« Ordonnances de garde et de surveillance » : différence entre les versions
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47 (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine. | |||
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(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent. | |||
Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue | |||
(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance. | |||
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Version du 30 juillet 2024 à 21:42
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 12766) |
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Principes généraux
Les ordonnances de garde et de surveillance sont disponibles en vertu de l'article 42(2)(n) :
42
[omis (1)]
- Peine spécifique
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
- [omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) and (m)]
- n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;
- o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
- [omis (p), (q), (r) and (s)]
[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373.
- Objectif
L'un des principaux objectifs d'une ordonnance de surveillance communautaire est de « favoriser la réadaptation et la réinsertion ».[1]
- ↑ R c KPA, 2005 SKCA 149 (CanLII), 204 CCC.(3d) 161, par Richard J, au para 34 ("One of the central purposes of community supervision is to promote rehabilitation and reintegration. ")
Exigences
- Placement sous garde
39 (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :
- a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;
- b) il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;
- c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
- d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.
- Solutions de rechange
(2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.
- Facteurs à prendre en compte
(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :
- a) les mesures de rechange à sa disposition;
- b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
- c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
- Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde
(4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.
- Substitution interdite
(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.
- Examen du rapport prédécisionnel
(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.
- Renonciation au rapport prédécisionnel
(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.
- Durée du placement sous garde
(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.
[omis (9)]
2002, ch. 1, art. 392012, ch. 1, art. 1732019, ch. 25, art. 372
L'article 39 (1) établit les quatre « portes d'entrée vers la détention ». Les trois premières « portes d'entrée » alinéa 39 (1)a), b) et c) sont en outre limitées par les paragraphes 39 (2) et (3).[1]
- Exigences procédurales pour les ordonnances de garde
Un juge pour adolescents doit ordonner un rapport prédécisionnel avant qu'une peine de détention puisse être prononcée.[2]
Le rapport pré-sentenciel peut être omis avec le consentement des deux parties lorsque « le rapport n'est pas nécessaire ».[3]
Reasons must be given anytime a custodial order is made explaining why non-custodial sentence was not ordered.[4]
- ↑ R c ST, 2009 BCCA 274 (CanLII), 273 BCAC 90, par Kirkpatrick JA, au para 16
- ↑ L'article 39 (6) stipule que « (6) Avant d'imposer une peine de détention en vertu de l'article 42 (peines spécifiques), le tribunal pour adolescents doit tenir compte d'un rapport prédécisionnel et de toute proposition de peine formulée par l'adolescent ou son avocat. »
- ↑ Section 39(7) states "(7) A youth justice court may, with the consent of the prosecutor and the young person or his or her counsel, dispense with a pre-sentence report if the court is satisfied that the report is not necessary."
- ↑ L'article 39(9) stipule : « (9) Si le tribunal pour adolescents impose une peine spécifique qui comprend une période de détention, il doit indiquer les raisons pour lesquelles il a décidé qu'une peine non privative de liberté ne suffit pas à atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le cas est un cas exceptionnel au sens de l'alinéa (1)d). »
Article 39(1)(a) : Infractions avec violence
L'article 2 définit une « infraction avec violence » comme suit :
2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.
...
"violent offence" means
- (a) an offence committed by a young person that includes as an element the causing of bodily harm;
- (b) an attempt or a threat to commit an offence referred to in paragraph (a); or
- (c) an offence in the commission of which a young person endangers the life or safety of another person by creating a substantial likelihood of causing bodily harm.
...
[omis (2) and (3)]
2002, c. 1, s. 2, c. 7, s. 274; 2012, c. 1, s. 167; 2014, c. 2, s. 52.
L'expression « probabilité substantielle » se retrouve dans plusieurs sections du Code, notamment dans les dispositions relatives à la caution et aux NCR.
Cette définition a été ajoutée en 2012.[1] Avant l'amendement, les infractions violentes étaient interprétées comme ayant une approche « fondée sur le préjudice », de sorte que toutes les « infractions violentes graves » sont également considérées comme des « infractions violentes », elles peuvent inclure des préjudices psychologiques et incluront les préjudices « menacés » ainsi que « causés ou tentés ».[2] It will not include where bodily harm is merely intended or where there was a reasonable foreseeability of harm.[3]
- ↑ see Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, s. 1
- ↑ D(C); R v K(CD), 2005 SCC 78 (CanLII), [2005] 3 SCR 668, 203 CCC (3d) 449, par Bastarache J
- ↑ , ibid.
