect of the absence, the institutional head of the penitentiary from which an unescorted temporary absence has been effected may suspend the absence if, in the opinion of the institutional head, the offender’s retention in custody or recommitment to custody is justified in order to protect society, on the basis of information that could not reasonably have been provided to the Board when the absence was authorized.


; Referral of suspension to Board
(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.
(4) An institutional head who suspends the unescorted temporary absence of an offender shall forthwith refer the offender’s case to the Board, and the Board shall decide whether the absence should be cancelled.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 117; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 71(F).
Renvoi à la Commission
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.
 
1992, ch. 20, art. 1171995, ch. 42, art. 71(F)
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Warrant for arrest and recommittal
Mandat d’arrêt et réincarcération
118 A person who cancels an unescorted temporary absence pursuant to subsection 116(10) or pursuant to a delegation of power under subsection 117(1) or (2), or who suspends an unescorted temporary absence pursuant to subsection 117(3), shall cause a warrant in writing to be issued authorizing the apprehension and recommitment to custody of the offender pursuant to section 137, where the offender is not in custody in a penitentiary or in a hospital referred to in subsection 117(2).
 
118 Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 118; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 71(F).
1992, ch. 20, art. 1181995, ch. 42, art. 71(F)
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Eligibility for Parole
Admissibilité à la libération conditionnelle
; Time when eligible for day parole
Temps d’épreuve pour la semi-liberté
119 (1) Subject to section 746.1 {{AnnSec7|746.1}} of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is
 
:(a) one year, where the offender was, before October 15, 1977, sentenced to preventive detention;
119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :
:(b) where the offender is an offender, other than an offender referred to in paragraph (b.1), who was sentenced to detention in a penitentiary for an indeterminate period, the longer of
 
::(i) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with section 761 {{AnnSec7|761}} of the Criminal Code, less three years, and
a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;
::(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;
 
:(b.1) where the offender was sentenced to detention in a penitentiary for an indeterminate period as of the date on which this paragraph comes into force, the longer of
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
::(i) three years, and
 
::(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;
b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
:(c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of
 
::(i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and
c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
::(ii) six months; or
 
:(d) one half of the portion of the sentence that must be served before full parole may be granted, where the offender is serving a sentence of less than two years.
d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.
 
Temps d’épreuve pour la semi-liberté
 
(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
 
Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans


; Time when eligible for day parole
(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).
(1.1) Notwithstanding section 746.1 {{AnnSec7|746.1}} of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender described in subsection 746.1(1) {{AnnSec7|746.1(1)}} or (2) {{AnnSec7|746.1(2)}} of the Criminal Code or to whom those subsections apply pursuant to subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' or subsection 15(2) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'', shall not, in the circumstances described in subsection 120.2(2) or (3), be released on day parole until three years before the day that is determined in accordance with subsection 120.2(2) or (3).


; When eligible for day parole — young offender sentenced to life imprisonment
Courtes peines d’emprisonnement
(1.2) Notwithstanding section 746.1 {{AnnSec7|746.1}} of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, in the circumstances described in subsection 120.2(2), the portion of the sentence of an offender described in subsection 746.1(3) {{AnnSec7|746.1(3)}} of the Criminal Code or to whom that subsection applies pursuant to subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' or subsection 15(2) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' that must be served before the offender may be released on day parole is the longer of
:(a) the period that expires when all but one fifth of the period of imprisonment the offender is to serve without eligibility for parole has been served, and
:(b) the portion of the sentence that must be served before full parole may be granted to the offender, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years.


; Short sentences
(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
(2) The Board is not required to review the case of an offender who applies for day parole if the offender is serving a sentence of less than six months.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 119; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, ss. 13, 18, c. 42, ss. 33, 69(E); {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 20; {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 111; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 37; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, s. 127.
1992, ch. 20, art. 1191995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)1997, ch. 17, art. 201998, ch. 35, art. 1112000, ch. 24, art. 372013, ch. 24, art. 127
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
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; Definition of sentence
; Définition de peine
119.1 For the purposes of sections 119.2 to 120.3, and unless the context requires otherwise, sentence means a sentence that is not constituted under subsection 139(1).
119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, peine s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).


{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 21; {{LegHistory10s|2011, c. 11}}, s. 3; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 75.
1997, ch. 17, art. 212011, ch. 11, art. 32012, ch. 1, art. 75


|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
; Youth sentence
;Peine spécifique
119.2 For the purposes of sections 120 to 120.3, the eligibility for parole of a young person in respect of whom a youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the ''Youth Criminal Justice Act'' and who is transferred to a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under section 89, 92 or 93 of that Act shall be determined on the basis of the total of the custody and supervision periods of the youth sentence.
119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.


{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 75.
2012, ch. 1, art. 75
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Time when eligible for full parole
Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale
120 (1) Subject to sections 746.1 {{AnnSec7|746.1}} and 761 {{AnnSec7|761}} of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' and to any order made under section 226.2 of that Act, and to subsection 15(2) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'', an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.
 
120 (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
 
Cas particulier : perpétuité


; Life sentence
(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.
(2) Subject to any order made under section 743.6 {{AnnSec7|743.6}} of the Criminal Code or section 226.2 of the ''National Defence Act'', an offender who is serving a life sentence, imposed otherwise than as a minimum punishment, is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of seven years less any time spent in custody between the day on which the offender was arrested and taken into custody, in respect of the offence for which the sentence was imposed, and the day on which the sentence was imposed.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 120; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 13, c. 42, s. 34; {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 112; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 38; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, ss. 126, 128.
1992, ch. 20, art. 1201995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 341998, ch. 35, art. 1122000, ch. 24, art. 382013, ch. 24, art. 126 et 128
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Multiple sentences on same day
Peines imposées le même jour
120.1 (1) A person who is not serving a sentence and who receives more than one sentence on the same day is not eligible for full parole until the day on which they have served a period equal to the total of
 
:(a) the period of ineligibility in respect of any portion of the sentence constituted under subsection 139(1) that is subject to an order under section 743.6 {{AnnSec7|743.6}} of the Criminal Code or section 226.2 of the ''National Defence Act'', and
120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
:(b) the period of ineligibility in respect of any other portion of that sentence.
 
a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale;
 
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.


; One or more additional consecutive sentences
Peine supplémentaire consécutive
(2) If an offender who is serving a sentence, or is serving a sentence that was constituted under subsection 139(1), receives an additional sentence that is to be served consecutively to the sentence they are serving when the additional sentence is imposed — or receives, on the same day, two or more additional sentences to be served consecutively and the additional sentences are to be served consecutively to the sentence they are serving when the additional sentences are imposed — the offender is not eligible for full parole until the day on which they have served, from the day on which the additional sentence is or sentences are imposed, the total of the following periods:
:(a) any remaining period of ineligibility in respect of the sentence they are serving when the additional sentence is or sentences are imposed, and
:(b) the period of ineligibility in respect of the additional sentence or, in the case of two or more additional sentences, a period equal to the total of the periods of ineligibility in respect of all of the additional sentences.


; Additional sentence to be served consecutively to portion of sentence
(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
(3) Despite subsection (2), if an offender who is serving a sentence or a sentence that was constituted under subsection 139(1) receives an additional sentence or two or more sentences that are to be served consecutively to a portion of the sentence they are serving when the additional sentence is imposed — or receives, on the same day, two or more additional sentences including a sentence to be served concurrently with the sentence being served and one or more sentences to be served consecutively to the additional concurrent sentence they are not eligible for full parole until the day on which they have served, from the day on which the additional sentence is or sentences are imposed, any remaining period of ineligibility to which they are subject and the longer of the following periods:
:(a) one third of the period that equals the difference between the length of the sentence that was constituted under subsection 139(1), including the additional sentence or sentences, and the length of the sentence that they are serving when the additional sentence is or sentences are imposed; or
:(b) the period of ineligibility of the additional sentence that is or sentences that are ordered to be served consecutively.


{{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 34; {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 22(F); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, s. 133.
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.
 
Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine
 
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :
 
a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;
 
b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.
 
1995, ch. 42, art. 341997, ch. 17, art. 22(F)2012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 133
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{{quotation1|
{{quotation1|
; Additional concurrent sentence
Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Subject to subsection (2), if an offender who is serving a sentence, or is serving a sentence that was constituted under subsection 139(1), receives an additional sentence that is to be served concurrently with the sentence they are serving when the additional sentence is imposed, they are not eligible for full parole until the day that is the later of
 
:(a) the day on which they have served the period of ineligibility in respect of the sentence they are serving when the additional sentence is imposed, and
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
:(b) the day on which they have served
::(i) the period of ineligibility in respect of any portion, of the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1), that is subject to an order under section 743.6 {{AnnSec7|743.6}} of the Criminal Code or section 226.2 of the ''National Defence Act'', and
::(ii) the period of ineligibility in respect of any other portion of that sentence.


; One or more sentences in addition to life sentence
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
(2) If an offender who is serving a life sentence or a sentence for an indeterminate period receives a sentence for a determinate period — or receives, on the same day, two or more sentences for a determinate period — they are not eligible for full parole until the day on which they have served, from the day on which the additional sentence is or sentences are imposed, the total of the following periods:
:(a) any remaining period of ineligibility to which they are subject, and
:(b) the period of ineligibility in respect of the additional sentence or, in the case of two or more additional sentences, the period of ineligibility — determined in accordance with subsection (1) or section 120.1, as the case may be — in respect of the additional sentences.


