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Qu'est-ce que c'est le droit pénal
- Objectif du droit pénal
Il est suggéré que le but du droit pénal est de préserver le bien-être et l'ordre général de la société.[1] C'est aussi pour protéger le public.[2]
En d’autres termes, l’objectif du droit pénal est « l’identification publique d’actes répréhensibles » qui « portent atteinte à l’ordre public et sont si répréhensibles qu’ils méritent une sanction pénale ».[3] Il couvre les lois qui « favorisent la paix publique, la sécurité, l'ordre, la santé ou tout autre objectif public légitime ».[4]
Les éléments nécessaires pour qu'une loi soit du « droit pénal » sont 1) un « objectif valide du droit pénal », 2) soutenu par une « interdiction » et 3) une « pénalité ».[5]
Il est essentiel qu'il y ait un « objectif public » derrière l'interdiction.[6]
Il n'est pas nécessaire que le droit pénal vise à prévenir les préjudices.[7]
- Droit pénal et moralité
La morale est un objet légitime du droit pénal.[8] Dans ce contexte, la moralité fait reférence à « des valeurs sociétales au-delà du simple lascif ou prude ».[9]
On dit que le droit pénal ne peut s'appliquer qu'à une conduite « tellement incompatible avec la moralité commune de la société qu'elle justifie une condamnation et une punition publiques ».[10]
Les actes considérés comme « innocents ou moralement neutres » ne devraient pas être inclus.[11]
- Objectif du système de justice pénale
L’une des principales préoccupations du bon fonctionnement du système est de garantir que « les innocents ne doivent pas être condamnés ».[12]
L'une des conditions essentielles au bon fonctionnement d'un système judiciaire est qu'il doit jouir de la « confiance du public », condition nécessaire à l'intégrité de l'État de droit.[13]
- Règle de loi
C'est une exigence constitutionnelle que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.[14] Le préambule de la Constitution affirme que la primauté du droit constitue un fondement fondamental de la gouvernance du Canada.[15]
- ↑ R c Chisholm, 1985 CanLII 3587 (NSCA), 18 CCC (3d) 518, par Macdonald JA, au p. 531
- ↑ R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA, au para 65
- ↑ R c Mabior, 2012 CSC 47 (CanLII), [2012] 2 RCS 584, par CJ McLachlin
- ↑
R c Malmo-Levine, 2003 CSC 74 (CanLII), [2003] 3 RCS 571, par J.J. Gonthier et Binnie, au para 74
Les Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, 1979 CanLII 190 (CSC), [1980] 1 RCS 914(citation complète en attente)
- ↑
, ibid. au paragraphe 74
Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31 (CanLII), [2000] 1 RCS 783, par curiam
Proprietary Articles Trade Association c. Procureur général du Canada , [1931] A.C. 310 (UK), par Lord Atkin, au p. 324
- ↑
, ibid. au paragraphe 74
Modèle:CanLIIPC(citation complète en attente)
Renvoi sur la margarine, 1948 CanLII 2 (CSC), [1949] RCS 1, au p. 50
- ↑ Malmö-Levine, supra
- ↑
, ibid. au paragraphe 77
Labatt, à la p. 933 - ↑
, ibid. au paragraphe 77
R c Butler, 1992 CanLII 124 (CSC), [1992] 1 RCS 452 à la p. 498
R c Murdock, 2003 CanLII 4306 (ON CA), 11 CR (6th) 43 (Ont. C.A.), par Doherty JA au par. 32 - ↑
R c Greenwood, 1991 CanLII 2730 (ON CA), 67 CCC (3d) 435, par Doherty JA
R c Wholesale Travel Group, 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 RCS 154, par Cory J ("Les actes ou actions sont criminels lorsqu'ils constituent une conduite qui est, en soi, si odieux aux valeurs fondamentales de la société humaine qu'il devrait être complètement interdit...") - ↑
{{ibid1|Greenwood}>
- ↑
R c Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, par Les juges McLachlin et Iacobucci, au para 71
R c Leipert, 1997 CanLII 367 (CSC), [1997] 1 RCS 281, par McLachlin J, au para 24
- ↑ R c Hall, 2002 CSC 64 (CanLII), [2002] 3 RCS 309, par Juge en chef McLachlin (« La confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du... système de justice dans son ensemble... En effet, la confiance du public et l'intégrité de l'État de droit sont inextricablement liées.")
- ↑ R c Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J, au para 1(C'est un « principe constitutionnel » chacun, depuis les plus hauts officiers de l'État jusqu'au connétable de patrouille, est soumis à la loi ordinaire du pays").
