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;Mandatory prohibition order
; Ordonnance d’interdiction obligatoire
320.24 (1) If an offender is found guilty of an offence under subsection 320.14(1) {{AnnSec3|320.14(1)}} or 320.15(1) {{AnnSec3|320.15(1)}}, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (2) {{AnnSec3|320.24(2)}}.
320.24 (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).


;Prohibition period
; Période d’interdiction
(2) The prohibition period is
:(a) for a first offence, not less than one year and not more than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment;
:(b) for a second offence, not less than two years and not more than 10 years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; and
:(c) for each subsequent offence, not less than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment.


;Discretionary order of prohibition — low blood drug concentration
(2) La période d’interdiction est :
(3) If an offender is found guilty of an offence under subsection 320.14(4) {{AnnSec3|320.14(4)}}, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period of not more than one year.


;Discretionary order of prohibition — other offences
a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
(4) If an offender is found guilty of an offence under section 320.13 {{AnnSec3|320.13}}, subsection 320.14(2) {{AnnSec3|320.14(2)}} or (3) {{AnnSec3|320.14(3)}}, 320.15(2) {{AnnSec3|320.15(2)}} or (3) {{AnnSec3|320.15(3)}} or under any of sections 320.16 to 320.18 {{AnnSec3|320.16 to 320.18}}, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (5) {{AnnSec3|320.24(5)}}.


;Prohibition period
b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
(5) The prohibition period is
:(a) if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence, of any duration that the court considers appropriate, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment;
:(b) if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence, not more than 10 years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; and
:(c) in any other case, not more than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment.


;Effect of order
c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
(5.1) Subject to subsection (9) {{AnnSec3|320.24(9)}}, a prohibition order takes effect on the day that it is made.


;Obligation of court
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang
(6) A court that makes a prohibition order under this section shall cause the order to be read by or to the offender or a copy of the order to be given to the offender.


; Validity of prohibition order not affected
(3) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.
(7) A failure to comply with subsection (6) {{AnnSec3|320.24(6)}} does not affect the validity of the prohibition order.


;Application public place
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire diverses infractions
(8) A prohibition order in respect of a motor vehicle applies only to its operation on a street, road or highway or in any other public place.


;Consecutive prohibition periods
(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).
(9) If the offender is, at the time of the commission of the offence, subject to an order made under this Act prohibiting the offender from operating a conveyance, a court that makes a prohibition order under this section that prohibits the offender from operating the same type of conveyance may order that the prohibition order be served consecutively to that order.


;Minimum absolute prohibition period
Note marginale :Période d’interdiction
(10) A person may not be registered in an alcohol ignition interlock device program referred to in subsection 320.18(2) {{AnnSec3|320.18(2)}} until the expiry of
:(a) in the case of a first offence, a period, if any, that may be fixed by order of the court;
:(b) in the case of a second offence, a period of three months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court; and
:(c) in the case of a subsequent offence, a period of six months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court.


{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 15.
(5) La période d’interdiction est :
 
a) dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
 
b) dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
 
c) dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
 
Note marginale :Prise d’effet
 
(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.
 
Note marginale :Obligation du tribunal
 
(6) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.
 
Note marginale :Maintien de la validité de l’ordonnance
 
(7) Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
 
Note marginale :Application : tout lieu public
 
(8) S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.
 
Note marginale :Ordonnances d’interdiction consécutives
 
(9) Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.
 
Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue
 
(10) Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.18(2) qu’après l’expiration :
 
a) dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;
 
b) dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;
 
c) dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.
 
2018, ch. 21, art. 15

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|{{CCCSec2|320.24}}
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;Stay of order pending appeal
Effet de l’appel sur l’ordonnance
320.25 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec3|320.25(2)}}, if an appeal is taken against a conviction or sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 {{AnnSec3|320.13 to 320.18}}, a judge of the court to which the appeal is taken may direct that the prohibition order under section 320.24 {{AnnSec3|320.24}} arising out of the conviction shall, on any conditions that the judge imposes, be stayed pending the final disposition of the appeal or until otherwise ordered by that court.
 
320.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
 
Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada


;Appeals to Supreme Court of Canada
(2) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.
(2) In the case of an appeal to the Supreme Court of Canada, a direction may be made only by a judge of the court from which the appeal was taken.


;Effect of conditions
; Effet des conditions
(3) The imposition of conditions on a stay of a prohibition order does not operate to decrease the prohibition period provided in the prohibition order.
(3) L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.


{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 15.
2018, ch. 21, art. 15
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|{{CCCSec2|320.25}}
|{{CCCSec2|320.25}}
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==Street, Road, Highway or Other Public Place==
==Rue, route, autoroute ou autre lieu public==
{{seealso|Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations}}
{{voir aussi | Définitions des parties, personnes, lieux et organisations}}


==History==
==Historique==
* See [[Driving Prohibition Orders (Prior to December 2018)]]
* Voir [[Ordonnances d'interdiction de conduire (avant décembre 2018)]]

Version du 6 juillet 2024 à 12:48

Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 8351)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Ordonnance d’interdiction obligatoire

320.24 (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

Période d’interdiction

(2) La période d’interdiction est :

a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang

(3) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

Note marginale :Période d’interdiction

(5) La période d’interdiction est :

a) dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Note marginale :Prise d’effet

(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.

Note marginale :Obligation du tribunal

(6) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

Note marginale :Maintien de la validité de l’ordonnance

(7) Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Note marginale :Application : tout lieu public

(8) S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Note marginale :Ordonnances d’interdiction consécutives

(9) Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue

(10) Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.18(2) qu’après l’expiration :

a) dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

b) dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

c) dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

2018, ch. 21, art. 15 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.24(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), et (10)


Termes définis: "Act" (s. 2), "conveyance" (s. 320.11), "highway" (s. 2), "motor vehicle" (s. 2), "offender" (s. 2), et "person" (s. 2)

Effet de l’appel sur l’ordonnance

320.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada

(2) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Effet des conditions

(3) L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.25(1), (2) et (3)

Rue, route, autoroute ou autre lieu public

Voir également: Définitions des parties, personnes, lieux et organisations

Historique