« Saisie de biens liés au terrorisme » : différence entre les versions
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Blocage des biens | |||
83.08 (1) | |||
83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger : | |||
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non; | |||
(2) | b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a); | ||
c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a). | |||
Immunité | |||
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non. | |||
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Exemptions | |||
83.09 (1) | |||
83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08. | |||
(2) | Autorisation | ||
(2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir. | |||
(3) | |||
Rang | |||
(4) | (3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci. | ||
Tiers participant | |||
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées. | |||
2001, ch. 41, art. 42005, ch. 10, art. 21 | |||
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Obligation de vérification | |||
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83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non : | |||
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada; | |||
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit; | |||
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada; | |||
c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances; | |||
(2) | c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance; | ||
d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; | |||
(3) | e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale; | ||
(4) | f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale; | ||
g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement. | |||
Rapport | |||
(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale : | |||
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1); | |||
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens. | |||
Immunité | |||
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2). | |||
Règlements | |||
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : | |||
a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2); | |||
b) préciser la périodicité du rapport. | |||
2001, ch. 41, art. 4 | |||
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Demande d’ordonnance de destruction | |||
(5) | |||
(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction. | |||
Préavis | |||
; | (6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne. | ||
(7) | |||
Modalités du préavis | |||
(7) Le préavis : | |||
a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale; | |||
b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale. | |||
Ordonnance de destruction | |||
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre. | |||
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2001, ch. 41, art. 42017, ch. 7, art. 542019, ch. 25, art. 19{{Annotation}} | |||
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Version du 1 août 2024 à 09:38
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- Blocage des biens
Blocage des biens
83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.
2001, ch. 41, art. 42013, ch. 9, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]
Exemptions
83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Autorisation
(2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Rang
(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.
Tiers participant
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.
2001, ch. 41, art. 42005, ch. 10, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Disclosure
83.1 (1) Every person in Canada and every Canadian outside Canada shall disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service
- (a) the existence of property in their possession or control that they know is owned or controlled by or on behalf of a terrorist group; and
- (b) information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).
- Immunity
(2) No criminal or civil proceedings lie against a person for disclosure made in good faith under subsection (1) [gel de biens – exemptions].
2001, c. 41, s. 4; 2013, c. 9, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Obligation de vérification
83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Rapport
(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);
b) préciser la périodicité du rapport.
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Seizure and Restraint of Property
- Seizure and restraint of assets
83.13 (1) Where a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Attorney General, after examining the application in private, is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there is in any building, receptacle or place any property in respect of which an order of forfeiture may be made under subsection 83.14(5) , the judge may issue
- (a) if the property is situated in Canada, a warrant authorizing a person named therein or a peace officer to search the building, receptacle or place for that property and to seize that property and any other property in respect of which that person or peace officer believes, on reasonable grounds, that an order of forfeiture may be made under that subsection; or
- (b) if the property is situated in or outside Canada, a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, that property other than as may be specified in the order.
- Contents of application
(1.1) An affidavit in support of an application under subsection (1) may be sworn on information and belief, and, notwithstanding the Federal Court Rules, 1998, no adverse inference shall be drawn from a failure to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.
- Appointment of manager
(2) On an application under subsection (1) , at the request of the Attorney General, if a judge is of the opinion that the circumstances so require, the judge may
- (a) appoint a person to take control of, and to manage or otherwise deal with, all or part of the property in accordance with the directions of the judge; and
- (b) require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a).
- Appointment of Minister of Public Works and Government Services
(3) When the Attorney General of Canada so requests, a judge appointing a person under subsection (2) shall appoint the Minister of Public Works and Government Services.
- Power to manage
(4) The power to manage or otherwise deal with property under subsection (2) includes
- (a) the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;
- (b) the power to destroy, in accordance with subsections (5) to (8) , property that has little or no value; and
- (c) the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (8.1) .
[omis (5) to (8)]
- Forfeiture order
(8.1) On application by a person who is appointed to manage the property, a judge of the Federal Court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if
- (a) a notice is given or published in the manner that the judge directs or that may be specified in the rules of the Federal Court;
- (b) the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the judge asserting their interest in the property; and
- (c) during that period, no one makes such an application.
- When management order ceases to have effect
(9) A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, destroyed or forfeited to Her Majesty.
- For greater certainty
(9.1) For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.
- Application to vary
(10) The Attorney General may at any time apply to a judge of the Federal Court to cancel or vary an order or warrant made under this section, other than an appointment made under subsection (3).
- Procedure
(11) Subsections 462.32(4) [détention et registre des choses saisies] and (6) [le juge peut imposer des engagements], sections 462.34 to 462.35 and 462.4 [transferts annulables], subsection 487(3) and section 488 [exécution d'un mandat de perquisition territoriale ou général] apply, with any modifications that the circumstances require, to a warrant issued under paragraph (1)(a) . Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
- Procedure
(12) Subsections 462.33(4) [demande d'ordonnance de blocage – pouvoir d'imposer des conditions] and (6) to (11) and sections 462.34 to 462.35 and 462.4 [transferts annulables] apply, with such modifications as the circumstances require, to an order issued under paragraph (1)(b) .
2001, c. 41, s. 4; 2017, c. 7, s. 54; 2019, c. 25, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Destruction of Assets
83.13
[omis (1), (1.1), (2), (3) and (4)]
Demande d’ordonnance de destruction(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
Préavis(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Modalités du préavis
(7) Le préavis :
a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.
Ordonnance de destruction
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
[omis (9), (9.1), (10), (11) and (12)]
2001, ch. 41, art. 42017, ch. 7, art. 542019, ch. 25, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]