« Peines pour adultes pour jeunes contrevenants » : différence entre les versions

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{{Currency2|January|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderYouthSentencing}}
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== General Principles==
== Principes généraux==
Under s. 64(1) of the YCJA the Crown may apply to the court to have the accused sentenced as an adult:
En vertu du paragraphe 64(1) de la LSJPA, la Couronne peut demander au tribunal de condamner l’accusé à une peine pour adulte :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application by Attorney General
Demande du procureur général
64 (1) The Attorney General may, following an application under subsection 42(9) (judicial determination of serious violent offence), if any is made, and before evidence is called as to sentence or, where no evidence is called, before submissions are made as to sentence, make an application for an order that a young person is liable to an adult sentence if the young person is or has been found guilty of an offence, other than a presumptive offence, for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years, that was committed after the young person attained the age of fourteen years.
;Obligation
(1.1) The Attorney General must consider whether it would be appropriate to make an application under subsection (1) if the offence is a serious violent offence and was committed after the young person attained the age of 14 years. If, in those circumstances, the Attorney General decides not to make an application, the Attorney General shall advise the youth justice court before the young person enters a plea or with leave of the court before the commencement of the trial.
;Order fixing age
(1.2) The lieutenant governor in council of a province may by order fix an age greater than 14 years but not greater than 16 years for the purpose of subsection (1.1).
; Notice of intention to seek adult sentence
(2) If the Attorney General intends to seek an adult sentence for an offence by making an application under subsection (1), the Attorney General shall, before the young person enters a plea or with leave of the youth justice court before the commencement of the trial, give notice to the young person and the youth justice court of the intention to seek an adult sentence.
; Included offences
(3) A notice of intention to seek an adult sentence given in respect of an offence is notice in respect of any included offence of which the young person is found guilty for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years.


(4) and (5) [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 176]
64 (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 64; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 176.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
 
(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
 
Note marginale :Avis du procureur général au tribunal
 
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
 
Note marginale :Infractions incluses
 
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
 
(4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]
 
2002, ch. 1, art. 642012, ch. 1, art. 1762019, ch. 25, art. 376
|{{YCJASec2|64}}
|{{YCJASec2|64}}
|{{NoteUpYCJA|64|1|1.1|1.2|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|64|1|1.1|1.2|2|3}}
}}
}}


; Notice and Election Required to Apply
; Avis et choix requis pour présenter une demande
In order to apply for an adult sentence the Crown must provide notice under s. 64(2) YCJA.<Ref>
Afin de présenter une demande de peine pour adulte, la Couronne doit fournir un avis en vertu du par. 64(2) de la LSJPA.<Ref>
see s. 67 YCJA, [[Procedure for Young Accused]]
voir l'art. 67 de la LSJPA, [[Procédure pour les jeunes accusés]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==
Section 71 requires the Youth Justice to hold a s. 64 hearing at the commencement of the sentencing hearing unless the accused is consenting to the availability of an adult sentence.
L'article 71 exige que le juge pour adolescents tienne une audience en vertu de l'art. 64 au début de l'audience de détermination de la peine, à moins que l'accusé ne consente à la possibilité d'une peine pour adulte.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Hearing — adult sentences
; Audition des demandes
71 The youth justice court shall, at the commencement of the sentencing hearing, hold a hearing in respect of an application under subsection 64(1) (application for adult sentence), unless the court has received notice that the application is not opposed. Both parties and the parents of the young person shall be given an opportunity to be heard at the hearing.
71 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 71; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 182.
2002, ch. 1, art. 71;
2012, ch. 1, art. 182.
|{{YCJASec2|71}}
|{{YCJASec2|71}}
|{{NoteUpYCJA|71}}
|{{NoteUpYCJA|71}}
}}
}}


==Consequence of Findings==
==Conséquence des conclusions==
Where a determination has been made to impose an adult sentence, s. 73 requires the court to treat the young person as an adult:
Lorsqu'il a été décidé d'imposer une peine applicable aux adultes, l'article 73 exige que le tribunal traite le jeune comme un adulte :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Court must impose adult sentence
; Imposition de la peine applicable aux adultes
73 (1) When the youth justice court makes an order under subsection 72(1) {{AnnSecY|72(1)}} in respect of a young person, the court shall, on a finding of guilt, impose an adult sentence on the young person.
73 (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) {{AnnSecY|72(1)}} et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.
; Court must impose youth sentence
(2) When the youth justice court makes an order under subsection 72(1.1) {{AnnSecY|72(1.1)}} in respect of a young person, the court shall, on a finding of guilt, impose a youth sentence on the young person.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 73; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 184.
; Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) {{AnnSecY|72(1.1)}} et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
 
2002, ch. 1, art. 73;
2012, ch. 1, art. 184.
|{{YCJASec2|73}}
|{{YCJASec2|73}}
|{{NoteUpYCJA|73|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|73|1|2}}
}}
}}