- ↑ Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1992 CanLII 116 (CSC), [1992] 1 RCS 236, 88 D.L.R. (4e) 193, par Cory J
Source du droit pénal
Le Parlement du Canada a le pouvoir exclusif d'édicter des interdictions criminelles et de déterminer leurs sanctions.[1]
- ↑ R c Lloyd, 2016 CSC 13 (CanLII), [2016] 1 RCS 130, par CJ McLachlin, au para 1
Autorité constitutionnelle pour créer la loi
La Loi constitutionnelle de 1867 établit le partage des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux. L'article 91(27) confère au gouvernement fédéral le pouvoir de créer des lois en matière de droit pénal.[1] Cependant, lorsqu'il s'agit de questions relatives aux enquêtes et aux poursuites relatives à des infractions criminelles, l'art. 92(14) confère au gouvernement provincial le pouvoir d'administrer.[2] Ce pouvoir permet aux provinces de constituer des tribunaux provinciaux et territoriaux créés par la loi sur les tribunaux provinciaux ou l'équivalent.
Le pouvoir fédéral en matière de droit pénal comprend le pouvoir de créer un droit matériel relatif aux crimes.[3] Il habilite également le gouvernement fédéral à accorder compétence à des tribunaux spécifiques, y compris ceux constitués par les provinces, sur certaines infractions.[4]
Le pouvoir n'est pas limité aux actes ou omissions qui entraînent un préjudice.[5] Le législateur peut légiférer pour des raisons de moralité lorsqu'il sauvegarde des valeurs qui font « partie intégrante d'une société libre et démocratique ».[6]
- ↑ Plus précisément, en ce qui concerne « le droit pénal, à l'exception de la constitution des tribunaux de juridiction pénale, mais y compris la procédure en matière pénale ».
- ↑
s. 92(14) autorise la province à légiférer concernant « l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation des tribunaux provinciaux, tant de juridiction civile que pénale, et y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux."
voir également l'exception dans le libellé du paragraphe 91(27) - ↑ reférence concernant la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.), 1990 CanLII 19 (CSC), [1991] 1 RCS 252, par CJ Lamer
- ↑
{{ibid1|reférences concernant la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É.)}>
- ↑ R c Malmo-Levine, 2003 CSC 74 (CanLII), [2003] 3 RCS 571, par JG Gonthier et Binnie
- ↑ R c Butler, 1992 CanLII 124 (CSC), [1992] 1 RCS 452, par Sopinka J(Le Parlement peut légiférer « sur la base d'une conception fondamentale de la moralité aux fins de sauvegarder les valeurs qui font partie intégrante d'une société libre et démocratique »)
Common Law
La tradition de la common law permet aux juges d'adopter « progressivement » des règles « là où il y a un manque législatif ».[1]
Les tribunaux sont censés apporter des changements progressifs afin de « s'adapter aux changements sociétaux » afin que la loi reflète les « besoins et les valeurs » de la société.[2]
Le législateur conserve le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir tout pouvoir de common law sous réserve des limites constitutionnelles nécessaires.[3]
- Aucune infraction de Common Law
L'article 9 du « Code criminel » prévoit qu'il ne peut y avoir d'infractions pénales de droit commun.[4]
- Les infractions criminelles seront régies par la loi du Canada
9 Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul ne peut être reconnu coupable ou libéré en vertu de l'article 730 [ordonnance de libération]
- (a) d'une infraction à la common law,
- (b) d'une infraction à une loi du Parlement d'Angleterre, ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou
- (c) d'une infraction à une loi ou à une ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un lieu avant que cette province, ce territoire ou ce lieu ne devienne une province du Canada,
mais rien dans le présent article n'affecte le pouvoir, la compétence ou l'autorité dont disposait un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale, immédiatement avant le 1er avril 1955, pour imposer une peine pour outrage au tribunal.
RS, 1985, ch. C-46, art. 9 ; RS, 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. dix.
Traditionnellement, la common law de Grande-Bretagne comprenait les infractions pénales définies par la common law. [5]
Toutefois, en vertu du par. 8, les moyens de défense de common law conservent un rôle en droit criminel.[6]
8
[omis (1)]
- Application du droit pénal anglais
(2) Le droit pénal de l'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 reste en vigueur dans la province, sauf dans la mesure où il est altéré, modifié ou affecté par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.< br> [omis (3)]
RS, 1985, ch. C-46, art. 8 ; 1993, ch. 28, art. 78 ; 2002, ch. 7, art. 138.