; Reduction of period of ineligibility for parole
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
(3) If there has been a reduction — under section 745.6 {{AnnSec7|745.6}} of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' or subsection 15(2) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' — in the number of years of imprisonment without eligibility for parole of an offender referred to in subsection (2), the offender is not eligible for full parole until the day on which they have served, from the day on which the additional sentence is or sentences are imposed, the total of the following periods:
:(a) any remaining period of ineligibility to which they would have been subject after taking into account the reduction, and
:(b) the period of ineligibility in respect of the additional sentence or, in the case of two or more additional sentences, the period of ineligibility — determined in accordance with subsection (1) or section 120.1, as the case may be — in respect of the additional sentences.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18, c. 42, s. 34; {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 23(F); {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 113; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 39; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, ss. 127, 128.
Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
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(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
 
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
 
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
 
Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
 
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
 
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
 
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
 
1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 341997, ch. 17, art. 23(F)1998, ch. 35, art. 1132000, ch. 24, art. 392012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 127 et 128
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; Maximum period
Maximum
120.3 Subject to section 745 {{AnnSec7|745}} of the Criminal Code, subsection 226.1(1) of the ''National Defence Act'' and subsection 15(1) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the day on which an offender is eligible for full parole shall not be later than
 
:(a) in the case of a person who is not serving a sentence and receives more than one sentence on the same day, the day on which they have served 15 years from the day on which the sentences are imposed;
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :
:(b) in the case of an offender who is serving a sentence or is serving a sentence that was constituted under subsection 139(1) — and who receives an additional sentence that changes the day on which they are eligible for parole, the day on which they have served 15 years from the day on which the additional sentence is imposed; and
 
:(c) in the case of an offender who is serving a sentence or is serving a sentence that was constituted under subsection 139(1) — and who receives, on the same day, two or more additional sentences that change the day on which they are eligible for parole, the day on which they have served 15 years from the day on which the additional sentences are imposed.
a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
 
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
 
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18, c. 42, s. 34; {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 114; {{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 40; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, s. 127.
1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 341998, ch. 35, art. 1142000, ch. 24, art. 402012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 127
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; Exceptional cases
Cas exceptionnels
121 (1) Subject to section 102 — and despite sections 119 to 120.3 of this Act, sections 746.1 {{AnnSec7|746.1}} and 761 {{AnnSec7|761}} of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the ''National Defence Act'' and subsection 15(2) of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' and any order made under section 743.6 {{AnnSec7|743.6}} of the Criminal Code or section 226.2 of the ''National Defence Act'' — parole may be granted at any time to an offender
 
:(a) who is terminally ill;
121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
:(b) whose physical or mental health is likely to suffer serious damage if the offender continues to be held in confinement;
 
:(c) for whom continued confinement would constitute an excessive hardship that was not reasonably foreseeable at the time the offender was sentenced; or
a) il est malade en phase terminale;
:(d) who is the subject of an order of surrender under the Extradition Act and who is to be detained until surrendered.
 
b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
 
c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
 
d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.
 
Exceptions
 
(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :
 
a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;
 
b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;


; Exceptions
c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.
(2) Paragraphs (1)(b) to (d) do not apply to an offender who is
:(a) serving a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death; or
:(b) serving, in a penitentiary, a sentence for an indeterminate period.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 121; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 13, c. 42, s. 35; {{LegHistory90s|1998, c. 35}}, s. 115; {{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 86; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 77; {{LegHistory10s|2013, c. 24}}, ss. 128, 133.
1992, ch. 20, art. 1211995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 351998, ch. 35, art. 1151999, ch. 18, art. 862012, ch. 1, art. 772013, ch. 24, art. 128 et 133
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; Parole Reviews
Examen : libération conditionnelle totale
; Day parole review
 
122 (1) Subject to subsection 119(2), the Board shall, on application, at the time prescribed by the regulations, review, for the purpose of day parole, the case of every offender other than an offender referred to in subsection (2).
123 (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.
 
Exceptions
 
(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
 
Peines plus courtes
 
(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.
 
Courtes peines
 
(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
 
Décision
 
(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.
 
Réexamen
 
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
 
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
 
b) l’expiration de la peine;
 
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
 
Délinquant violent
 
(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
 
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
 
b) l’expiration de la peine;
 
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.


; Special cases
Motifs écrits
(2) The Board may, on application, at the time prescribed by the regulations, review, for the purpose of day parole, the case of an offender who is serving a sentence of two years or more in a provincial correctional facility in a province in which no program of day parole has been established for that category of offender.


; Decision or adjournment
(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.
(3) With respect to a review commenced under this section, the Board shall decide whether to grant day parole, or may adjourn the review for a reason authorized by the regulations and for a reasonable period not exceeding the maximum period prescribed by the regulations.


; No application for one year
Réexamen
(4) No application for day parole may be made until one year after the date of the Board’s decision — or until any earlier time that the regulations prescribe or the Board determines — if, following a review, the Board does not grant day parole or cancels or terminates parole.


; Maximum duration
(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
(5) Day parole may be granted to an offender for a period not exceeding six months, and may be continued for additional periods not exceeding six months each following reviews of the case by the Board.


; Withdrawal of application
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
(6) An offender may not withdraw an application for day parole within 14 days before the commencement of the review unless the withdrawal is necessary and it was not possible to withdraw it earlier due to circumstances beyond their control.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 122; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 36(F), 69(E); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 78.
b) l’expiration de la peine;
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{{quotation1|
; Full parole review
123 (1) The Board shall, within the period prescribed by the regulations and for the purpose of deciding whether to grant full parole, review the case of every offender who is serving a sentence of two years or more and who is not within the jurisdiction of a provincial parole board.


; Waiver of review
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
(2) The Board is not required under subsection (1), (5) or (5.1) to review the case of an offender who has advised the Board in writing that they do not wish to be considered for full parole and who has not in writing revoked that advice.


; Review by Board
Délinquant violent
(3) The Board shall, on application within the period prescribed by the regulations, review, for the purpose of full parole, the case of every offender who is serving a sentence of less than two years in a penitentiary or provincial correctional facility in a province where no provincial parole board has been established.


; Short sentences
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
(3.1) The Board is not required to review the case of an offender who applies for full parole if the offender is serving a sentence of less than six months.


; Decision or adjournment
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
(4) With respect to a review commenced under this section, the Board shall decide whether to grant full parole, or may grant day parole, or may adjourn the review for a reason authorized by the regulations and for a reasonable period not exceeding the maximum period prescribed by the regulations.


; Further review — Board does not grant parole
b) l’expiration de la peine;
(5) If the Board decides not to grant parole following a review under subsection (1) or section 122 or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within two years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within two years after that day until
:(a) the offender is released on full parole or on statutory release;
:(b) the offender’s sentence expires; or
:(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.


; Violent offender
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
(5.01) Despite subsection (5), if the Board decides not to grant parole to an offender who has been convicted of an offence involving violence for which the offender is serving a sentence of at least two years — or a sentence that includes a sentence of at least two years for an offence involving violence — following a review under subsection (1) or section 122, or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within five years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within five years after that day until
:(a) the offender is released on full parole or on statutory release;
:(b) the offender’s sentence expires; or
:(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.


; Written reasons
Demande : délai de présentation
(5.02) If the Board decides not to grant parole to an offender referred to in subsection (5.01), it shall provide the offender with written reasons for its decision.


; Further review — Board terminates or cancels parole
(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
(5.1) If the Board cancels or terminates parole, it shall conduct another review within two years after the cancellation or termination and, after that date, within two years after the day on which each preceding review takes place until
:(a) the offender is released on full parole or statutory release;
:(b) the offender’s sentence expires; or
:(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.


; Violent offender
Retrait
(5.2) Despite subsection (5.1), if the Board cancels or terminates parole for an offender who has been convicted of an offence involving violence for which the offender is serving a sentence of at least two years — or a sentence that includes a sentence of at least two years for an offence involving violence — the Board shall conduct another review within four years after the date of cancellation or termination and, after that date, within five years after the day on which each preceding review takes place until
:(a) the offender is released on full parole or on statutory release;
:(b) the offender’s sentence expires; or
:(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.


; No application for one year
(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
(6) No application for full parole may be made until one year after the date of the Board’s decision — or until any earlier time that the regulations prescribe or the Board determines — if, following a review, the Board does not grant full parole or cancels or terminates parole.


; Withdrawal of application
Définition d’infraction accompagnée de violence
(7) An offender may not withdraw an application for full parole within 14 days before the commencement of the review unless the withdrawal is necessary and it was not possible to withdraw it earlier due to circumstances beyond their control.


; Definition of offence involving violence
(8) Au présent article, infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
(8) In this section, offence involving violence means murder or any offence set out in Schedule I.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 123; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 37, 69(E); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 79; {{LegHistory10s|2015, c. 11}}, s. 2.
1992, ch. 20, art. 1231995, ch. 42, art. 37 et 69(A)2012, ch. 1, art. 792015, ch. 11, art. 2|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
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Ligne 633 : Ligne 705 :


{{LegHistory10s|2015, c. 30}}, s. 2.
{{LegHistory10s|2015, c. 30}}, s. 2.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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Ligne 652 : Ligne 724 :


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 124; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 38; {{LegHistory10s|2011, c. 11}}, s. 4; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 80, c. 19, s. 526; {{LegHistory10s|2015, c. 30}}, s. 3.
{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 124; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 38; {{LegHistory10s|2011, c. 11}}, s. 4; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 80, c. 19, s. 526; {{LegHistory10s|2015, c. 30}}, s. 3.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Statutory Release
Libération d’office
; Entitlement
Droit du délinquant
127 (1) Subject to any provision of this Act, an offender sentenced, committed or transferred to penitentiary is entitled to be released on the date determined in accordance with this section and to remain at large until the expiration of the sentence according to law.
 
127 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.
 
Date de libération d’office
 
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :
 
a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;
 
b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.


; Sentence for past offences
Idem
(2) Subject to this section, the statutory release date of an offender sentenced before November 1, 1992 to imprisonment for one or more offences shall be determined by crediting against the sentence
:(a) any remission, statutory or earned, standing to the offender’s credit on that day; and
:(b) the maximum remission that could have been earned on the balance of the sentence pursuant to the Penitentiary Act or the Prisons and Reformatories Act, as those Acts read immediately before that day.