Sentences under s. 38 YCJA does not apply for adult sentences under s. 73.<ref>
Les peines prévues à l'art. 38 de la LSJPA ne s'appliquent pas aux peines pour adultes prévues à l'art. 73.<ref>
{{CanLIIRP|Nguyen|1xdk6|2008 BCCA 252 (CanLII)|234 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Frankel JA}} (3:0)</ref>
{{CanLIIRP|Nguyen|1xdk6|2008 BCCA 252 (CanLII)|234 CCC (3d) 67}}{{perBCCA|Frankel JA}} (3:0)</ref>


; Dangerous Offenders
; Délinquants dangereux
Where an adult sentence is found to be appropriate, the provisions of the ''Criminal Code'' relating to Sentencing and Dangerous Offenders apply:
Lorsqu'une peine pour adultes est jugée appropriée, les dispositions du « Code criminel » relatives à la détermination de la peine et aux délinquants dangereux s'appliquent :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application of Parts XXIII and XXIV of Criminal Code
; Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel
74 (1) Parts XXIII (sentencing) and XXIV (dangerous and long-term offenders) of the ''Criminal Code'' apply to a young person in respect of whom the youth justice court has ordered that an adult sentence be imposed.
74 (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.
; Finding of guilt becomes a conviction
 
(2) A finding of guilt for an offence in respect of which an adult sentence is imposed becomes a conviction once the time allowed for the taking of an appeal has expired or, if an appeal is taken, all proceedings in respect of the appeal have been completed and the appeal court has upheld an adult sentence.
; Déclaration de culpabilité
; Interpretation
(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.
(3) This section does not affect the time of commencement of an adult sentence under subsection 719(1) {{AnnSec7|719(1)}} of the ''Criminal Code''.
 
|{{YCJASec2|74}}
; Interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.
 
|{{YCJASec2|74}}
|{{NoteUpYCJA|74|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|74|1|2|3}}
}}
}}


; Conviction for Included Offences
; Condamnation pour infractions incluses
{{quotation2|
{{quotation2|
69 (1) [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 180]
69 (1) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 180]
; Included offences
 
(2) If the Attorney General has given notice under subsection 64(2) of the intention to seek an adult sentence and the young person is found guilty of an included offence for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years, committed after he or she has attained the age of 14 years, the Attorney General may make an application under subsection 64(1) (application for adult sentence).
Note marginale :Infraction incluse


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 69; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 180.
(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
 
2002, ch. 1, art. 692012, ch. 1, art. 180
|{{YCJASec2|69}}
|{{YCJASec2|69}}
|{{NoteUpYCJA|69|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|69|1|2}}
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{{reflist|2}}
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==Requirement to Impose Adult Sentence==
==Obligation d’imposer une peine pour adultes==
Under s. 72 of the YCJA, the court determines whether the grant the request for an adult sentence:
En vertu de l’article 72 de la LSJPA, le tribunal détermine si la demande d’imposition d’une peine pour adultes doit être acceptée :
{{quotation2|  
{{quotation2|  
; Order of adult sentence
Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
72 (1) The youth justice court shall order that an adult sentence be imposed if it is satisfied that
 
:(a) the presumption of diminished moral blameworthiness or culpability of the young person is rebutted; and
72 (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :
:(b) a youth sentence imposed in accordance with the purpose and principles set out in subparagraph 3(1)(b)(ii) and section 38 would not be of sufficient length to hold the young person accountable for his or her offending behaviour.
 
; Order of youth sentence
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
(1.1) If the youth justice court is not satisfied that an order should be made under subsection (1) {{AnnSecY|72(1)}}, it shall order that the young person is not liable to an adult sentence and that a youth sentence must be imposed.
 
; Onus
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
(2) The onus of satisfying the youth justice court as to the matters referred to in subsection (1) {{AnnSecY|72(1)}} is on the Attorney General.
 
; Pre-sentence report
Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique
(3) In making an order under subsection (1) {{AnnSecY|72(1)}} or (1.1) {{AnnSecY|72(1.1)}}, the youth justice court shall consider the pre-sentence report.
 
; Court to state reasons
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
(4) When the youth justice court makes an order under this section, it shall state the reasons for its decision.
 
; Appeal
Note marginale :Charge de la preuve
(5) For the purposes of an appeal in accordance with section 37, an order under subsection (1) {{AnnSecY|72(1)}} or (1.1) {{AnnSecY|72(1.1)}} is part of the sentence.
 
(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).
 
Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine
 
(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.
 
Note marginale :Motifs de l’ordonnance
 
(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.
 
Note marginale :Appel
 
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.
 
