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Les avocats de la défense ne sont pas autorisés à ordonner à un jury d'ignorer la loi.<ref>
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Principes généraux

L'avocat de la défense a plusieurs devoirs, notamment :[1]

  • Devoir de loyauté envers le client
  • Devoir de confidentialité envers le client
  • Devoir d'honnêteté
  • Devoirs envers le tribunal

Ces devoirs se chevauchent et peuvent parfois entrer en conflit.

L'objectif de l'avocat est de « fournir une assistance et des conseils professionnels », ce qui implique de lui permettre « d'exercer ses compétences et son jugement professionnels dans la conduite de l'affaire ».[2] Il lui incombe de mener la défense et « d'exercer un jugement indépendant quant à ce qui est dans le meilleur intérêt du client » et de décider si une ligne de conduite particulière relève des « devoirs de l'avocat en tant qu'officier de justice ».[3]

Normes éthiques

Le fait qu'un avocat viole une norme éthique de la profession n'équivaut pas nécessairement à une violation du droit à un avocat efficace. Les deux doivent être traités séparément.[4] Les préoccupations concernant uniquement le rendement de l'avocat, sans qu'il y ait eu préjudice, ne peuvent être traitées que par l'organisme d'autoréglementation de la profession.[5]

Conduite

Tous les avocats sont tenus de traiter les témoins, les avocats et le tribunal avec « équité, courtoisie et respect ».[6]

L'avocat qui a été suspendu du barreau pendant qu'il dirigeait un procès n'aura pas nécessairement besoin d'un nouveau procès. L'annulation du verdict nécessite que « la capacité de l'avocat à représenter efficacement [l'accusé] a été altérée en raison de cette disqualification ». [7]

L'avocat qui est en état d'ébriété pendant le procès entraînera l'annulation du verdict, peu importe l'impact sur la fiabilité du verdict. [8]

Mandat

Lorsque l'avocat comparaît avec un accusé, il est présumé qu'il a un mandat général. L'avocat doit informer le tribunal si tel n'est pas le cas.[9]

Obligation de rationalisation

Aux fins de l'analyse au titre de l'art. 11(b), la défense a l'obligation d'éviter de propager une culture de retard.[10]

Il a été suggéré que la défense a une certaine obligation de « identifier les questions qui seront réellement en jeu au procès », ce qui devrait être utilisé pour aider le tribunal à rationaliser les questions de preuve.[11]

  1. e.g. Myers v Elman, (1940) AC 282 (HL) per Lord Wright ( [TRADUCTION] « A solicitor is an officer of the court and owes a duty to the court; he is a helper in the administration of justice. He owes a duty to his client, but if he is asked or required by his client to do something which is inconsistent with this duty to the court, it is for him to point out that he cannot do it and, if necessary, cease to act » )
  2. R c Faulkner, 2013 ONSC 2373 (CanLII), 282 CRR (2d) 95, par Code J, au para 39 ( [TRADUCTION] « In criminal litigation, there are only a small number of fundamental decisions where the client “calls the shots”. Otherwise, counsel is responsible for the conduct of the defence and counsel must exercise independent judgment as to what is in the client’s best interests and as to whether any particular course of conduct is consistent with counsel’s duties as an officer of the court. » )
  3. , ibid., au para 39
    R c Samra, 1998 CanLII 7174 (ON CA), 129 CCC (3d) 144, par Rosenberg JA, aux paras 30 à 33
  4. R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2009] 1 RCS 716, par LeBel J, au para 5 ( [TRADUCTION] « the question of competence of counsel is usually a matter of professional ethics that is not a question for the appellate courts to consider » )
  5. , ibid., au para 29
    Voir aussi Avocat inefficace
  6. R c Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA), 180 CCC (3d) 498, par Rosenberg JA
  7. R c Prebtani, 2008 ONCA 735 (CanLII), 240 CCC (3d) 237, par Rosenberg JA
  8. , ibid.
  9. R c Harrison and Alonso, 1982 ABCA 152 (CanLII), 67 CCC (2d) 401, par curiam
    R c Salha, 2007 ABQB 159 (CanLII), 414 AR 395, par Lee J, au para 24
  10. Retard du procès
  11. R c ZWC, 2021 ONCA 116 (CanLII), par Strathy CJ, au para 100

Civilité

Les procès ne sont pas des « tea parties ». Mais une « conduite perturbatrice et impolie » est contraire à la résolution pacifique et ordonnée des conflits.[1] On dit aussi qu’un « procès n’est pas une période propice aux attaques contre les avocats et les plaideurs adverses ».[2]

Un procès nul peut être requis lorsque la conduite est inappropriée, comme dans le cas de l'utilisation de :[3]