; Sentence for future offences
(3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.
(3) Subject to this section, the statutory release date of an offender sentenced on or after November 1, 1992 to imprisonment for one or more offences is the day on which the offender completes two thirds of the sentence.


; Sentences for past and future offences
Idem
(4) Subject to this section, the statutory release date of an offender sentenced before November 1, 1992 to imprisonment for one or more offences and sentenced on or after November 1, 1992 to imprisonment for one or more offences is the later of the dates determined in accordance with subsections (2) and (3).


; If parole or statutory release revoked
(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).
(5) Subject to subsections 130(4) and (6), the statutory release date of an offender whose parole or statutory release is revoked is
:(a) the day on which they have served two thirds of the unexpired portion of the sentence after being recommitted to custody as a result of a suspension or revocation under section 135; or
:(b) if an additional sentence is imposed after the offender is recommitted to custody as a result of a suspension or revocation under section 135, the day on which they have served two thirds of the portion of the sentence — including the additional sentence — that begins on the day on which they are recommitted and ends on the day on which the sentence expires.


; If additional sentence
Droit à la libération d’office après la révocation
(5.1) If an offender receives an additional sentence for an offence under an Act of Parliament and their parole or statutory release is not revoked, their statutory release date is the day on which they have served, from the earlier of the day on which they are recommitted to custody as a result of the suspension of their parole or statutory release and the day on which they are recommitted to custody as a result of the additional sentence,
:(a) any time remaining before the statutory release date in respect of the sentence they are serving when the additional sentence is imposed; and
:(b) two thirds of the period that equals the difference between the length of the sentence that includes the additional sentence and the length of the sentence that they are serving when the additional sentence is imposed.


; Failure to earn and forfeiture of remission
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
(6) Where an offender receives a sentence to be served in a provincial correctional facility and fails to earn or forfeits any remission under the Prisons and Reformatories Act and is transferred to penitentiary, otherwise than pursuant to an agreement entered into under paragraph 16(1)(b), the offender is not entitled to be released until the day on which the offender has served
:(a) the period of imprisonment that the offender would have been required to serve under this section if the offender had not failed to earn or had not forfeited the remission; and
:(b) the period of imprisonment equal to the remission that the offender failed to earn or forfeited and that was not recredited under that Act.


; Supervision after release
a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
(7) An offender sentenced, committed or transferred (otherwise than pursuant to an agreement entered into under subsection 16(1)) to penitentiary on or after August 1, 1970 who is released on statutory release is subject to supervision in accordance with this Act, but no other offender released under this section is subject to supervision.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 127; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 41; {{LegHistory90s|1999, c. 31}}, s. 66(E); {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 81.
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
Peine supplémentaire
 
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
 
a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
 
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.
 
Absence de réduction de peine
 
(6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :
 
a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;
 
b) la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.
 
Surveillance
 
(7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.
 
1992, ch. 20, art. 1271995, ch. 42, art. 411999, ch. 31, art. 66(A)2012, ch. 1, art. 81|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Youth Criminal Justice Act
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
127.1 Subject to this Act, a young person in respect of whom a youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the ''Youth Criminal Justice Act'' and who is transferred to a penitentiary under subsection 89(2), 92(2) or 93(2) of that Act is entitled to be released from the penitentiary by virtue of statutory release on the day on which the custodial portion of their youth sentence would have expired.


{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 82.
127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
2012, ch. 1, art. 82
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Conditions of Release
Conditions de la mise en liberté
; Definition of releasing authority
Définition d’autorité compétente
133 (1) In this section, releasing authority means
 
:(a) the Board, in respect of
133 (1) Au présent article, autorité compétente s’entend :
::(i) parole,
 
::(ii) statutory release, or
a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);
::(iii) unescorted temporary absences authorized by the Board under subsection 116(1);
 
:(b) the Commissioner, in respect of unescorted temporary absences authorized by the Commissioner under subsection 116(2); or
b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);
:(c) the institutional head, in respect of unescorted temporary absences authorized by the institutional head under subsection 116(2).
 
c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).
 
Conditions automatiques
 
(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.
 
Conditions particulières
 
(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.
 
Conditions pour protéger la victime
 
(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
 
Motifs écrits
 
(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.
 
Précision
 
(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).
 
Assignation à résidence
 
(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.
 
Assignation à résidence


; Conditions of release
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
(2) Subject to subsection (6), every offender released on parole, statutory release or unescorted temporary absence is subject to the conditions prescribed by the regulations.


; Conditions set by releasing authority
Définition de établissement résidentiel communautaire
(3) The releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the offender’s successful reintegration into society. For greater certainty, the conditions may include any condition regarding the offender’s use of drugs or alcohol, including in cases when that use has been identified as a risk factor in the offender’s criminal behaviour.


; Conditions to protect victim
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.
(3.1) If a victim or a person referred to in subsection 26(3) or 142(3) has provided the releasing authority with a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as a result of the commission of an offence or its continuing impact on them — including any safety concerns — or commenting on the possible release of the offender, the releasing authority shall impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect the victim or the person, including a condition that the offender abstain from having any contact, including communication by any means, with the victim or the person or from going to any specified place.


; Written reasons
Non-nécessité de préciser l’infraction
(3.2) If a statement referred to in subsection (3.1) has been provided to the releasing authority and the releasing authority decides not to impose any conditions under that subsection, it shall provide written reasons for the decision.


; For greater certainty
(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.
(3.3) For greater certainty, if no statement has been provided to the releasing authority, nothing in subsection (3.1) precludes the releasing authority from imposing any condition under subsection (3).


; Residence requirement
Consentement du commissaire
(4) Where, in the opinion of the releasing authority, the circumstances of the case so justify, the releasing authority may require an offender, as a condition of parole or unescorted temporary absence, to reside in a community-based residential facility.


; Residence requirement
(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
(4.1) In order to facilitate the successful reintegration into society of an offender, the releasing authority may, as a condition of statutory release, require that the offender reside in a community-based residential facility or a psychiatric facility if the releasing authority is satisfied that, in the absence of such a condition, the offender will present an undue risk to society by committing, before the expiration of their sentence according to law, an offence set out in Schedule I or an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 {{AnnSec4|467.13}} of the Criminal Code.


; Definition of community-based residential facility
Période de validité
(4.2) In subsection (4.1), community-based residential facility includes a community correctional centre but does not include any other penitentiary.


; Not necessary to determine particular offence
(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.
(4.3) For the purposes of subsection (4.1), the releasing authority is not required to determine whether the offender is likely to commit any particular offence.


; Consent of commissioner
Dispense ou modification des conditions
(4.4) A condition under subsection (4.1) that an offender reside in a community correctional centre is valid only if consented to in writing by the Commissioner or a person designated, by name or by position, by the Commissioner.


; Duration of conditions
(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.
(5) A condition imposed pursuant to subsection (3), (4) or (4.1) is valid for such period as the releasing authority specifies.


; Relief from conditions
Obligation — modification ou annulation d’une condition
(6) The releasing authority may, in accordance with the regulations, before or after the release of an offender,
:(a) in respect of conditions referred to in subsection (2), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or
:(b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.


; Obligation — removal or variance of condition
(7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
(7) Before removing or varying any condition imposed under subsection (3.1) on an offender, the releasing authority shall take reasonable steps to inform every victim or person that provided it with a statement referred to in that subsection in relation to that offender of its intention to remove or vary the condition and it shall consider their concerns, if any.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 133; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 48, 71(F); {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 28; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 86; {{LegHistory10s|2014, c. 21}}, s. 5; {{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 59, c. 30, s. 4.
1992, ch. 20, art. 1331995, ch. 42, art. 48 et 71(F)1997, ch. 17, art. 282012, ch. 1, art. 862014, ch. 21, art. 52015, ch. 13, art. 59, ch. 30, art. 4
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Instructions to released offenders
Instructions
134 (1) An offender who has been released on parole, statutory release or unescorted temporary absence shall comply with any instructions given by a member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or the Commissioner, or given by the institutional head or by the offender’s parole supervisor, respecting any conditions of parole, statutory release or unescorted temporary absence in order to prevent a breach of any condition or to protect society.


(2) [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 87]
134 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 134; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, s. 71(F); {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 29; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 87.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
1992, ch. 20, art. 1341995, ch. 42, art. 71(F)1997, ch. 17, art. 292012, ch. 1, art. 87
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Merged Sentences
Fusion de peines
; Multiple sentences
Peines multiples
139 (1) For the purposes of the Criminal Code, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act and this Act, a person who is subject to two or more sentences is deemed to have been sentenced to one sentence beginning on the first day of the first of those sentences to be served and ending on the last day of the last of them to be served.
 
139 (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
 
Interprétation


; Interpretation
(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.
(2) This section does not affect the time of commencement, pursuant to subsection 719(1) {{AnnSec7|719(1)}} of the Criminal Code, of any sentences that are deemed under this section to constitute one sentence.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 139; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18, c. 42, s. 54; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 95.
1992, ch. 20, art. 1391995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 542012, ch. 1, art. 95
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
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; Review Hearings
Audiences
; Mandatory hearings
Audiences obligatoires
140 (1) The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases:
 
:(a) the first review for day parole pursuant to subsection 122(1), except in respect of an offender serving a sentence of less than two years;
140 (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
:(b) the first review for full parole under subsection 123(1) and subsequent reviews under subsection 123(5), (5.01) or (5.1);
 
:(c) a review conducted under section 129 or subsection 130(1) or 131(1) or (1.1);
a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
:(d) a review following a cancellation of parole; and
 
:(e) any review of a class specified in the regulations.
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);
 
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);
 
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
 
e) les autres examens prévus par règlement.
 
Audiences discrétionnaires
 
(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).
 
Exceptions
 
(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :
 
a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;
 
b) tenir une audience avant de rendre sa décision.
 
Présence des observateurs
 
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
 
a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;
 
b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;
 
c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;
 
d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.
 
Poursuite de l’audience à huis clos
 
(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.
 
Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille
 
(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).
 
Présence refusée
 
(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.
 
(6) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 49]


; Discretionary hearing
Assistant du délinquant
(2) The Board may elect to conduct a review of the case of an offender by way of a hearing in any case not referred to in subsection (1).


; Dispensing with hearing
(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).
(3) Notwithstanding subsection (1), in respect of any class of offenders specified in the regulations, the Board may conduct a review referred to in paragraph (1)(a) or (b) without a hearing in order to decide whether
:(a) to grant parole, subject to the offender’s acceptance in writing of the conditions of parole; or
:(b) to hold a hearing before the rendering of a decision.


; Attendance by observers
Droits de l’assistant
(4) Subject to subsections (5) and (5.1), the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board shall, subject to such conditions as the Board or person considers appropriate and after taking into account the offender’s views, permit a person who applies in writing therefor to attend as an observer at a hearing relating to an offender, unless the Board or person is satisfied that
:(a) the hearing is likely to be disrupted or the ability of the Board to consider the matter before it is likely to be adversely affected by the presence of that person or of that person in conjunction with other persons who have applied to attend the hearing;
:(b) the person’s presence is likely to adversely affect those who have provided information to the Board, including victims, members of a victim’s family or members of the offender’s family;
:(c) the person’s presence is likely to adversely affect an appropriate balance between that person’s or the public’s interest in knowing and the public’s interest in the effective reintegration of the offender into society; or
:(d) the security and good order of the institution in which the hearing is to be held is likely to be adversely affected by the person’s presence.


; Exclusion of observers
(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :
(5) Where in the course of a hearing the Board concludes that any of the possible situations described in subsection (4) is likely to exist, it may decide to continue the hearing in the absence of observers or of a particular observer.


; Attendance by victim or member of their family
a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;
(5.1) In determining whether to permit a victim or a member of the victim’s family to attend as an observer at a hearing, the Board or its designate shall make every effort to fully understand the need of the victim and of the members of his or her family to attend the hearing and witness its proceedings. The Board or its designate shall permit a victim or a member of his or her family to attend as an observer unless satisfied that the presence of the victim or family member would result in a situation described in paragraph (4)(a), (b), (c) or (d).


; Attendance not permitted
b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;
(5.2) If the Board or its designate decides under subsection (5.1) to not permit a victim or a member of his or her family to attend a hearing, the Board shall provide for the victim or family member to observe the hearing by any means that the Board considers appropriate.


(6) [Repealed, {{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 49]
c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.


; Assistance to offender
Droit à l’interprète
(7) Where a review by the Board includes a hearing at which the offender is present, the Board shall permit the offender to be assisted by a person of the offender’s choice unless the Board would not permit the presence of that person as an observer pursuant to subsection (4).


; Role of assistant
(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).
(8) A person referred to in subsection (7) is entitled
:(a) to be present at the hearing at all times when the offender is present;
:(b) to advise the offender throughout the hearing; and
:(c) to address, on behalf of the offender, the members of the Board conducting the hearing at times they adjudge to be conducive to the effective conduct of the hearing.


; Right to interpreter
Déclaration par la personne à l’audience
(9) An offender who does not have an adequate understanding of at least one of Canada’s official languages is entitled to the assistance of an interpreter at the hearing and for the purpose of understanding materials provided to the offender pursuant to subsection 141(1) and paragraph 143(2)(b).


; Presentation of statements
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
(10) If they are attending a hearing as an observer,
:(a) a victim may present a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as the result of the commission of the offence and its continuing impact on them — including any safety concerns — and commenting on the possible release of the offender; and
:(b) a person referred to in subsection 142(3) may present a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as the result of any act of the offender in respect of which a complaint was made to the police or Crown attorney or an information laid under the Criminal Code, and its continuing impact on them — including any safety concerns — and commenting on the possible release of the offender.


; Consideration of statement
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
(10.1) The Board shall, in deciding whether an offender should be released and what conditions might be applicable to the release, take into consideration any statement that has been presented in accordance with paragraph (10)(a) or (b).


; Forms of statement
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
(11) If a victim or a person referred to in subsection 142(3) is not attending a hearing, their statement may be presented at the hearing in the form of a written statement, which may be accompanied by an audio or video recording, or in any other form prescribed by the regulations.


; Communication of statement in writing
Prise en considération de la déclaration
(12) A victim or a person referred to in subsection 142(3) shall, before the hearing, deliver to the Board a transcript of the statement that they plan to present under subsection (10) or (11).


; Audio recording
(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
(13) Subject to any conditions specified by the Board, a victim, or a person referred to in subsection 142(3), who does not attend a hearing in respect of a review referred to in paragraph (1)(a) or (b) as an observer is entitled, after the hearing, on request, to listen to an audio recording of the hearing, other than portions of the hearing that the Board considers could reasonably be expected to jeopardize the safety of any person or to reveal a source of information obtained in confidence.


; Access to information
Déclaration — formes
(14) If an observer has been present during a hearing or a victim or a person has exercised their right under subsection (13), any information or documents discussed or referred to during the hearing shall not for that reason alone be considered to be publicly available for purposes of the Access to Information Act or the Privacy Act.


{{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 140; {{LegHistory90s|1995, c. 42}}, ss. 55, 69(E); {{LegHistory10s|2011, c. 11}}, s. 6; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 96, c. 19, s. 527; {{LegHistory10s|2015, c. 11}}, s. 4, c. 13, s. 49.
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
Communication préalable de la transcription
 
(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
 
Enregistrement sonore
 
(13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :
 
a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
 
b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.
 
Accès aux renseignements
 
(14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
 
1992, ch. 20, art. 1401995, ch. 42, art. 55 et 69(A)2011, ch. 11, art. 62012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 5272015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 492019, ch. 27, art. 34
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Cancellation of review hearing
Annulation de l’audience
140.1 Despite any other provision of this Act, if an offender has, on more than one occasion, refused to attend a review hearing or waived his or her right to a review hearing less than 15 days before the date scheduled for the hearing without providing a reasonable explanation for doing so, the Board may cancel the next review hearing to which the offender would otherwise be entitled to under this Act.
 
140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.


{{LegHistory10s|2015, c. 11}}, s. 5.
2015, ch. 11, art. 5
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}
{{quotation1|
{{quotation1|
; Transcript
Transcription
140.2 (1) If a transcript of the hearing has been made, the Board shall, on written request and free of charge, provide a copy to the offender and a copy to the victim or a member of the victim’s family. However, the copy provided to the victim or member of the victim’s family shall not include any portion of the transcript of a part of the hearing that, under subsection 140(5), was or would have been continued in the absence of observers or of a particular observer.


; Personal information
140.2 (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).
(2) The Board may delete from a copy of the transcript any personal information about a person other than the offender, the victim or a member of the victim’s family.


; Access to information
Renseignements personnels
(3) Information discussed or referred to in the transcript of the hearing are not publicly available for the purposes of the Access to Information Act or the Privacy Act.


{{LegHistory10s|2015, c. 11}}, s. 5.
(2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.
|[http://canlii.ca/t/7vr2 CCRA]
 
Renseignements communiqués
 
(3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
 
2015, ch. 11, art. 5
|[http://canlii.ca/t/ckvd CCRA]
}}
}}



Version du 8 août 2024 à 20:17

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 14273)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Objectif et principes de l'ADRC

L'ADRC est divisée en quatre parties :

  • Partie I - Services correctionnels institutionnels et communautaires (art. 1 à 98)
  • Partie II - Libération conditionnelle, détention et surveillance de longue durée (art. 99 à 156)
  • Partie III - Enquêteur correctionnel (a. 157 à 198)
  • Partie IV - Modifications corrélatives et connexes, dispositions abrogeantes et transitoires et entrée en vigueur (199 à 234)
Objet et principes
But du système correctionnel

3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

CCRA

Critère prépondérant

3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.

2012, ch. 1, art. 54.

CCRA

Principes de fonctionnement

4 Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;
c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;
c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

1992, ch. 20, art. 4; 1995, ch. 42, art. 2(F); 2012, ch. 1, art. 54 et 160; 2019, ch. 27, art. 2.

CCRA

Plan correctionnel
Objectifs quant au comportement

15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Suivi

(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

Évaluation de la santé mentale

(2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

(2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

Progrès du délinquant

(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

2012, ch. 1, art. 55; 2019, ch. 27, art. 3.

CCRA

Mesures incitatives

15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.

2012, ch. 1, art. 55

CCRA

Une Commission des libérations conditionnelles n'est pas un organe judiciaire et n'agit pas comme tel.[1]

  1. Nielsen v. Canada (Attorney General), 2021 FC 1217 (CanLII), {{{4}}}, au para 88 ("The Parole Board however does not act in a judicial or quasi-judicial manner.")

Procédure

Preuve

Une commission des libérations conditionnelles n'est pas tenue de suivre des règles strictes en matière de preuve. Il se limite uniquement aux preuves « fiables et convaincantes ».[1]

  1. Mooring v Canada (National Parole Board), 1996 CanLII 254 (SCC), [1996] 1 SCR 75, par Sopinka J, aux paras 29 and 36
    Ouellette v Canada (Attorney General), 2013 FCA 54 (CanLII), {{{4}}} per Mainville JA, au para 68
    Nielsen v Canada (Attorney General), 2021 FC 1217 (CanLII) per Elliott J, au para 88 ("It is not required to hear and assess evidence or be bound by strict rules of evidence that would apply to victim impact statements in criminal proceedings. The Board is required to ensure that the information it acts upon is “reliable and persuasive”)

Classification de sécurité

Attribution de cote aux détenus

30 (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Sous-catégories

(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

1992, ch. 20, art. 302012, ch. 1, art. 592019, ch. 27, art. 9(F)

LSCMLC

PARTIE II - Libération conditionnelle

La partie II de la LSCMLC s'intitule « Libération sous condition, détention et surveillance de longue durée ».