2002, ch. 1, art. 722012, ch. 1, art. 183
Version précédente


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 72; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 183.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{YCJASec2|72}}
|{{YCJASec2|72}}
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}}


In order for the offender to be sentenced as an adult, the judge must be satisfied that the youth sentence will not be long enough to achieve the goals of accountability.<ref>
Pour que le délinquant soit condamné comme un adulte, le juge doit être convaincu que la peine pour adolescent ne sera pas suffisamment longue pour atteindre les objectifs de responsabilité.<ref>
{{CanLIIRP|Ferriman|1pp40|2006 CanLII 33472 (ON SC)|OTC 866}}{{perONSC|McCombs J}}{{atL|1pp40 |38}}, upheld at {{CanLII|1t8p6|2007 ONCA 710 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}</ref>
{{CanLIIRP|Ferriman|1pp40|2006 CanLII 33472 (ON SC)|OTC 866}}{{perONSC|McCombs J}}{{atL|1pp40 |38}}, upheld at {{CanLII|1t8p6|2007 ONCA 710 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}</ref>


; Presumptions
; Présomptions
There is a presumption of "diminished moral culpability in young persons."<ref>
Il existe une présomption de « culpabilité morale diminuée chez les jeunes ».<ref>
{{CanLIIRP|DB|1wxc8|2008 SCC 25 (CanLII)|[2008] 2 SCR 3}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|1wxc8|69}}</ref>
{{CanLIIRP|DB|1wxc8|2008 SCC 25 (CanLII)|[2008] 2 SCR 3}}{{perSCC-H|Abella J}}{{atL|1wxc8|69}}</ref>


; Burden and Standard of Proof
; Charge et norme de preuve
The burden is on the Crown to establish that an adult sentence is necessary. This includes rebutting the presumption of diminished culpability. <ref>
Il incombe à la Couronne d’établir qu’une peine pour adulte est nécessaire. Cela comprend la réfutation de la présomption de culpabilité atténuée. <ref>
{{ibid1|DB}}{{atL|1wxc8|93}}</ref>
{{ibid1|DB}}{{atL|1wxc8|93}}</ref>


Under either iteration of s. 72(1) of the YCJA, before a youth court judge can sentence a young person as an adult, the Crown must satisfy the court that the presumption of diminished moral blameworthiness to which the young person is constitutionally entitled has been rebutted and that a youth sentence would not be of a sufficient length to hold the young person accountable for his or her offending behaviour.<ref>
En vertu de l’une ou l’autre des versions du par. 72(1) de la LSJPA, avant qu’un juge du tribunal pour adolescents puisse condamner un adolescent à une peine pour adulte, la Couronne doit convaincre le tribunal que la présomption de culpabilité morale atténuée à laquelle l’adolescent a droit en vertu de la Constitution a été réfutée et qu’une peine pour adolescent ne serait pas d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de son comportement délinquant.<ref>
{{supra1|DB}}{{atsL|1wxc8|45|}}, {{atsL-np|1wxc8|93|}}<br>
{{supra1|DB}}{{atsL|1wxc8|45|}}, {{atsL-np|1wxc8|93|}}<br>
{{CanLIIRP|Joseph|gr8dk|2016 ONSC 3061 (CanLII)|[2016] OJ No 2450}}{{perONSC|Code J}}{{atsL|gr8dk|48| to 52}}<br>
{{CanLIIRP|Joseph|gr8dk|2016 ONSC 3061 (CanLII)|[2016] OJ No 2450}}{{perONSC|Code J}}{{atsL|gr8dk|48| to 52}}<br>
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</ref>
</ref>


This burden is overcome if "the seriousness of the offence and the circumstances of the offender justify it notwithstanding his or her age."<ref>
Cette obligation est levée si « la gravité de l’infraction et la situation du délinquant le justifient, malgré son âge ».<ref>
{{supra1|DB}}{{atsL|1wxc8|45|}}, {{atsL-np|1wxc8|77|}}, and {{atsL-np|1wxc8|93|}}<br>
{{supra1|DB}}{{atsL|1wxc8|45|}}, {{atsL-np|1wxc8|77|}}, and {{atsL-np|1wxc8|93|}}<br>
{{supra1|Joseph}}{{atsL|gr8dk|48| to 52}}<br>
{{supra1|Joseph}}{{atsL|gr8dk|48| to 52}}<br>
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</ref>
</ref>


There is not a "very heavy onus" on the Crown and does not require proof beyond a reasonable doubt.<ref>
La Couronne n'a pas de « fardeau très lourd » et n'a pas besoin de prouver hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{CanLIIRP|AO|1qrdj|2007 ONCA 144 (CanLII)|218 CCC (3d) 409}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1qrdj|30}}</ref>
{{CanLIIRP|AO|1qrdj|2007 ONCA 144 (CanLII)|218 CCC (3d) 409}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1qrdj|30}}</ref>
The underlying facts, however, must always be proven beyond a reasonable doubt.<ref>
Les faits sous-jacents doivent cependant toujours être prouvés hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{ibid1|AO}}{{atL|1qrdj|36}}</ref>
{{ibid1|AO}}{{atL|1qrdj|36}}</ref>


