« Responsabilité des organisations » : différence entre les versions
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==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
L’article 217.1 impose aux employeurs l’obligation : | |||
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; | ; Obligation de la personne qui supervise un travail | ||
217.1 | 217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. | ||
2003, ch. 21, art. 3 | |||
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; | ; Comparution par avocat | ||
620 | 620 Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 620; | ||
1997, ch. 18, art. 70; | |||
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Notice to organization: | Notice to organization: | ||
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; | ; Avis à l’organisation | ||
621 (1) | 621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet. | ||
; | ; Contenu de l’avis | ||
(2) | (2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 6211997, ch. 18, art. 712003, ch. 21, art. 11 | ||
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; | ; Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas | ||
622 | 622 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 6221997, ch. 18, art. 722003, ch. 21, art. 11 | ||
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623 | 623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 6231995, ch. 22, art. 102003, ch. 21, art. 11 | ||
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== | ==Responsabilité des parties== | ||
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Organisations : infractions de négligence | |||
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque : | |||
a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration; | |||
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction. | |||
2003, ch. 21, art. 2 | |||
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== | ==Procédure== | ||
L'organisation accusée doit comparaître par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent.<ref> | |||
s. 620 "Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent."</ref> | s. 620 "Every organization against which an indictment is filed shall appear and plead by counsel or agent."</ref> | ||
Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.<ref> | Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.<ref> | ||
art. 622 | |||
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===Appearances=== | ===Appearances=== | ||
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Organisation | |||
556 (1) | |||
556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant. | |||
(2) | Note marginale :Défaut de comparaître | ||
(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice : | |||
a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée; | |||
(3) | |||
b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date. | |||
(4) | Note marginale :Enquête préliminaire non demandée | ||
R. | (3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date. | ||
R. | |||
Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut | |||
(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 556; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107; | |||
1999, ch. 3, art. 40; | |||
2002, ch. 13, art. 34; | |||
2003, ch. 21, art. 9 et 22. | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|556}} | |{{CCCSec2|556}} | ||
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==Voir également== | ==Voir également== | ||
* [[ | * [[Organisations criminelles]] |
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Principes généraux
L’article 217.1 impose aux employeurs l’obligation :
- Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
2003, ch. 21, art. 3
Notice to organization:
- Avis à l’organisation
621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.
- Contenu de l’avis
(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6211997, ch. 18, art. 712003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas
622 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6221997, ch. 18, art. 722003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procès d’une organisation
623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6231995, ch. 22, art. 102003, ch. 21, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Dissolved Corporations
A company that has been dissolved for more than a fixed number years cannot be prosecuted unless it is revived in the interim.[1]
- ↑
R c George, 2018 ABPC 20 (CanLII), par Malin J - 5 years after dissolution in Alberta
Responsabilité des parties
Organisations : infractions de négligence
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :
a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
2003, ch. 21, art. 2
- Other offences — organizations
22.2 In respect of an offence that requires the prosecution to prove fault — other than negligence — an organization is a party to the offence if, with the intent at least in part to benefit the organization, one of its senior officers
- (a) acting within the scope of their authority, is a party to the offence;
- (b) having the mental state required to be a party to the offence and acting within the scope of their authority, directs the work of other representatives of the organization so that they do the act or make the omission specified in the offence; or
- (c) knowing that a representative of the organization is or is about to be a party to the offence, does not take all reasonable measures to stop them from being a party to the offence.
2003, c. 21, s. 2.
Procédure
L'organisation accusée doit comparaître par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent.[1] Where counsel or agent for an organzation has failed to appear upon being given proper notice the court may enter a plea of not guilty.[2]
Appearances
Organisation
556 (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.
Note marginale :Défaut de comparaître
(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;
b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Enquête préliminaire non demandée
(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut
(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 556; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40; 2002, ch. 13, art. 34; 2003, ch. 21, art. 9 et 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]