PARTIE II
Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée
Définitions
Définitions

99
[omis (1)]
Mention de l’expiration légale de la peine

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :

a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;

b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;

c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.

Délégation

(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

1992, ch. 20, art. 991995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)1997, ch. 17, art. 172002, ch. 1, art. 1732003, ch. 22, art. 1552012, ch. 1, art. 70, 160 et 1972019, ch. 27, art. 32

CCRA

Application aux personnes surveillées

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 18

CCRA

Adolescent

99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 174

CCRA


Libération conditionnelle

Objet et principes Objet

100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

CCRA

L’objectif de la mise en liberté conditionnelle énoncé à l’article 100 comprend « de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en prenant des décisions sur le moment et les conditions de mise en liberté qui faciliteront le mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la société en tant que citoyens respectueux des lois ».

Critère prépondérant

100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.

2012, ch. 1, art. 71

CCRA

Principes

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;

d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

1992, ch. 20, art. 1012012, ch. 1, art. 712019, ch. 27, art. 32.1

CCRA

Critères

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

1992, ch. 20, art. 1021995, ch. 42, art. 27(F)

CCRA

La commission des libérations conditionnelles doit tenir compte des deux éléments de l’article 102 avant de se prononcer sur la question de la libération conditionnelle.[1]

Unlike the principles of sentencing, the standard to apply for Parle is

("the decision to grant parole is based entirely on an assessment of the offender’s risk of re-offending")

Commission des libérations conditionnelles du Canada
Maintien

103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

1992, ch. 20, art. 1031993, ch. 34, art. 57(F)2012, ch. 1, art. 73

CCRA

Chairperson and Executive Vice-Chairperson

104 The Governor in Council shall designate one of the full-time members of the Board to be its Chairperson and, on the recommendation of the Minister, one of the full-time members to be its Executive Vice-Chairperson.

CCRA

Représentativité

105 (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.

Membres à temps partiel

(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.

Sections

(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Idem

(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.

Directives d’orientation générale

(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).

Nombre minimal de membres

(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.

1992, ch. 20, art. 1051995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Absence ou empêchement

106 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.

Attributions

(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.

CCRA

Compétence

107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;

b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;

c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;

e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :

(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,

(ii) d’une durée indéterminée,

(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.

Infractions aux lois provinciales

(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.

1992, ch. 20, art. 1071995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F)1998, ch. 35, art. 1102000, ch. 24, art. 362004, ch. 21, art. 40

CCRA

Jurisdiction where no provincial board

108 (1) Where a provincial parole board has not been established in a province, the Board has, in respect of offenders serving sentences in a provincial correctional facility in that province, the same jurisdiction and discretion that it has in respect of offenders under paragraphs 107(1)(a) to (c).

Offences under provincial Acts

(2) Subject to subsection (3), the jurisdiction of the Board under subsection (1) extends to any offender sentenced to a sentence imposed under a provincial Act that is to be served concurrently with or consecutively to a sentence imposed under an Act of Parliament.

Complementary legislation

* (3) Subsection (2) does not apply in a province until a day fixed by order of the Governor in Council made after the enactment of a provincial Act authorizing the Board to exercise the jurisdiction referred to in that subsection. *Note: Subsection 108(2) applies in the Province of British Columbia as of April 19, 2007, see SI/2007-51.]

Where subsection (3) does not apply

(4) This section shall be read without reference to subsection (3) with respect to any province in which subsection 14(1) of the Parole Act, as that Act read immediately before the coming into force of this section, was in force immediately before the coming into force of this section.

1992, c. 20, s. 108; 1995, c. 42, ss. 69(E), 70(E).

CCRA

Annulation ou modification d’une ordonnance

109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :

a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;

b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

1992, ch. 20, art. 1092006, ch. 14, art. 82018, ch. 21, art. 47

CCRA

Clemency

110 The Board shall, when so directed by the Minister, make or cause to be made any investigation or inquiry desired by the Minister in connection with any request made to the Minister for the exercise of the royal prerogative of mercy.

CCRA

Échange de renseignements

111 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.

CCRA

v

CCRA

Incorporation by reference

113 (1) Where a provincial parole board has been established for a province, the lieutenant governor in council of the province may, by order, declare that all or any of the provisions of this Part that do not otherwise apply in respect of provincial parole boards shall apply in respect of that provincial parole board and offenders under its jurisdiction.

Provincial regulations

(2) The lieutenant governor in council of a province may, in respect of the provincial parole board for the province and offenders under its jurisdiction, make regulations in the same manner and for the same purposes as the Governor in Council may make regulations pursuant to section 156 in respect of the Board and offenders under its jurisdiction.

1992, c. 20, s. 113; 1995, c. 42, s. 30(F).

CCRA

Permission de sortir sans escorte Temps d’épreuve

115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :

a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.

Sécurité maximale

(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 1151995, ch. 42, art. 31 et 71(F)1997, ch. 17, art. 192012, ch. 1, art. 74

CCRA

Motifs de l’octroi

116 (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un projet de sortie structuré a été établi.

Idem

(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.

Raisons médicales

(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.

Services à la collectivité et perfectionnement personnel

(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».

Intervalle minimal

(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.

Exception

(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.

Autres cas

(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».

Demandes de permission

(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.

Temps de déplacement

(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.

Annulation de la sortie

(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :

a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;

b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.

1992, ch. 20, art. 1161993, ch. 34, art. 58(F)1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F)2019, ch. 27, art. 33(A)

CCRA

Délégation

117 (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.

Délégation à l’établissement provincial

(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

Pouvoirs du directeur

(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.

Renvoi à la Commission

(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.

1992, ch. 20, art. 1171995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Mandat d’arrêt et réincarcération

118 Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.

1992, ch. 20, art. 1181995, ch. 42, art. 71(F)

CCRA

Admissibilité à la libération conditionnelle Temps d’épreuve pour la semi-liberté

119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :

a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans

(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Courtes peines d’emprisonnement

(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

1992, ch. 20, art. 1191995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)1997, ch. 17, art. 201998, ch. 35, art. 1112000, ch. 24, art. 372013, ch. 24, art. 127
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCRA

Définition de peine

119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, peine s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

1997, ch. 17, art. 212011, ch. 11, art. 32012, ch. 1, art. 75

CCRA

Peine spécifique

119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

2012, ch. 1, art. 75

CCRA

Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

120 (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Cas particulier : perpétuité

(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

1992, ch. 20, art. 1201995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 341998, ch. 35, art. 1122000, ch. 24, art. 382013, ch. 24, art. 126 et 128

CCRA

Peines imposées le même jour

120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale;

b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

Peine supplémentaire consécutive

(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.

Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine

(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :

a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;

b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.

1995, ch. 42, art. 341997, ch. 17, art. 22(F)2012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 133

CCRA

Peine supplémentaire concurrente

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.

Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;

b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 341997, ch. 17, art. 23(F)1998, ch. 35, art. 1132000, ch. 24, art. 392012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 127 et 128

CCRA

Maximum

120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;

b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;

c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 341998, ch. 35, art. 1142000, ch. 24, art. 402012, ch. 1, art. 762013, ch. 24, art. 127

CCRA

Cas exceptionnels

121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

Exceptions

(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

1992, ch. 20, art. 1211995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 351998, ch. 35, art. 1151999, ch. 18, art. 862012, ch. 1, art. 772013, ch. 24, art. 128 et 133

CCRA


Examen : libération conditionnelle totale

123 (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

Exceptions

(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

Peines plus courtes

(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

Courtes peines

(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

Décision

(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

Réexamen

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Délinquant violent

(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Motifs écrits

(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.

Réexamen

(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Délinquant violent

(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Demande : délai de présentation

(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Retrait

(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Définition d’infraction accompagnée de violence

(8) Au présent article, infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.

1992, ch. 20, art. 1231995, ch. 42, art. 37 et 69(A)2012, ch. 1, art. 792015, ch. 11, art. 2

CCRA

Urine sample positive or not provided

123.1 If an offender has been granted parole under section 122 or 123 but has not yet been released and the offender fails or refuses to provide a urine sample when demanded to provide one under section 54, or provides under that section a urine sample for which the result of the urinalysis is positive, as that term is defined in the regulations, then the Service shall inform the Board of the failure or refusal or the test result.

2015, c. 30, s. 2.

CCRA

Offenders unlawfully at large

124 (1) The Board is not required to review the case of an offender who is unlawfully at large during the period prescribed by the regulations for a review under section 122 or 123 but it shall review the case as soon as possible after being informed of the offender’s return to custody.

Timing of release

(2) Where an offender is granted parole but no date is fixed for the offender’s release, the parole shall take effect, and the offender shall be released, forthwith after such period as is necessary to implement the decision to grant parole.

Cancellation of parole

(3) If an offender has been granted parole under section 122 or 123, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released.

Cancellation of parole — drug test

(3.1) If the Board is informed of the matters under section 123.1 and the offender has still not yet been released, the Board shall cancel the parole if, in its opinion, based on the information received under that section, the criteria set out in paragraphs 102(a) and (b) are no longer met.

Review

(4) If the Board exercises its power under subsection (3), it shall, within the period prescribed by the regulations, review its decision and either confirm or cancel it.

1992, c. 20, s. 124; 1995, c. 42, s. 38; 2011, c. 11, s. 4; 2012, c. 1, s. 80, c. 19, s. 526; 2015, c. 30, s. 3.

CCRA


Libération d’office Droit du délinquant

127 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Date de libération d’office

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.

Idem

(3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

Idem

(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).

Droit à la libération d’office après la révocation

(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :

a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;

b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

Peine supplémentaire

(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.

Absence de réduction de peine

(6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;

b) la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.

Surveillance

(7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.

1992, ch. 20, art. 1271995, ch. 42, art. 411999, ch. 31, art. 66(A)2012, ch. 1, art. 81

CCRA

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.