The presumption is rebutted by showing the young person possessed the level of maturity, moral sophistication and capacity for independent judgment of an adult.<ref>
La présomption est réfutée en démontrant que le jeune possédait le niveau de maturité, de sophistication morale et la capacité de jugement indépendant d'un adulte.<ref>
{{CanLIIRx|Chol|hrx3k|2018 BCCA 179 (CanLII)}}{{perBCCA|Stromberg-Stein JA}}{{atL|hrx3k|59}}<br>
{{CanLIIRx|Chol|hrx3k|2018 BCCA 179 (CanLII)}}{{perBCCA|Stromberg-Stein JA}}{{atL|hrx3k|59}}<br>
{{CanLIIRx|ASD|hxdlm|2019 BCSC 147 (CanLII)}}{{perBCSC|Schultes J}}{{atL|hxdl|299}}<br>
{{CanLIIRx|ASD|hxdlm|2019 BCSC 147 (CanLII)}}{{perBCSC|Schultes J}}{{atL|hxdl|299}}<br>
{{CanLIIRP|DB|1wxc8|2008 SCC 25 (CanLII)|[2008] 2 SCR 3}}{{perSCC-H|Abella J}}<br>
{{CanLIIRP|DB|1wxc8|2008 CSC 25 (CanLII)|[2008] 2 RCS 3}}{{perSCC-H|Abella J}}<br>
</ref>
</ref>


The question of maturity is not measured against a middle-aged adult, but instead the "average 18-year-old adult offender."<ref>
La question de la maturité n'est pas mesurée par rapport à un adulte d'âge moyen, mais plutôt par rapport au « délinquant adulte moyen de 18 ans ».<ref>
{{supra1|ASD}}{{AtL|hxdlm|345}}
{{supra1|ASD}}{{AtL|hxdlm|345}}
</ref>
</ref>


The rebuttal is overcome only "after careful consideration by the court of all relevant factors"<ref>  
La réfutation n'est surmontée qu'« après un examen attentif par le tribunal de tous les facteurs pertinents »<ref>
{{supra1|Chol}}
{{supra1|Chol}}
</ref>
</ref>


The decision requires "significant care, in line with the impact of a young person potentially receiving an adult sentence."<ref>
La décision exige « une attention particulière, compte tenu de l'impact qu'aurait sur un adolescent une peine pour adulte. »<ref>
{{CanLIIRx|RK|h5mcf|2017 BCSC 1510 (CanLII)}}{{perBCSC|Donegan J}}{{AtL|h5mcf|91}}
{{CanLIIRx|RK|h5mcf|2017 BCSC 1510 (CanLII)}}{{perBCSC|Donegan J}}{{AtL|h5mcf|91}}
</ref>
</ref>


; Considerations
; Considérations
The court must "weigh and balance the enumerated factors and then to decide whether a youth sentence is sufficiently long to hold a young person accountable for his or her offending behaviour."<ref>
Le tribunal doit « soupeser et mettre en balance les facteurs énumérés, puis décider si une peine pour adolescent est suffisamment longue pour tenir un adolescent responsable de son comportement délictueux. »<ref>
{{ibid1|AO}}{{atL|1qrdj|34}}</ref>
{{ibid1|AO}}{{atL|1qrdj|34}}</ref>


Where the accused is subject to an adult sentence Part XXIII regarding sentencing and Part XXIV regarding dangerous offenders applies. (s. 74(1))
Lorsque l'accusé est assujetti à une peine pour adulte, la partie XXIII concernant la détermination de la peine et la partie XXIV concernant les délinquants dangereux s'appliquent. (art. 74(1))


; "sufficient length"
; « durée suffisante »
The question of sufficiency of length of sentence asks whether the sentence is "long enough to provide reasonable assurance of the young person's rehabilitation to the point where [they] can be safely reintegrated into society."<ref>
La question de la suffisance de la durée de la peine consiste à déterminer si la peine est « suffisamment longue pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l'adolescent au point où il pourra être réintégré en toute sécurité dans la société ».<ref>
{{CanLIIRP|McClements|hns9n|2017 MBCA 104 (CanLII)|356 CCC (3d) 79}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|hns9n|70}}
{{CanLIIRP|McClements|hns9n|2017 MBCA 104 (CanLII)|356 CCC (3d) 79}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|hns9n|70}}
</ref>
</ref>
The assurance does not need to be "absolute certainty". It means only a "reasonable prediction of future behaviour" based on all the evidence.<Ref>
L'assurance n'a pas besoin d'être une « certitude absolue ». Cela signifie seulement une « prédiction raisonnable du comportement futur » fondée sur l'ensemble des éléments de preuve.<Ref>
{{CanLIIRx|RK|h5mcf|2017 BCSC 1510 (CanLII)}}{{perBCSC|Donegan J}}{{atL|h5mcf|133}}
{{CanLIIRx|RK|h5mcf|2017 BCSC 1510 (CanLII)}}{{perBCSC|Donegan J}}{{atL|h5mcf|133}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Serious Violent Offence Designation===
===Désignation d'infraction grave avec violence===


A "serious violent offence" is any offence in which the offender "causes or attempts to cause serious bodily harm."<ref>
Une « infraction grave avec violence » est toute infraction dans laquelle le contrevenant « cause ou tente de causer des lésions corporelles graves ».<ref>
{{CanLIIRP|GCB|1wr0d|2008 ABCA 156 (CanLII)|429 AR 325}}{{perABQB|Hart J}}{{atL|1wr0d|7}}<br>
{{CanLIIRP|GCB|1wr0d|2008 ABCA 156 (CanLII)|429 AR 325}}{{perABQB|Hart J}}{{atL|1wr0d|7}}<br>
</ref>
</ref>