L'article 11(g) de la Charte prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction autre que celles qui constituent une infraction au droit canadien ou au droit international.[7]
- Équité en droit pénal
Les principes des lois de l'équité n'ont aucune pertinence en droit pénal.[8]
- ↑
Fleming c Ontario, 2019 CSC 45 (CanLII), 437 DLR (4th) 220, par Cote J, au para 42 ("Cela étant dit, les tribunaux ne peut renoncer à son rôle consistant à adapter progressivement les règles de common law lorsqu’il existe des lacunes législatives. [...] Cette Cour s’est en fait appuyée sur la doctrine des pouvoirs accessoires pour reconnaître l’existence de pouvoirs de common law dans de nombreuses circonstances par le passé. motifs concordants dans l'arrêt R c Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 RCS 531, par J. Karakatsanis, la doctrine des pouvoirs accessoires a maintenant été utilisée pour affirmer de nombreux pouvoirs policiers de common law considéré comme fondamental." [citation et citations supprimées])
R c Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 RCS 59, au para 17 - ↑ , ibid., au para 17 ("La Cour ne peut cependant pas se dérober à la tâche où les règles de common law doivent être progressivement adaptées pour refléter le changement sociétal. Les tribunaux, en tant que gardiens, partager la responsabilité de veiller à ce que la common law reflète les besoins et les valeurs sociétaux actuels et émergents »
- ↑ , ibid., au para 42 ("Bien entendu, le législateur conserve toujours le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir ces pouvoirs de common law, sous réserve des limites constitutionnelles.")
- ↑ voir aussi R c Amato, 1982 CanLII 31 (CSC), [1982] 2 RCS 418, par Dickson J
- ↑
R c Rapicon Inc, 2019 ABPC 98 (CanLII), par Rosborough J, au para 23
- ↑ Voir s. 8 et Lévis (Ville) c Tétrault, 2006 CSC 12 (CanLII), [2006] 1 RCS 420, par LeBel J
Frey c Fedoruk et al, 1950 CanLII 24 (CSC), [1950] RCS 517, par Cartwright J
Amato, supra
Notez que l'art. 8(2) permet au droit pénal anglais tel qu'il était immédiatement avant le 1er avril 1955 de continuer à s'appliquer - ↑ Voir l'article 11(g) de la Charte
- ↑
R c Steinkey, 2017 ABQB 378 (CanLII), par Belzil J, au para 33
Législation pénale
Toutes les infractions pénales sont créées par une loi du Parlement. La plupart se trouvent dans le « Code criminel du Canada », avec des infractions pénales supplémentaires dans diverses autres lois, notamment :
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- Loi sur la corruption d'agents publics étrangers
- Loi sur la défense nationale
- « Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre »
- Loi sur la concurrence
- Loi sur le cannabis
- « Loi sur la sécurité de l'information »
- Loi antiterroriste
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Les autres lois fédérales liées au droit pénal comprennent :
- « Charte canadienne des droits des victimes »
- Loi sur les contraventions
- Loi sur le casier judiciaire
- Loi sur le directeur des poursuites pénales
- Loi sur l'identification par l'ADN
- « Loi sur la radiation des condamnations historiquement injustes »
- Loi sur l'extradition
- Loi sur l'identification des criminels
- Loi sur le transfèrement international des délinquants
- Loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale
- « Loi sur les produits du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme »
- « Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels »
- Loi sur le programme de protection des témoins
La loi doit être conforme aux droits garantis par la Charte
Le droit criminel n'est valide que s'il est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Les infractions qui violent la Charte ou les procédures pénales qui violent la Charte ne peuvent être appliquées.
Les règles de preuve et de procédure en matière pénale sont régies par la loi fédérale en vertu de l'art. 91(27). En conséquence, les tribunaux criminels doivent appliquer la « Loi sur la preuve au Canada » et adopter des règles de procédure conformément au Code criminel.[1]
- ↑
par exemple, voir l'art. 482(1) et (2)
voir également Rôle du juge de première instance et Gestion de l'affaire
Lois d'Angleterre
8
[omis (1)]
- Application du droit pénal anglais
(2) Le droit criminel de l'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 reste en vigueur dans la province, sauf dans la mesure où il est altéré, modifié ou affecté par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.
[omis (3)]
RS, 1985, ch. C-46, art. 8 ; 1993, ch. 28, art. 78 ; 2002, ch. 7, art. 138.
- Les infractions criminelles seront régies par la loi du Canada
9 Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul ne peut être reconnu coupable ou libéré en vertu de l'article 730 [ordonnance de libération]
- (a) d'une infraction à la common law,
- (b) d'une infraction à une loi du Parlement d'Angleterre, ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou
- (c) d'une infraction à une loi ou à une ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un lieu avant que cette province, ce territoire ou ce lieu ne devienne une province du Canada,
mais rien dans le présent article n'affecte le pouvoir, la compétence ou l'autorité dont disposait un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale, immédiatement avant le 1er avril 1955, pour imposer une peine pour outrage au tribunal.
RS, 1985, ch. C-46, art. 9 ; RS, 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1995, ch. 22, art. dix.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Voir aussi
- Droit pénal dans les territoires canadiens - le droit pénal a une application différente dans les territoires