2012, ch. 1, art. 82

CCRA


Conditions de la mise en liberté Définition d’autorité compétente

133 (1) Au présent article, autorité compétente s’entend :

a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

Conditions automatiques

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

Conditions particulières

(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

Conditions pour protéger la victime

(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

Motifs écrits

(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.

Précision

(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).

Assignation à résidence

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

Assignation à résidence

(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Définition de établissement résidentiel communautaire

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

Non-nécessité de préciser l’infraction

(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Consentement du commissaire

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Période de validité

(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

Obligation — modification ou annulation d’une condition

(7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

1992, ch. 20, art. 1331995, ch. 42, art. 48 et 71(F)1997, ch. 17, art. 282012, ch. 1, art. 862014, ch. 21, art. 52015, ch. 13, art. 59, ch. 30, art. 4

CCRA

Instructions

134 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]

1992, ch. 20, art. 1341995, ch. 42, art. 71(F)1997, ch. 17, art. 292012, ch. 1, art. 87

CCRA

Fusion de peines Peines multiples

139 (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.

Interprétation

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

1992, ch. 20, art. 1391995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 542012, ch. 1, art. 95

CCRA

Audiences Audiences obligatoires

140 (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);

c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);

d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;

e) les autres examens prévus par règlement.

Audiences discrétionnaires

(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :

a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;

b) tenir une audience avant de rendre sa décision.

Présence des observateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;

b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;

c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;

d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.

Poursuite de l’audience à huis clos

(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.

Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille

(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).

Présence refusée

(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.

(6) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 49]

Assistant du délinquant

(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).

Droits de l’assistant

(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :

a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;

b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;

c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.

Droit à l’interprète

(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).

Déclaration par la personne à l’audience

(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :

a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;

b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

Prise en considération de la déclaration

(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).

Déclaration — formes

(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.

Communication préalable de la transcription

(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).

Enregistrement sonore

(13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

Accès aux renseignements

(14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

1992, ch. 20, art. 1401995, ch. 42, art. 55 et 69(A)2011, ch. 11, art. 62012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 5272015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 492019, ch. 27, art. 34

CCRA

Annulation de l’audience

140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.

2015, ch. 11, art. 5

CCRA

Transcription

140.2 (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).

Renseignements personnels

(2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.

Renseignements communiqués

(3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

2015, ch. 11, art. 5

CCRA

Regulations

PART II
Conditional Release
Application

145 This Part does not apply in respect of provincial parole boards.

Authorization

146 (1) The power of the institutional head, under subsection 116(10) of the Act, to cancel an unescorted temporary absence after its commencement may be exercised by a person responsible for a parole office.

(2) The power of the institutional head, under subsection 117(3) of the Act, to suspend an unescorted temporary absence may be exercised by a person responsible for a parole office.

(3) The duty of the Commissioner, under subsection 129(3) of the Act, to refer a case to the Chairperson of the Board may be exercised by the Senior Deputy Commissioner or, where the Senior Deputy Commissioner is absent or incapacitated or where the office is vacant, by the person acting in the place of the Senior Deputy Commissioner.

Number of Members that Constitute a Panel

147 The review of the case of an offender shall be made by a panel that consists of at least one member of the Board if the review involves making a decision respecting

(a) terminating or revoking the parole or statutory release of the offender;
(b) cancelling the suspension, termination or revocation of the parole or statutory release of the offender;
(c) cancelling a decision to authorize the unescorted temporary absence of the offender referred to in paragraph 107(1)(e) of the Act;
(d) confirming the decision to terminate or revoke parole or statutory release of the offender;
(e) cancelling the suspension of the long-term supervision of the offender;
(f) recommending the laying of an information charging the offender with an offence under section 753.3 of the Criminal Code;
(g) imposing conditions on the offender under subsection 133(3), (4) or (4.1) or 134.1(2) of the Act,
(i) before or after the release of the offender, in the case of the statutory release or long-term supervision of the offender, or
(ii) after the release of the offender, in the case of a release on parole or on an unescorted temporary absence;
(h) relieving from the compliance with, or varying the application of, the conditions referred to in subsection 133(2) or 134.1(1) of the Act;
(i) removing or varying a condition imposed on the offender under subsection 133(3), (4) or (4.1) or 134.1(2) of the Act;
(j) granting parole or cancelling a decision to grant parole to the offender who is serving a sentence of imprisonment of less than two years; and
(k) postponing a review.

SOR/2009-308, s. 1; SOR/2012-234, s. 1.

148 [Repealed, SOR/2012-234, s. 1]

149 [Repealed, SOR/2012-234, s. 1]

150 [Repealed, SOR/2012-234, s. 1]

151 [Repealed, SOR/2012-234, s. 1]

152 The review of an application made by a person pursuant to subsection 140(4) of the Act shall be made by a panel that consists of at least one member of the Board.

153 In all other cases, a review of the case of an offender pursuant to the Act shall be made by a panel that consists of at least two members of the Board.

154 In the case of a panel consisting of more than one member, a decision of the Board in respect of any review of the case of an offender shall be rendered by a majority of the members of the panel but where there is no majority, the case of the offender shall be referred to a new panel of members who were not members of the previous panel.

SOR/2012-234, s. 2.

Unescorted Temporary Absences

155 For the purposes of sections 116 and 117 of the Act, the releasing authority may authorize an unescorted temporary absence of an offender

(a) for medical reasons to allow the offender to undergo medical examination or treatment that cannot reasonably be provided in the penitentiary;
(b) for administrative reasons to allow the offender to attend to essential personal affairs or legal matters or to matters related to the administration of the sentence that the offender is serving;
(c) for community service purposes to allow the offender to undertake voluntary activity with a non-profit community institution, organization or agency, or for the benefit of the community as a whole;
(d) for family contact purposes to assist the offender in maintaining and strengthening family ties as a support to the offender while in custody and as a potential community resource on the offender’s release;
(e) for parental responsibility reasons to allow the offender to attend to matters related to the maintenance of a parent-child relationship, including care, nurture, schooling and medical treatment, where such a relationship exists between the offender and the child;
(f) for personal development for rehabilitative purposes to allow the offender to participate in specific treatment activities with the goal of reducing the risk of the offender re-offending, and to allow the offender to participate in activities of a rehabilitative nature, including cultural and spiritual ceremonies unique to Aboriginal peoples, with the goal of assisting the reintegration of the offender into the community as a law-abiding citizen; and
(g) for compassionate reasons to allow the offender to attend to urgent matters affecting the members of the offender’s immediate family or other persons with whom the offender has a close personal relationship.

156 (1) An offender may apply in writing to the releasing authority for an unescorted temporary absence for a purpose described in section 155.

(2) An application referred to in subsection (1) shall not be submitted prior to the twelve-month period preceding the offender’s eligibility date for unescorted temporary absence.

(3) Subject to subsection (4), the releasing authority shall review the case of an offender who applies for an unescorted temporary absence within six months after receiving the application, but in no case is the releasing authority required to review the case before the two months immediately preceding the offender’s eligibility date for unescorted temporary absence.

(4) The releasing authority may postpone an unescorted temporary absence review with the consent of the offender.

(5) The releasing authority may adjourn an unescorted temporary absence review for a period of not more than two months where the releasing authority requires

(a) further information relevant to the review; or
(b) further time to render a decision.

(6) The releasing authority is not required to conduct more than one review of an application referred to in subsection (1) every six months in respect of an offender, except an application for an unescorted temporary absence for medical reasons.

Day Parole Reviews

157 (1) Where an offender applies for day parole pursuant to subsection 122(1) or (2) of the Act, the application shall be submitted to the Board not later than six months before the expiration of two thirds of the term of imprisonment to which the offender was sentenced.

(2) Subject to subsection (3), the Board shall review the case of an offender who applies, in accordance with subsection (1), for day parole within six months after receiving the application, but in no case is the Board required to review the case before the two months immediately preceding the offender’s eligibility date for day parole.

(3) The Board may postpone a day parole review with the consent of the offender.

(4) The Board may adjourn a day parole review for a period of not more than two months where the Board requires

(a) further information relevant to the review; or
(b) further time to render a decision.
Full Parole Reviews

158 (1) Subject to subsection (3), the Board shall, pursuant to subsection 123(1) of the Act, review, for the purposes of full parole, the case of an offender within the six months immediately preceding the offender’s eligibility date for full parole.

(2) Subject to subsection (3), the Board shall review, for the purpose of full parole, the case of an offender who applies pursuant to subsection 123(3) or (6) of the Act, within six months after receiving the application, where the application is received not later than six months before the expiration of two thirds of the term of imprisonment to which the offender was sentenced, but in no case is the Board required to review the case before the two months immediately preceding the offender’s eligibility date for full parole.

(3) The Board may postpone a full parole review with the consent of the offender.

(4) The Board may adjourn a full parole review for a period of not more than two months where the Board requires

(a) further information relevant to the review; or
(b) further time to render a decision.

159 [Repealed, SOR/2012-234, s. 3]

Detention during Period of Statutory Release

160 (1) Where the case of an offender is referred to the Board pursuant to subsection 129(2) of the Act or to the Chairperson of the Board pursuant to subsection 129(3) of the Act, the Board shall inform the offender, in writing, of

(a) the referral
(i) five months before the offender’s date for statutory release, where the case is referred to the Board or to the Chairperson of the Board not later than six months before that date, or
(ii) in all other cases, as soon as practicable; and
(b) the date of a review to be held pursuant to subsection 129(5) or 130(1) of the Act as soon as practicable after the date of the review has been set by the Board.

(2) A review of the case of an offender by the Board pursuant to subsection 130(1) of the Act shall be held

(a) not later than three months before the offender’s date for statutory release, where the case of the offender has been referred to the Board or to the Chairperson of the Board at least four months before that date; or
(b) in all other cases, not later than one month after the case has been referred to the Board or to the Chairperson of the Board.

(3) For the purposes of paragraph 130(3.2)(a) of the Act, the Board shall review the order made under paragraph 130(3)(a) of the Act within one month after the day on which the Board is notified that an offender has received an additional sentence referred to in subsection 130(3.2) of the Act.

