« Mandats de localisation » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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1993, ch. 40, art. 181999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
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juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)


1993, ch. 40, art. 181999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
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Version du 8 août 2024 à 14:06

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 13951)
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Principes généraux

La disposition relative au mandat de localisation prévue à l'article 492.1 autorise les types de mandats de localisation de données :

  1. le suivi des « transactions et des choses » liées à l'infraction (article 492.1(1)) et
  2. le suivi des « individus » (article 492.1(2))

L'article 492.1 stipule :

Mandat pour un dispositif de localisation 
opération ou chose

492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Mandat pour un dispositif de localisation 
personne physique

(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

Portée du mandat

(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.

Conditions

(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.

Période de validité

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

Période de validité 
organisation criminelle ou infraction de terrorisme

(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Exécution au Canada

(6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Enlèvement après l’expiration du mandat

(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.

[omis (8)]

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), et (7)


Termes définis: "Act" (s. 2), "judge", "justice" (s. 2), "peace officer" (s. 2), "public officer" (s. 492.1(8)), "terrorism offence" (s. 2), et "tracking data" (s. 492.1(8))

Cet article a été modifié en raison de la jurisprudence selon laquelle la surveillance sans mandat des déplacements au moyen d'un dispositif de localisation constituait une atteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8.[1]

La norme à appliquer à l'autorisation est celle du « soupçon raisonnable ».[2]

En raison de l'absence de référence aux télémandats, ils ne sont probablement pas disponibles pour cette forme de mandat.

Constitutionnalité

La version de l'art. 492.1 antérieure à 2014 ne viole pas l'art. 8 de la Charte.[3]

Historique et modifications

This form of authorization was enacted March 9, 2015 with the passing Protecting Canadian from Online Crimes Act, SC 2014, C-13.[4]

L'article 492.1 n'a pas d'application rétrospective.[5]

Définitions

492.1
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1) and (7)]

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dispositif de localisation Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (tracking device)

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 182014, ch. 31, art. 232019, ch. 25, art. 207
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492.1(8)


Termes définis: "computer program" (s. 342.1(2))

Voir également