Section 2(1) of the YCJA defines "serious violent offence" as:
L'article 2(1) de la LSJPA définit une « infraction grave avec violence » comme suit :
{{quotation2|
{{quotation2|
2 (1) <br>
2 (1) <br>
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}}
}}


The court must be satisfied beyond a reasonable doubt that:<ref>
Le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :<ref>
{{CanLIIRP|ENC|23rnm|2009 ABPC 141 (CanLII)|473 AR 245}}{{perABPC| McLellan J}}{{atL|23rnm|26}}<br>
{{CanLIIRP|ENC|23rnm|2009 ABPC 141 (CanLII)|473 AR 245}}{{perABPC| McLellan J}}{{atL|23rnm|26}}<br>
{{CanLIIRP|B(KG)|1v460|2005 NBCA 96 (CanLII)|202 CCC (3d) 521}}{{perNBCA|Richard JA}}<br>
{{CanLIIRP|B(KG)|1v460|2005 NBCA 96 (CanLII)|202 CCC (3d) 521}}{{perNBCA|Richard JA}}<br>
</ref>
</ref>
# in the commission of the offence, the offender caused
# lors de la perpétration de l’infraction, le délinquant a causé
## physical or psychological injury or hurt; and
## des blessures physiques ou psychologiques; et
## Such injury or hurt interfered in a substantial way with the physical or psychological integrity, health or well‑being of the victim; or
## ces blessures ont porté atteinte de façon importante à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime; ou
# In the commission of the offence the young person attempted to cause physical or psychological injury or hurt that, if caused would reasonably be expected to interfere in a substantial way with the physical or psychological integrity, health or well‑being of the victim.
# En commettant l’infraction, le jeune a tenté de causer des blessures physiques ou psychologiques qui, si elles étaient causées, pourraient raisonnablement porter atteinte de manière substantielle à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime.


Focus should be on the effect of the violence and not the means employed.<ref>
L'accent doit être mis sur l'effet de la violence et non sur les moyens employés.<ref>
see {{CanLIIRx|MAH|fx1q2|2013 ONCA 235 (CanLII)}}{{perONCA|Tulloch JA}}{{atL|fx1q2|31}}
voir {{CanLIIRx|MAH|fx1q2|2013 ONCA 235 (CanLII)}}{{perONCA|Tulloch JA}}{{atL|fx1q2|31}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Placement Orders==
==Ordonnances de placement==


Once an adult sentence for a youth has been ordered, the court must make a placement order to direct whether any portion of the sentence should be served in a youth or adult facility.<ref>
Une fois qu'une peine pour adulte a été imposée à un adolescent, le tribunal doit rendre une ordonnance de placement pour déterminer si une partie de la peine doit être purgée dans un établissement pour adolescents ou pour adultes.<ref>
{{CanLIIRP|JJT|fkfs5|2011 MBQB 41 (CanLII)|261 Man R (2d) 280}}{{perMBQB|Suche J}}{{atL|fkfs5|10}}
{{CanLIIRP|JJT|fkfs5|2011 MBQB 41 (CanLII)|261 Man R (2d) 280}}{{perMBQB|Suche J}}{{atL|fkfs5|10}}
</ref>
</ref>


While the accused is under the age of 18 he cannot serve that portion of the sentence in an adult correctional facility or penitentiary.<ref>
Lorsque l'accusé a moins de 18 ans, il ne peut pas purger cette partie de la peine peine dans un établissement correctionnel pour adultes ou un pénitencier.<ref>
see s. 76(2) which states "(2) No young person who is under the age of 18 years is to serve any portion of the imprisonment in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary."
voir l'art. 76(2) qui stipule : « (2) Aucun adolescent de moins de 18 ans ne doit purger une partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier. »
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Placement en cas de peine applicable aux adultes
76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :
:a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
:b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
:c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
{{removed|(2)}}
; Possibilité de se faire entendre
(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.
{{removed|(4), (5), (6), (7) and (8)}}
; Limite d’âge
(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.
2002, ch. 1, art. 762012, ch. 1, art. 1862019, ch. 25, art. 378
Version précédente
; Placement when subject to adult sentence
; Placement when subject to adult sentence
76 (1) Subject to subsections (2) and (9) and sections 79 and 80 and despite anything else in this Act or any other Act of Parliament, when a young person who is subject to an adult sentence in respect of an offence is sentenced to a term of imprisonment for the offence, the youth justice court shall order that the young person serve any portion of the imprisonment in
76 (1) Subject to subsections (2) and (9) and sections 79 and 80 and despite anything else in this Act or any other Act of Parliament, when a young person who is subject to an adult sentence in respect of an offence is sentenced to a term of imprisonment for the offence, the youth justice court shall order that the young person serve any portion of the imprisonment in
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Procedure===
===Procédure===
{{quotation2|
{{quotation2|
76<br>
76<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
; Who may make application
; Demande
(7) An application referred to in this section may be made by the young person, one of the young person’s parents, the provincial director, representatives of the provincial and federal correctional systems and the Attorney General, after the time for all appeals has expired.
(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.<br>
<br>
 
