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Version du 6 juillet 2024 à 14:06
Ang |
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Présentation
Au moment de l'arrestation, un agent doit généralement informer l'accusé de ce qui suit et confirmer qu'il comprend :
- informer du motif de l'arrestation
- Attention à la Charte des droits / Droit au silence
- droit de parler à un avocat
- accès à l'aide juridique
- avertissements secondaires de la police
Validité de l'arrestation
Une arrestation se compose de deux éléments :[1]
- la saisie ou l'attouchement effectif du corps d'une personne en vue de sa détention ou
- la prononciation de « mots d'arrestation » à une personne qui se soumet à l'officier qui l'arrête.
Une arrestation ne sera légale que si :[2]
- La police croit subjectivement qu'il existe des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé.
- les motifs doivent être objectivement justifiables
Auparavant, une arrestation n'était plus considérée comme valide si l'accusé était finalement acquitté des accusations. Désormais, la considération porte uniquement sur ce qui est évident pour le policier au moment de son arrestation.[3]
Lorsque l'officier se trompe honnêtement en pensant à l'existence d'une loi qui n'existe pas, cela ne peut pas être objectivement justifiable.[4]
- ↑
R c Whitfield, 1969 CanLII 4 (SCC), [1970] SCR 46, par Judson J
R c Lo, 1997 CanLII 1908 (BC SC), par Romilly J, aux paras 6 to 10
R c Latimer, 1997 CanLII 405 (SCC), 112 CCC (3d) 193, par Lamer CJ, aux paras 24 to 5
R c Biron, 1975 CanLII 13 (SCC), [1976] 2 SCR 56
- ↑
Lo, supra, aux paras 6 à 10
Voir également R c Storrey, 1990 CanLII 125 (SCC), 53 CCC (3d) 316, par Cory J, aux pp. 322-4 (SCC)
R c Grant, 2009 SCC 32 (CanLII), [2009] 2 SCR 353, par McLachlin CJ and Charron J, aux paras 54 to 56
- ↑ Biron, supra
- ↑ R c Houle, 1985 ABCA 275 (CanLII), 24 CCC (3d) 57, par Stevenson JA
Identification
Une fois qu'une personne est légalement arrêtée, elle a l'obligation de s'identifier.[1] Ne pas le faire peut entraîner une infraction d’entrave.[2]
- ↑ R c Pauli, 2014 SKQB 246 (CanLII), 2 WWR 402, par Dawson J
- ↑ par exemple. , ibid.
Avis d'arrestation
- Obligation de la personne qui opère une arrestation
29 (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
- Avis
(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :
- a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;
- b) soit du motif de l’arrestation.
- Inobservation
(3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) [devoir de la personne procédant à l'arrestation – possession d'une copie] ou (2) [devoir de la personne qui arrête – avis] ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.
S.R., ch. C-34, art. 29
[annotation(s) ajoutée(s)]
Recours à la force
Il a été suggéré qu'il existe une obligation constitutionnelle pour la police de dresser un « dossier complet et contemporain des circonstances et des raisons de son recours à la force lors d'une arrestation ».[1]
- ↑
R c Acheampong, 2018 ONCJ 798 (CanLII), par Burstein J, au para 59
Sujets
- Alternatives à la recharge
- Arrestations sans mandat et Arrestations sans mandat
- Motifs raisonnables et probables d'arrestation
- Droit d'être informé des raisons de l'arrestation ou de la détention (article 10(a))
- Droit à l'assistance d'un avocat (article 10(b))
- Droit des jeunes d'informer leurs parents
- Droit contre l'auto-crimination
- Volontariat
- Prise de photographies et d'empreintes digitales des personnes accusées
- Détention initiale après inculpation
- Libérer
- Agir avec autorité - Immunité pour recours à la force