  • « invectives débridées » (au paragraphe 34).;
  • « rhétorique excessive » (au paragraphe 34).;
  • « Le ton des plaidoiries [de l’avocat] […] est passé de l’argumentation juridique à l’ironie, au sarcasme et à l’invective pétulante » (au paragraphe 64).
  • « les excès théâtraux [de l’avocat] ont atteint de nouveaux sommets […] ».
  • « la conduite [de l’avocat] à cette occasion ressemble davantage à du théâtre de guérilla qu’à une plaidoirie devant un tribunal » (au paragraphe 91).
  • « répétition incontrôlée de […] attaques sarcastiques »;
  • « la défense [de l’avocat] consiste en grande partie en des attaques contre la poursuite, y compris des attaques contre l’intégrité du procureur » (au par. 272).
  1. Groia v Law Society of Upper Canada, 2018 CSC 27 (CanLII), [2018] 1 RCS 772(citation complète en attente), au para 2 ( [TRADUCTION] « Trials marked by strife, belligerent behaviour, unwarranted personal attacks, and other forms of disruptive and discourteous conduct are antithetical to the peaceful and orderly resolution of disputes we strive to achieve. » )
  2. Landolfi v. Fargione, 2006 CanLII 9692 (ON CA), [2006] O.J. No. 1226 (C.A.){{perONCA|Cronk JA}, au para 98
  3. Carleton et al v. Beaverton Hotel et al, 2010 ONSC 898 (CanLII), par Ferguson J, au para 9

Devoir envers la Cour

La Couronne et la défense ont toutes deux « la responsabilité de fournir la jurisprudence pertinente pour aider la Cour ».[1]

Lorsqu’il enregistre des objections, l’avocat n’a besoin de le faire qu’une seule fois pour éteindre son obligation. Il n’est pas obligatoire de renouveler les objections « ad nauseam » ou de se quereller avec le juge.[2]

Annulation par le jury

Les avocats de la défense ne sont pas autorisés à ordonner à un jury d'ignorer la loi.[3]

  1. R c Adams, 2011 NLCA 3 (CanLII), 267 CCC (3d) 155, par Welsh JA
  2. Redican v Nesbitt, 1923 CanLII 10 (CSC), [1924] RCS 135, par Idington J
  3. R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 RCS 30, par Dickson J et Beetz J et Wilson J
    R c Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 RCS 3, par curiam

Devoirs d'honnêteté

L'avocat de la défense a l'obligation de ne pas citer de témoins qu'il croit ou sait être faux. L'avocat doit tenter de dissuader l'accusé de chercher à citer de tels témoins et, en cas d'échec, il doit se retirer de son rôle d'avocat.[1]

Lorsqu'un accusé admet avoir commis l'infraction devant son avocat, l'avocat ne peut présenter aucune preuve qui tendrait à contredire ce fait.[2] Cela comprendra également l'interdiction pour l'avocat d'appeler l'accusé.[3]

L'échec du test polygraphique n'équivaut pas à une confession et n'empêche donc pas l'accusé d'appeler.[4]

Lorsque l'avocat de la défense est en possession d'éléments de preuve matériels, comme une vidéo d'une infraction criminelle, il est tenu de les remettre à la police.[5]

  1. R c Legato, 2002 CanLII 41296 (QC CA), 172 CCC (3d) 415, par Biron JA, au para 88
    voir également CBA Code of Professional Conduct
  2. R c Li, 1993 CanLII 1314 (BCCA), 21 WCB (2d) 497, par McEachern JA, aux paras 48 à 74
  3. , ibid.
  4. R c Moore, 2002 SKCA 30 (CanLII), 163 CCC (3d) 343, par Tallis JA
  5. R c Murray, 2000 CanLII 22378 (ONSC), 144 CCC (3d) 289, par Gravely J

Devoir de loyauté et de confidentialité

Voir également: Conflits d'intérêts

L'avocat qui représente un accusé doit faire preuve d'une loyauté sans faille envers son client.[1] La loyauté est un principe fondamental de la relation avocat-client et est essentielle à l'intégrité du système et à la confiance du public en lui.[2]

Le devoir de loyauté exige qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts avec l'avocat. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'il existe « un risque substantiel que la représentation du client par l'avocat soit affectée de manière importante et défavorable par ses propres intérêts ou par ses obligations envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne ».[3]

Le devoir de loyauté comprend le devoir de franchise en ce qui concerne les honoraires.[4]

  1. R c MQ, 2012 ONCA 224 (CanLII), 289 OAC 316, par Goudge JA, au para 26
  2. voir R c Widdifield, 1995 CanLII 3505 (ON CA), 25 OR (3d) 161, par Doherty JA, aux pp. 171-172
  3. R c Neil, 2002 CSC 70 (CanLII), [2002] 3 RCS 631, par Binnie J, au para 31
  4. Neil, supra

Prise de décision

Lorsque l'avocat prend des décisions de bonne foi dans le meilleur intérêt du client, le tribunal ne doit pas regarder derrière ces décisions, sauf pour éviter une erreur judiciaire.[1]