; Notice
; Avis
(8) When an application referred to in this section is made, the applicant shall cause a notice of the application to be given to the other persons referred to in subsection (7).
(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
<br>
<br>
{{removed|(9)}}
{{removed|(9)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 186.
2002, ch. 1, art. 76;
2012, ch. 1, art. 186;
2019, ch. 25, art. 378.
|{{YCJASec2|76}}
|{{YCJASec2|76}}
|{{NoteUpYCJA|76|7|8}}
|{{NoteUpYCJA|76|7|8}}
}}
}}


; Appeals
; Appels
For the purpose of a youth appeal under s. 37 of the YCJA, the placement order is considered part of the sentence.<ref>
Aux fins d'un appel interjeté par un adolescent en vertu de l'art. 37 de la LSJPA, l'ordonnance de placement est considérée comme faisant partie de la peine.<ref>
see s. 76 which states "(5) For the purposes of an appeal in accordance with section 37, an order under subsection (1) is part of the sentence."
voir l'art. 76 qui stipule : « (5) Aux fins d'un appel interjeté conformément à l'article 37, une ordonnance en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine. »
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Placement Report===
===Rapport de placement===


A just must order a placement report be prepared before he or she can make a placement order.<ref>
Un juge doit ordonner qu'un rapport de placement soit préparé avant de pouvoir rendre une ordonnance de placement.<ref>
("76 <br>{{ellipsis1}}
("76 <br>{{ellipsis1}}
; Report necessary
; Report necessary
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</ref>
</ref>


Section 76(3) entitles Defence counsel to challenge the contents of a placement report and call evidence.<ref>
L'article 76(3) autorise l'avocat de la défense à contester le contenu d'un rapport de placement et à présenter des preuves.<ref>
{{CanLIIRx|Flett|gjnl5|2015 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Mainella JA}}<br>
{{CanLIIRx|Flett|gjnl5|2015 MBCA 59 (CanLII)}}{{perMBCA|Mainella JA}}<br>
s. 76(3) states "(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.")
s. 76(3) states "(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.")
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Review of Placement Order===
===Examen de l'ordre de placement===


{{quotation2|
{{quotation2|
76<br>
76<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
; Review
; Examen
(6) On application, the youth justice court shall review the placement of a young person under this section and, if satisfied that the circumstances that resulted in the initial order have changed materially, and after having given the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and the representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard, the court may order that the young person be placed in
(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :
:(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody;
:a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
:(b) a provincial correctional facility for adults; or
:b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
:(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.
:c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
 
{{removed|(7), (8) and (9)}}
{{removed|(7), (8) and (9)}}
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 186.
2002, ch. 1, art. 762012, ch. 1, art. 1862019, ch. 25, art. 378
|{{YCJASec2|76}}
|{{YCJASec2|76}}
|{{NoteUpYCJA|76|6}}
|{{NoteUpYCJA|76|6}}
}}
}}

Version du 29 juillet 2024 à 22:14

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 12451)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En vertu du paragraphe 64(1) de la LSJPA, la Couronne peut demander au tribunal de condamner l’accusé à une peine pour adulte :

Demande du procureur général

64 (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]

(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]

Note marginale :Avis du procureur général au tribunal

(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.

Note marginale :Infractions incluses

(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

(4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]

2002, ch. 1, art. 642012, ch. 1, art. 1762019, ch. 25, art. 376

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 64(1), (1.1), (1.2), (2), et (3)

Avis et choix requis pour présenter une demande

Afin de présenter une demande de peine pour adulte, la Couronne doit fournir un avis en vertu du par. 64(2) de la LSJPA.[1]

  1. voir l'art. 67 de la LSJPA, Procédure pour les jeunes accusés

Procédure

L'article 71 exige que le juge pour adolescents tienne une audience en vertu de l'art. 64 au début de l'audience de détermination de la peine, à moins que l'accusé ne consente à la possibilité d'une peine pour adulte.

Audition des demandes

71 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.

2002, ch. 1, art. 71; 2012, ch. 1, art. 182.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 71

Conséquence des conclusions

Lorsqu'il a été décidé d'imposer une peine applicable aux adultes, l'article 73 exige que le tribunal traite le jeune comme un adulte :

Imposition de la peine applicable aux adultes

73 (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.

Imposition d’une peine spécifique

(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

2002, ch. 1, art. 73; 2012, ch. 1, art. 184.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 73(1) et (2)

Les peines prévues à l'art. 38 de la LSJPA ne s'appliquent pas aux peines pour adultes prévues à l'art. 73.[1]

Délinquants dangereux

Lorsqu'une peine pour adultes est jugée appropriée, les dispositions du « Code criminel » relatives à la détermination de la peine et aux délinquants dangereux s'appliquent :

Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel

74 (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.

Déclaration de culpabilité

(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.