Article 39(1)(b) : Défaut de se conformer
L'article 39(1)(b) exige qu'il y ait violation d'au moins deux ordonnances judiciaires distinctes avant que le tribunal ait compétence pour imposer une peine d'emprisonnement.[1]
- Aucune déclaration de culpabilité
Il n'est pas nécessaire d'avoir une déclaration de culpabilité avant d'invoquer l'alinéa 39(1)(b). Il suffit que l'accusé ne se soit simplement pas conformé à une partie quelconque de la peine.[2]
- ↑
R c CL, 2010 CanLII 46144 (NL PC), par Gorman J, au para 60
R c GMS, 2004 NLSCTD 141 (CanLII), 242 Nfld. & P.E.I.R. 220, par Handrigan JA
R c ST, 2009 BCCA 274 (CanLII), 273 BCAC 90, par Kirkpatrick JA
- ↑
R c DLC, 2003 CanLII 32877 (NL PC), [2003] N.J. No. 94, par Gorman J
R c RPB, 2003 ABPC 134 (CanLII), [2003] A.J. No. 925, par Franklin ACJ
R c EA, 2003 CanLII 72334 (ON SC), 178 CCC (3d) 568 per Kukurin YCJ
Article 39(1)(c) : Historique
Article 39(1)(d) : Cas exceptionnels
L'article 39(1)(d) est censé être réservé aux « cas exceptionnels » qui doivent être « les cas les plus évidents où… la garde est de toute évidence la seule disposition justifiable ». Cela comprendra les cas où les circonstances sont « si choquantes qu'elles menacent des opinions sociétales largement partagées ».[1]
Les cas qui ont été jugés exceptionnels en vertu de l'article 39 (1) comprennent :[2]
- trafic de cocaïne, possession en vue de trafic de cocaïne
- parjure dans une enquête pour meurtre au premier degré
- introduction par effraction pour voler deux armes d'épaule et sciage de leurs canons.
- possession d'une arme à feu prohibée ou possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule à moteur
- possession d'une arme de poing semi-automatique
- pointage d'une arme à feu dans des circonstances où un jeune a été accidentellement abattu
- série d'effractions dans des résidences
- vol d'un camion et mise à feu
- ↑
R c JK, 2011 NWTTC 11 (CanLII), [2011] AWLD 3217, par Gorin J, au para 26
R c REW, 2006 CanLII 1761 (ON CA), 205 CCC (3d) 183, par Rosenberg JA - ↑ JK, supra, au para 30
Conditions
Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires
97 (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :
a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;
c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;
e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :
(i) d’adresse résidentielle,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
- f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.
- Conditions
(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.
- Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère
(3) Le directeur provincial doit :
- a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;
- b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;
- c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.
- Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.
- Le directeur établit les modalités et les conditions
En vertu du paragraphe 97(2), seul le directeur provincial peut établir les modalités et les conditions d'une ordonnance de surveillance communautaire.[1]
- ↑ R c HTN, 2006 BCCA 218 (CanLII), 209 CCC (3d) 318, par Levine JA
Conditions prévues à l'al. 42(2)(o)
Les juges d'un tribunal pour adolescents ne peuvent pas fixer de conditions qui sont imposées dans le cadre de la partie de la peine relative à la surveillance communautaire en vertu de l'al. 42(2)(o)[1]
Il n'y a pas de durée maximale autorisée pour la partie de la peine relative à la surveillance dans la collectivité en vertu de l'al. 42(2)(o).[2]
- ↑ R c HTN, 2006 BCCA 218 (CanLII), 209 CCC (3d) 318, par Levine JA
- ↑ R c BWP, 2004 MBCA 110 (CanLII), 187 CCC (3d) 20, par Hamilton JA aff'd at 2006 SCR 941, par Charron J
Continuous vs Intermittent Custody
Garde réputée continue
47 (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.
Note marginale :Placement sous garde discontinue
(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.
Note marginale :Disponibilité d’un lieu de garde discontinue
(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.
Breach of Custody and Supervision Orders
- Breach of conditions
102 (1) If the provincial director has reasonable grounds to believe that a young person has breached or is about to breach a condition to which he or she is subject under section 97 (conditions to be included in custody and supervision orders), the provincial director may, in writing,
- (a) permit the young person to continue to serve a portion of his or her youth sentence in the community, on the same or different conditions; or
- (b) if satisfied that the breach is a serious one that increases the risk to public safety, order that the young person be remanded to any youth custody facility that the provincial director considers appropriate until a review is conducted.
- Provisions apply
(2) Sections 107 (apprehension) and 108 (review by provincial director) apply, with any modifications that the circumstances require, to an order under paragraph (1)(b).
- Review by youth justice court
103 (1) When the case of a young person is referred to the youth justice court under section 108 (review by provincial director), the provincial director shall, without delay, cause the young person to be brought before the youth justice court, and the youth justice court shall, after giving the young person an opportunity to be heard,
- (a) if the court is not satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach one of the conditions under which he or she was being supervised in the community, order that the young person continue to serve a portion of his or her youth sentence in the community, on the same or different conditions; or
- (b) if the court is satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach one of the conditions under which he or she was being supervised in the community, make an order under subsection (2).
- Order
(2) On completion of a review under subsection (1), the youth justice court
- (a) shall order that the young person continue to serve the remainder of the youth sentence the young person is then serving in the community, and when the court does so, the court may vary the existing conditions or impose new conditions; or
- (b) shall, despite paragraph 42(2)(n) (custody and supervision order), order that the young person remain in custody for a period that does not exceed the remainder of the youth sentence the young person is then serving, if the youth justice court is satisfied that the breach of the conditions was serious.
- Provisions apply
(3) Subsections 109(4) to (8) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a review under this section.