SOR/96-108, s. 3.

Conditions of Release

161 (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender

(a) on release, travel directly to the offender’s place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender’s parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor;
(b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor;
(c) obey the law and keep the peace;
(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;
(e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;
(f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor;
(g) advise the parole supervisor of the offender’s address of residence on release and thereafter report immediately
(i) any change in the offender’s address of residence,
(ii) any change in the offender’s normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work,
(iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and
(iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender’s ability to comply with the conditions of parole or statutory release;
(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 [general Code definitions] of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and
(i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate.

(2) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on unescorted temporary absence is subject to the following conditions, namely, that the offender

(a) on release, travel directly to the destination set out in the absence permit respecting the offender, report to a parole supervisor as directed by the releasing authority and follow the release plan approved by the releasing authority;
(b) remain in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor for the duration of the absence;
(c) obey the law and keep the peace;
(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;
(e) at all times carry the absence permit and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;
(f) report to the police if and as instructed by the releasing authority;
(g) return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the absence permit;
(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 [general Code definitions] of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor.

162 (1) Where an offender makes an application for relief from or amendment to any conditions referred to in section 133 of the Act, the releasing authority shall render its decision

(a) in the case of an application made before an unescorted temporary absence review or a parole review is conducted in respect of the offender, within three months after the releasing authority receives the application or at the conclusion of the review, whichever is later;
(b) in the case of an application made after an unescorted temporary absence has been authorized or parole has been granted in respect of the offender, within three months after the releasing authority receives the application; and
(c) in the case of an application made before or after the release of the offender on statutory release, within three months after the releasing authority receives the application.

(2) The releasing authority is not required to conduct more than one review of an application referred to in subsection (1) every six months in respect of an offender.

162.1 If the Service demands that an offender wear a monitoring device in order to monitor their compliance with a condition set out in subsection 57.1(1) of the Act, the Service is to inform the offender of the duration of the requirement.

SOR/2015-141, s. 1.

162.2 For the purposes of subsection 57.1(2) of the Act, the prescribed official is a monitoring device coordinator.

SOR/2015-141, s. 1.


162.3 If an offender makes representations regarding the duration of the requirement referred to in subsection 57.1(2) of the Act, the monitoring device coordinator is to review the representations and confirm or vary the duration of the requirement.

SOR/2015-141, s. 1.

162.4 The Commissioner is authorized to make rules, by Commissioner’s Directive, regarding the consequences of tampering with or refusing to wear a monitoring device.

SOR/2015-141, s. 1.

}
Cancellation, Suspension, Termination and Revocation of Release

163 (1) Where the Board cancels parole under subsection 124(3) of the Act, the Board shall review its decision within 90 days after the day on which the Board cancels the parole.

(2) Where the Board terminates parole under subsection 124(3) of the Act, the Board shall review its decision within 90 days after the day on which the Board is notified of the offender’s recommitment to custody in a penitentiary.

(3) Where the case of an offender has been referred to the Board pursuant to subsection 135(4) or (5) of the Act, and unless an adjournment of the review is granted by the Board at the offender’s request, the Board shall render its decision within 90 days after the date of the referral, or the date of admission of the offender to a penitentiary or to a provincial correctional facility where the sentence is to be served in such a facility, whichever date is the later.

(4) Where the Board acts pursuant to subsection 135(7) of the Act, the Board shall review its decision within 90 days after the day on which the Board is notified of the offender’s recommitment to custody in a penitentiary.

SOR/96-108, s. 4.

Review by Way of Hearing

164 (1) Any review by the Board of the case of an offender who is serving, in a penitentiary, a sentence of life imprisonment imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death, or a sentence of detention for an indeterminate period, and who applies for an unescorted temporary absence, shall be by way of hearing until a first unescorted temporary absence is authorized or a first day parole is granted by the Board.

(2) Where the Board’s approval is required pursuant to subsection 747(2) of the Criminal Code, any review by the Board of the case of an offender who is serving a sentence of life imprisonment as a minimum punishment or commuted from a sentence of death, and who applies for an escorted temporary absence for community service, family contact, personal development for rehabilitative purposes or parental responsibilities, shall be by way of hearing until a first escorted temporary absence is approved by the Board.

Dispensing with a Hearing

165 Subsection 140(3) of the Act respecting reviews that the Board may conduct without a hearing applies

(a) [Repealed, SOR/2012-234, s. 4]
(b) in respect of a review for day parole, to an offender serving a sentence of imprisonment of less than two years; and
(c) in respect of a review for full parole, to an offender who has been released on day parole at the time of the review.

SOR/2012-234, s. 4.

Records of Reviews and Decisions

166 (1) Where the Board conducts a review of the case of an offender by way of hearing, it shall maintain a record of the proceedings until the expiration of the offender’s sentence according to law.

(2) Where the Board renders a decision with respect to an offender following a review of the offender’s case, it shall

(a) maintain a copy of the decision and the reasons for the decision until the expiration of the offender’s sentence; and
(b) provide the offender with a copy of the decision, including the reasons for the decision, within 15 days after the day on which it was made.
Access to the Registry of Decisions for Research Purposes

167 (1) A person who is requesting, pursuant to subsection 144(3) of the Act, access to the registry of decisions of the Board for research purposes shall apply in writing to the Board and provide a written description of the nature of the information and the classes of decisions in respect of which access is sought.

(2) Subject to subsection (3), where the conditions set in subsection (1) have been complied with, the Board shall allow the person to have access to the registry within one month after receiving the application.

(3) The Chairperson of the Board may extend the time limit set out in subsection (2) where, having regard to all of the circumstances,

(a) access is requested to such a large number of decisions or necessitates a search in such a large number of decisions that the time set out in subsection (2) is unreasonable; or
(b) consultations are necessary and require a longer period of time before the Board may adequately respond to the request.

(4) Where a longer period of time is required by the Board pursuant to subsection (3), it shall inform the person who is requesting access of the reasons for the extension within one month after receiving the application.

Appeals to Appeal Division

168 For the purposes of subsection 147(3) of the Act, an offender or a person acting on behalf of an offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division by sending a written notice to the Board stating the grounds on which the appeal is made and providing the information and material in support of the grounds of appeal, within two months after the decision of the Board.

Terminology

PART II
Conditional Release, Detention and Long-term Supervision
Interpretation
Definitions

99 (1) In this Part,

Board means the Parole Board of Canada continued by section 103 and includes a provincial parole board where it exercises jurisdiction in respect of parole as provided by section 112 or in respect of which any other provision of this Part is, by virtue of section 113, rendered applicable; (Commission)

Commissioner has the same meaning as in Part I; (commissaire)

community-based residential facility has the same meaning as in subsection 66(3); (établissement résidentiel communautaire)

day parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence in order to prepare the offender for full parole or statutory release, the conditions of which require the offender to return to a penitentiary, community-based residential facility, provincial correctional facility or other location each night or at another specified interval; (semi-liberté)

full parole means the authority granted to an offender by the Board or a provincial parole board to be at large during the offender’s sentence; (libération conditionnelle totale)

Version anglaise seulement institutional head has the same meaning as in Part I; (Version anglaise seulement)

long-term supervision has the same meaning as in Part I; (surveillance de longue durée)

Minister has the same meaning as in Part I; (ministre)

offender means

(a) a person, other than a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, who is under a sentence imposed before or after the coming into force of this section
(i) pursuant to an Act of Parliament or, to the extent that this Part applies, pursuant to a provincial Act, or
(ii) on conviction for criminal or civil contempt of court if the sentence does not include a requirement that the offender return to that court, or
(b) a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act with respect to whom an order, committal or direction under section 76, 89, 92 or 93 of that Act has been made,

but does not include a person whose only sentence is a sentence being served intermittently pursuant to section 732 [Ordonnances de peine d'emprisonnement intermittent] of the Criminal Code; (délinquant)

parole' means full parole or day parole; (libération conditionnelle)

"parole supervisor" has the meaning assigned by the definition staff member in subsection 2(1) or means a person entrusted by the Service with the guidance and supervision of an offender; (surveillant de liberté conditionnelle)

"penitentiary" has the same meaning as in Part I; (pénitencier)

"provincial parole board" means the Ontario Board of Parole, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, the Board of Parole for the Province of British Columbia or any other parole board established by the legislature or the lieutenant governor in council of a province; (commission provinciale)

"regulations" means regulations made by the Governor in Council pursuant to section 156; (règlement ou réglementaire)

"sentence" has the same meaning as in Part I; (peine ou peine d’emprisonnement)

"serious harm" means severe physical injury or severe psychological damage; (dommage grave)

"Service" has the same meaning as in Part I; (Service)

"statutory release" means release from imprisonment subject to supervision before the expiration of an offender’s sentence, to which an offender is entitled under section 127; (libération d’office)

"statutory release date" means the date determined in accordance with section 127; (date de libération d’office)

"unescorted temporary absence" means an unescorted temporary absence from penitentiary authorized under section 116; (permission de sortir sans escorte)

"victim" has the same meaning as in Part I; (victime)

"working day" has the same meaning as in Part I. (jour ouvrable)

...