Interprétation

(3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 74(1), (2) et (3)

Condamnation pour infractions incluses

69 (1) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 180]

Note marginale :Infraction incluse

(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

2002, ch. 1, art. 692012, ch. 1, art. 180

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 69(1) et (2)

  1. R c Nguyen, 2008 BCCA 252 (CanLII), 234 CCC (3d) 67, par Frankel JA (3:0)

Obligation d’imposer une peine pour adultes

En vertu de l’article 72 de la LSJPA, le tribunal détermine si la demande d’imposition d’une peine pour adultes doit être acceptée :

Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes

72 (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

Note marginale :Charge de la preuve

(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

Note marginale :Motifs de l’ordonnance

(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

Note marginale :Appel

(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

2002, ch. 1, art. 722012, ch. 1, art. 183 Version précédente


[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 72(1), (1.1), (2), (3), (4), et (5)

Pour que le délinquant soit condamné comme un adulte, le juge doit être convaincu que la peine pour adolescent ne sera pas suffisamment longue pour atteindre les objectifs de responsabilité.[1]

Présomptions

Il existe une présomption de « culpabilité morale diminuée chez les jeunes ».[2]

Charge et norme de preuve

Il incombe à la Couronne d’établir qu’une peine pour adulte est nécessaire. Cela comprend la réfutation de la présomption de culpabilité atténuée. [3]

En vertu de l’une ou l’autre des versions du par. 72(1) de la LSJPA, avant qu’un juge du tribunal pour adolescents puisse condamner un adolescent à une peine pour adulte, la Couronne doit convaincre le tribunal que la présomption de culpabilité morale atténuée à laquelle l’adolescent a droit en vertu de la Constitution a été réfutée et qu’une peine pour adolescent ne serait pas d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de son comportement délinquant.[4]

Cette obligation est levée si « la gravité de l’infraction et la situation du délinquant le justifient, malgré son âge ».[5]

La Couronne n'a pas de « fardeau très lourd » et n'a pas besoin de prouver hors de tout doute raisonnable.[6] Les faits sous-jacents doivent cependant toujours être prouvés hors de tout doute raisonnable.[7]

La présomption est réfutée en démontrant que le jeune possédait le niveau de maturité, de sophistication morale et la capacité de jugement indépendant d'un adulte.[8]

La question de la maturité n'est pas mesurée par rapport à un adulte d'âge moyen, mais plutôt par rapport au « délinquant adulte moyen de 18 ans ».[9]

La réfutation n'est surmontée qu'« après un examen attentif par le tribunal de tous les facteurs pertinents »[10]

La décision exige « une attention particulière, compte tenu de l'impact qu'aurait sur un adolescent une peine pour adulte. »[11]

Considérations

Le tribunal doit « soupeser et mettre en balance les facteurs énumérés, puis décider si une peine pour adolescent est suffisamment longue pour tenir un adolescent responsable de son comportement délictueux. »[12]

Lorsque l'accusé est assujetti à une peine pour adulte, la partie XXIII concernant la détermination de la peine et la partie XXIV concernant les délinquants dangereux s'appliquent. (art. 74(1))

« durée suffisante »

La question de la suffisance de la durée de la peine consiste à déterminer si la peine est « suffisamment longue pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l'adolescent au point où il pourra être réintégré en toute sécurité dans la société ».[13] L'assurance n'a pas besoin d'être une « certitude absolue ». Cela signifie seulement une « prédiction raisonnable du comportement futur » fondée sur l'ensemble des éléments de preuve.[14]

  1. R c Ferriman, 2006 CanLII 33472 (ON SC), OTC 866, par McCombs J, au #par38 para 38, upheld at 2007 ONCA 710 (CanLII), par curiam
  2. R c DB, 2008 SCC 25 (CanLII), [2008] 2 SCR 3, par Abella J, au para 69
  3. , ibid., au para 93
  4. DB, supra, aux paras 45, 93
    R c Joseph, 2016 ONSC 3061 (CanLII), [2016] OJ No 2450, par Code J, aux paras 48 to 52
    R c CS, 2014 ONSC 4362 (CanLII), [2014] OJ No 4206, par Kelly J, aux paras 9 to 10
    R c BL, 2013 MBQB 89 (CanLII), 292 Man. R. (2d) 51, par Mainella J, aux paras 3, 35
  5. DB, supra, aux paras 45, 77, and 93
    Joseph, supra, aux paras 48 to 52
    CS, supra, aux paras 9 to 10
    RBL, supra, aux paras 3, 35
  6. R c AO, 2007 ONCA 144 (CanLII), 218 CCC (3d) 409, par curiam, au para 30
  7. , ibid., au para 36
  8. R c Chol, 2018 BCCA 179 (CanLII), par Stromberg-Stein JA, au para 59
    R c ASD, 2019 BCSC 147 (CanLII), par Schultes J, au para 299
    R c DB, 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] 2 RCS 3, par Abella J
  9. ASD, supra, au para 345
  10. Chol, supra
  11. R c RK, 2017 BCSC 1510 (CanLII), par Donegan J, au para 91
  12. , ibid., au para 34
  13. R c McClements, 2017 MBCA 104 (CanLII), 356 CCC (3d) 79, par Hamilton JA, au para 70
  14. R c RK, 2017 BCSC 1510 (CanLII), par Donegan J, au para 133