- Suspension of conditional supervision
106 If the provincial director has reasonable grounds to believe that a young person has breached or is about to breach a condition of an order made under subsection 105(1), the provincial director may, in writing,
- (a) suspend the conditional supervision; and
- (b) order that the young person be remanded to any youth custody facility that the provincial director considers appropriate until a review is conducted under section 108 and, if applicable, section 109.
Section 106 applies to both deferred custody and supervision order breach allegations and s. 102 custody and spueriviosn breach allegations.[1]
- Apprehension
107 (1) If the conditional supervision of a young person is suspended under section 106, the provincial director may issue a warrant in writing, authorizing the apprehension of the young person and, until the young person is apprehended, the young person is deemed not to be continuing to serve the youth sentence the young person is then serving.
- Warrants
(2) A warrant issued under subsection (1) shall be executed by any peace officer to whom it is given at any place in Canada and has the same force and effect in all parts of Canada as if it had been originally issued or subsequently endorsed by a provincial court judge or other lawful authority having jurisdiction in the place where it is executed.
- Peace officer may arrest
(3) If a peace officer believes on reasonable grounds that a warrant issued under subsection (1) is in force in respect of a young person, the peace officer may arrest the young person without the warrant at any place in Canada.
- Requirement to bring before provincial director
(4) If a young person is arrested under subsection (3) and detained, the peace officer making the arrest shall cause the young person to be brought before the provincial director or a person designated by the provincial director
- (a) if the provincial director or the designated person is available within a period of twenty-four hours after the young person is arrested, without unreasonable delay and in any event within that period; and
- (b) if the provincial director or the designated person is not available within that period, as soon as possible.
- Release or remand in custody
(5) If a young person is brought before the provincial director or a person designated by the provincial director under subsection (4), the provincial director or the designated person
- (a) if not satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is the young person in respect of whom the warrant referred to in subsection (1) was issued, shall release the young person; or
- (b) if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is the young person in respect of whom the warrant referred to in subsection (1) was issued, may remand the young person in custody to await execution of the warrant, but if no warrant for the young person’s arrest is executed within a period of forty-eight hours after the time the young person is remanded in custody, the person in whose custody the young person then is shall release the young person.
- Review by provincial director
108 Without delay after the remand to custody of a young person whose conditional supervision has been suspended under section 106, or without delay after being informed of the arrest of such a young person, the provincial director shall review the case and, within forty-eight hours, cancel the suspension of the conditional supervision or refer the case to the youth justice court for a review under section 109.
Section 108 applies to two kinds of supervision, namely community supervision and conditional supervision.[2]
- Review by youth justice court
109 (1) If the case of a young person is referred to the youth justice court under section 108, the provincial director shall, without delay, cause the young person to be brought before the youth justice court, and the youth justice court shall, after giving the young person an opportunity to be heard,
- (a) if the court is not satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach a condition of the conditional supervision, cancel the suspension of the conditional supervision; or
- (b) if the court is satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach a condition of the conditional supervision, review the decision of the provincial director to suspend the conditional supervision and make an order under subsection (2).
- Order
(2) On completion of a review under subsection (1), the youth justice court shall order
- (a) the cancellation of the suspension of the conditional supervision, and when the court does so, the court may vary the conditions of the conditional supervision or impose new conditions;
- (b) in a case other than a deferred custody and supervision order made under paragraph 42(2)(p), the continuation of the suspension of the conditional supervision for any period of time, not to exceed the remainder of the youth sentence the young person is then serving, that the court considers appropriate, and when the court does so, the court shall order that the young person remain in custody; or
- (c) in the case of a deferred custody and supervision order made under paragraph 42(2)(p), that the young person serve the remainder of the order as if it were a custody and supervision order under paragraph 42(2)(n).
- Custody and supervision order
(3) After a court has made a direction under paragraph (2)(c), the provisions of this Act applicable to orders under paragraph 42(2)(n) apply in respect of the deferred custody and supervision order.
- Factors to be considered
(4) In making its decision under subsection (2), the court shall consider the length of time the young person has been subject to the order, whether the young person has previously contravened it, and the nature of the contravention, if any.
- Reasons
(5) When a youth justice court makes an order under subsection (2), it shall state its reasons for the order in the record of the case and shall give, or cause to be given, to the young person in respect of whom the order was made, the counsel and a parent of the young person, the Attorney General and the provincial director,
- (a) a copy of the order; and
- (b) on request, a transcript or copy of the reasons for the order.
- Report
(6) For the purposes of a review under subsection (1), the youth justice court shall require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a report setting out any information of which the provincial director is aware that may be of assistance to the court.
- Provisions apply
(7) Subsections 99(2) to (7) (provisions respecting reports and notice) and 105(6) (report for the purpose of setting conditions) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a review under this section.
- Provisions apply
(8) Section 101 (review of youth justice court decision) applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of an order made under subsection (2).
Voir également
- ↑ KPA, supra
- ↑
R c JDT, 2009 SKCA 22 (CanLII), 242 CCC (3d) 436, par Cameron JA, au para 6