PART III Correctional Investigator Interpretation Definitions

157 In this Part,

Commissioner has the same meaning as in Part I; (commissaire)

Correctional Investigator means the Correctional Investigator of Canada appointed pursuant to section 158; (enquêteur correctionnel)

long-term supervision has the same meaning as in Part I; (surveillance de longue durée)

Minister has the same meaning as in Part I; (ministre)

offender has the same meaning as in Part II; (délinquant)

parole has the same meaning as in Part II; (libération conditionnelle)

penitentiary has the same meaning as in Part I; (pénitencier)

provincial parole board has the same meaning as in Part II; (commission provinciale)

statutory release has the same meaning as in Part II. (libération d’office)

1992, c. 20, s. 157 1997, c. 17, s. 36 2005, c. 10, s. 17(F) 2012, c. 1, s. 102

Schedules

SCHEDULE I (Subsections 107(1), 129(1) and (2), 130(3) and (4), 133(4.1) and 156(3)) 1 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, that was prosecuted by way of indictment:

(a) sections 46 and 47 (high treason);

(a.01) section 75 (piratical acts);

(a.1) section 76 (hijacking);

(a.2) section 77 (endangering safety of aircraft or airport);

(a.3) section 78.1 (seizing control of ship or fixed platform);

(a.4) paragraph 81(1)(a), (b) or (d) (use of explosives);

(a.5) paragraph 81(2)(a) (causing injury with intent);

(a.6) section 83.18 (participation in activity of terrorist group);

(a.7) section 83.19 (facilitating terrorist activity);

(a.8) section 83.2 (commission of offence for terrorist group);

(a.9) section 83.21 (instructing to carry out activity for terrorist group);

(a.91) section 83.22 (instructing to carry out terrorist activity);

(a.92) section 83.221 (counselling commission of terrorism offence);

(b) subsection 85(1) (using firearm in commission of offence);

(b.1) subsection 85(2) (using imitation firearm in commission of offence);

(c) section 87 (pointing a firearm);

(c.1) section 98 (breaking and entering to steal firearm);

(c.2) section 98.1 (robbery to steal firearm);

(d) section 144 (prison breach);

(e) section 151 (sexual interference);

(f) section 152 (invitation to sexual touching);

(g) section 153 (sexual exploitation);

(g.1) section 153.1 (sexual exploitation of person with disability);

(h) section 155 (incest);

(i) [Repealed, 2019, c. 25, s. 395]

(j) section 160 (bestiality, compelling, in presence of or by child);

(j.1) section 163.1 (child pornography);

(k) section 170 (parent or guardian procuring sexual activity by child);

(l) section 171 (householder permitting sexual activity by or in presence of child);

(m) section 172 (corrupting children);

(m.1) section 172.1 (luring a child);

(n) to (o) [Repealed, 2014, c. 25. s. 42]

(o.1) section 220 (causing death by criminal negligence);

(o.2) section 221 (causing bodily harm by criminal negligence);

(p) section 236 (manslaughter);

(q) section 239 (attempt to commit murder);

(r) section 244 (discharging firearm with intent);

(r.1) section 244.1 (causing bodily harm with intent — air gun or pistol);

(r.2) section 244.2 (discharging firearm — recklessness);

(r.3) section 245 (administering noxious thing);

(s) section 246 (overcoming resistance to commission of offence);

(s.01) section 247 (traps likely to cause bodily harm);

(s.02) section 248 (interfering with transportation facilities);

(s.1) to (s.2) [Repealed, 2018, c. 21, s. 48]

(s.3) section 264 (criminal harassment);

(s.4) section 264.1 (uttering threats);

(t) section 266 (assault);

(u) section 267 (assault with a weapon or causing bodily harm);

(v) section 268 (aggravated assault);

(w) section 269 (unlawfully causing bodily harm);

(w.1) section 269.1 (torture);

(x) section 270 (assaulting a peace officer);

(x.1) section 270.01 (assaulting peace officer with weapon or causing bodily harm);

(x.2) section 270.02 (aggravated assault of peace officer);

(y) section 271 (sexual assault);

(z) section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);

(z.1) section 273 (aggravated sexual assault);

(z.11) section 273.3 (removal of child from Canada);

(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);

(z.201) section 279.011 (trafficking — person under 18 years);

(z.202) subsection 279.02(2) (material benefit — trafficking of person under 18 years);

(z.203) subsection 279.03(2) (withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years);

(z.21) section 279.1 (hostage taking);

(z.22) subsection 286.1(2) (obtaining sexual services for consideration from person under 18 years);

(z.23) subsection 286.2(2) (material benefit from sexual services provided by person under 18 years);

(z.24) subsection 286.3(2) (procuring — person under 18 years);

(z.25) section 320.13 (dangerous operation);

(z.26) subsections 320.14(1), (2) and (3) (operation while impaired);

(z.27) section 320.15 (failure or refusal to comply with demand);

(z.28) section 320.16 (failure to stop after accident);

(z.29) section 320.17 (flight from peace officer);

(z.3) sections 343 and 344 (robbery);

(z.301) section 346 (extortion);

(z.31) subsection 430(2) (mischief that causes actual danger to life);

(z.32) section 431 (attack on premises, residence or transport of internationally protected person);

(z.33) section 431.1 (attack on premises, accommodation or transport of United Nations or associated personnel);

(z.34) subsection 431.2(2) (explosive or other lethal device);

(z.4) section 433 (arson — disregard for human life);

(z.5) section 434.1 (arson — own property);

(z.6) section 436 (arson by negligence); and

(z.7) paragraph 465(1)(a) (conspiracy to commit murder).

1.1 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) subsections 249(3) and (4) (dangerous operation causing bodily harm and dangerous operation causing death);

(b) subsection 249.1(3) (flight causing bodily harm or death);

(c) section 249.2 (causing death by criminal negligence — street racing);

(d) section 249.3 (causing bodily harm by criminal negligence — street racing);

(e) section 249.4 (dangerous operation of motor vehicle while street racing); and

(f) subsections 255(2) and (3) (impaired driving causing bodily harm and impaired driving causing death).

2 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read immediately before July 1, 1990, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 433 (arson);

(b) section 434 (setting fire to other substance); and

(c) section 436 (setting fire by negligence).

3 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as they read immediately before January 4, 1983, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 144 (rape);

(b) section 145 (attempt to commit rape);

(c) section 149 (indecent assault on female);

(d) section 156 (indecent assault on male);

(e) section 245 (common assault); and

(f) section 246 (assault with intent).

4 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as they read immediately before January 1, 1988, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 146 (sexual intercourse with a female under 14);

(b) section 151 (seduction of a female between 16 and 18);

(c) section 153 (sexual intercourse with step-daughter);

(d) section 155 (buggery or bestiality);

(e) section 157 (gross indecency);

(f) section 166 (parent or guardian procuring defilement); and

(g) section 167 (householder permitting defilement).

5 The offence of breaking and entering a place and committing an indictable offence therein, as provided for by paragraph 348(1)(b) of the Criminal Code, where the indictable offence is an offence set out in sections 1 to 4 of this Schedule and its commission

(a) is specified in the warrant of committal;

(b) is specified in the Summons, Information or Indictment on which the conviction has been registered;

(c) is found in the reasons for judgment of the trial judge; or

(d) is found in a statement of facts admitted into evidence pursuant to section 655 of the Criminal Code.

5.1 If prosecuted by way of indictment, the offence of pointing a firearm, as provided for by subsection 86(1) of the Criminal Code, as it read immediately before December 1, 1998.

5.2 An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) subsection 212(2) (living on the avails of prostitution of person under 18 years);

(b) subsection 212(2.1) (aggravated offence in relation to living on the avails of prostitution of person under 18 years); and

(c) subsection 212(4) (prostitution of person under 18 years).

6 An offence under any of the following provisions of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act:

(a) section 4 (genocide, etc., committed in Canada);

(b) section 5 (breach of responsibility committed in Canada by military commanders or other superiors);

(c) section 6 (genocide, etc., committed outside Canada); and

(d) section 7 (breach of responsibility committed outside Canada by military commanders or other superiors).

1992, c. 20, Sch. I 1995, c. 39, s. 165, c. 42, ss. 64 to 67 2000, c. 24, s. 41 2001, c. 41, ss. 91 to 93 2008, c. 6, s. 57 2011, c. 11, s. 8 2012, c. 1, ss. 103, 104 2014, c. 25, s. 42 2015, c. 20, s. 30 2018, c. 21, ss. 48 to 502019, c. 13, s. 1582019, c. 25, s. 395 SCHEDULE II (Subsections 107(1), 129(1), (2) and (9), 130(3) and (4) and 156(3)) 1 An offence under any of the following provisions of the Narcotic Control Act, as it read immediately before the day on which section 64 of the Controlled Drugs and Substances Act came into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 4 (trafficking);

(b) section 5 (importing and exporting);

(c) section 6 (cultivation);

(d) section 19.1 (possession of property obtained by certain offences); and

(e) section 19.2 (laundering proceeds of certain offences).

2 An offence under any of the following provisions of the Food and Drugs Act, as it read immediately before the day on which section 64 of the Controlled Drugs and Substances Act came into force, that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 39 (trafficking in controlled drugs);

(b) section 44.2 (possession of property obtained by trafficking in controlled drugs);

(c) section 44.3 (laundering proceeds of trafficking in controlled drugs);

(d) section 48 (trafficking in restricted drugs);

(e) section 50.2 (possession of property obtained by trafficking in restricted drugs); and

(f) section 50.3 (laundering proceeds of trafficking in restricted drugs).

3 An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 5 (trafficking);

(b) section 6 (importing and exporting);

(c) section 7 (production).

(d) and (e) [Repealed, 2001, c. 32, s. 57]

4 An offence under any of the following provisions of the Cannabis Act that was prosecuted by way of indictment:

(a) section 9 (distribution and possession for purpose of distributing);

(b) section 10 (selling and possession for purpose of selling);

(c) section 11 (importing and exporting and possession for purpose of exporting);

(d) section 12 (production);

(e) section 13 (possession, etc., for use in production or distribution of illicit cannabis); and

(f) section 14 (use of young person).

5 The offence of conspiring, as provided by paragraph 465(1)(c) of the Criminal Code, to commit any of the offences referred to in items 1 to 4 of this schedule that was prosecuted by way of indictment.

1992, c. 20, Sch. II 1995, c. 42, s. 68 1996, c. 19, s. 64 2001, c. 32, s. 57 2011, c. 11, s. 9 2018, c. 16, s. 172

  1. Ouellette v Canada (Attorney General), 2013 FCA 54 (CanLII), au para 27