Désignation d'infraction grave avec violence

Une « infraction grave avec violence » est toute infraction dans laquelle le contrevenant « cause ou tente de causer des lésions corporelles graves ».[1]

L'article 2(1) de la LSJPA définit une « infraction grave avec violence » comme suit :

2 (1)
...
"serious violent offence" means an offence under one of the following provisions of the Criminal Code:

(a) section 231 or 235 (first degree murder or second degree murder);
(b) section 239 (attempt to commit murder);
(c) section 232, 234 or 236 (manslaughter); or
(d) section 273 (aggravated sexual assault).

...
[omis (2) and (3)]
2002, c. 1, s. 2, c. 7, s. 274; 2012, c. 1, s. 167; 2014, c. 2, s. 52.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 2

Le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :[2]

  1. lors de la perpétration de l’infraction, le délinquant a causé
    1. des blessures physiques ou psychologiques; et
    2. ces blessures ont porté atteinte de façon importante à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime; ou
  2. En commettant l’infraction, le jeune a tenté de causer des blessures physiques ou psychologiques qui, si elles étaient causées, pourraient raisonnablement porter atteinte de manière substantielle à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime.

L'accent doit être mis sur l'effet de la violence et non sur les moyens employés.[3]

  1. R c GCB, 2008 ABCA 156 (CanLII), 429 AR 325, par Hart J, au para 7
  2. R c ENC, 2009 ABPC 141 (CanLII), 473 AR 245, par McLellan J, au para 26
    R c B(KG), 2005 NBCA 96 (CanLII), 202 CCC (3d) 521, par Richard JA
  3. voir R c MAH, 2013 ONCA 235 (CanLII), par Tulloch JA, au para 31

Ordonnances de placement

Une fois qu'une peine pour adulte a été imposée à un adolescent, le tribunal doit rendre une ordonnance de placement pour déterminer si une partie de la peine doit être purgée dans un établissement pour adolescents ou pour adultes.[1]

Lorsque l'accusé a moins de 18 ans, il ne peut pas purger cette partie de la peine peine dans un établissement correctionnel pour adultes ou un pénitencier.[2]

Placement en cas de peine applicable aux adultes

76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

[omis (2)]

Possibilité de se faire entendre

(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]

Limite d’âge

(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.

2002, ch. 1, art. 762012, ch. 1, art. 1862019, ch. 25, art. 378 Version précédente


Placement when subject to adult sentence

76 (1) Subject to subsections (2) and (9) and sections 79 and 80 and despite anything else in this Act or any other Act of Parliament, when a young person who is subject to an adult sentence in respect of an offence is sentenced to a term of imprisonment for the offence, the youth justice court shall order that the young person serve any portion of the imprisonment in

(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody;
(b) a provincial correctional facility for adults; or
(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.

[omis (2)]

Opportunity to be heard

(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]

Limit — age twenty

(9) No young person shall remain in a youth custody facility under this section after the young person attains the age of twenty years, unless the youth justice court that makes the order under subsection (1) or reviews the placement under subsection (6) is satisfied that remaining in the youth custody facility would be in the best interests of the young person and would not jeopardize the safety of others. 2002, c. 1, s. 76; 2012, c. 1, s. 186.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 76(1), (3) et (9)

  1. R c JJT, 2011 MBQB 41 (CanLII), 261 Man R (2d) 280, par Suche J, au para 10
  2. voir l'art. 76(2) qui stipule : « (2) Aucun adolescent de moins de 18 ans ne doit purger une partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier. »

Procédure

76
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Demande

(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.

Avis

(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
[omis (9)]
2002, ch. 1, art. 76; 2012, ch. 1, art. 186; 2019, ch. 25, art. 378.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 76(7) et (8)

Appels

Aux fins d'un appel interjeté par un adolescent en vertu de l'art. 37 de la LSJPA, l'ordonnance de placement est considérée comme faisant partie de la peine.[1]

  1. voir l'art. 76 qui stipule : « (5) Aux fins d'un appel interjeté conformément à l'article 37, une ordonnance en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine. »

Rapport de placement

Un juge doit ordonner qu'un rapport de placement soit préparé avant de pouvoir rendre une ordonnance de placement.[1]

L'article 76(3) autorise l'avocat de la défense à contester le contenu d'un rapport de placement et à présenter des preuves.[2]

  1. ("76
    ...
    Report necessary
    (4) Before making an order under subsection (1) , the youth justice court shall require that a report be prepared for the purpose of assisting the court.")
  2. R c Flett, 2015 MBCA 59 (CanLII), par Mainella JA
    s. 76(3) states "(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.")

Examen de l'ordre de placement

76
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Examen

(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

[omis (7), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 762012, ch. 1, art. 1862019, ch. 25, art. 378

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 76(6)