Une provision peut être utilisée pour définir l'autorité dont dispose l'avocat pour agir sans les instructions explicites du client.[2]

L'avocat de la défense est tenu, « dans les limites éthiques et légales », de protéger les intérêts de son client.[3]

Instructions

Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'obtenir une approbation expresse pour « chaque décision » en ce qui concerne la conduite de la défense, certaines décisions fondamentales exigent, sur le plan éthique, que l'avocat demande des instructions explicites :[4]

  • plaider coupable ou non coupable
  • témoigner ou non
  • choisir un procès devant un tribunal provincial ou supérieur avec ou sans jury

Le fait de ne pas obtenir d'instructions sur ces décisions fondamentales pourrait « soulever des questions d'équité procédurale et de fiabilité du résultat, ce qui pourrait mener à une erreur judiciaire ».[5]

Il est souvent conseillé que l'avocat reçoive des instructions par écrit.[6]

Directives contraires aux intérêts

Lorsque l'avocat reçoit des directives qui « mettront en péril » les intérêts de l'accusé, il est tenu de résister à ces directives, mais s'il échoue, il doit les suivre.[7] Il est recommandé à l'avocat de la défense de préférer recevoir les directives par écrit plutôt que de simplement se retirer de son rôle d'avocat.[8]

Relation avec le client

L'avocat de la défense n'est pas l'alter ego du client. La fonction de l'avocat de la défense est de fournir une assistance et des conseils professionnels. Il doit donc exercer ses compétences et son jugement professionnels dans la conduite de l'affaire et ne pas se permettre d'être un simple porte-parole du client.

Il n'existe aucun principe juridique selon lequel l'avocat de la défense est le « porte-parole » ou l'« alter ego » du client.[9]

L'avocat n'a aucune obligation de « présenter des observations, aussi stupides, malavisées ou contraires aux principes et à la doctrine juridiques établis, pourvu que ce soit ce que le client souhaite faire. désirs."[10]

En fait, « il n'existe qu'un petit nombre de décisions fondamentales où le client « mène la barque ». »[11]

La stratégie du procès incombe à l'avocat de la défense après consultation avec l'accusé. L'accusé a le droit de mettre fin à la relation à tout moment.[12]

  1. R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 RCS 520, par Major J, au para 34
  2. E.g. See discussion in Stewart v CBC, 1997 CanLII 12318 (ONSC), 150 DLR (4th) 24, par MacDonald J
  3. R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA (3:0) leave to appeal refused, [1996] SCCA No 347
  4. GDB, supra, au para 34
  5. GDB, supra, au para 34
  6. p. ex. voir R c Beuk, 2004 CanLII 53603 (ONSC), par Hill J, au para 40
  7. Joanisse, supra
  8. Joanisse, supra à la note de bas de page 15
  9. R c Samra, 1998 CanLII 7174 (ON CA), 129 CCC (3d) 144, par Rosenberg JA
    R c Faulkner, 2013 ONSC 2373 (CanLII), 282 CRR (2d) 95, par Code J, aux paras 27, 39
  10. Samra, supra
  11. Faulkner, supra, au para 39
  12. R c Connors, 2011 NLCA 74 (CanLII), 981 APR 234, par Welsh JA, au para 11

Retrait de l'avocat

Lorsqu'une demande de retrait est présentée bien avant le procès. Elle devrait normalement être accordée sans enquête sur les motifs.[1]

L'avocat peut révéler les raisons de la demande de retrait, par exemple pour des raisons éthiques, de non-paiement ou de charge de travail, sans risquer de porter atteinte au privilège.[2]

Les tribunaux « doivent accepter la réponse de l'avocat » sur les raisons du retrait « à première vue » et ne pas s'enquérir davantage.[3]

Droit de révocation

L'accusé a le droit absolu de révoquer son avocat à tout moment et pour quelque raison que ce soit.[4]

Retrait pour des raisons éthiques

Un juge doit accéder à toute demande de retrait d'un avocat pour des raisons éthiques.[5] Pour que les motifs soient « éthiques », il faut qu'il soit devenu « impossible » pour l'avocat de continuer à exercer en « bonne conscience », par exemple en cas d'obligation de violer ses obligations professionnelles ou de refus d'écouter des conseils sur une question importante.[6]

Un juge peut s'enquérir des raisons de la rupture entre le client et l'avocat lors d'une audience « à huis clos » pour voir s'il existe une possibilité de réconciliation.[7]

Retrait pour défaut de paiement

Un juge avait le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de retrait pour non-paiement des honoraires.[8]

Les facteurs à prendre en compte lors d'un retrait pour défaut de paiement des honoraires comprennent :[9]

  • la possibilité pour l'accusé de se représenter lui-même ;
  • d'autres moyens d'obtenir une représentation ;
  • l'impact sur l'accusé du retard dans la procédure, en particulier si l'accusé est en détention ;
  • la conduite de l'avocat, par exemple si l'avocat a donné un préavis raisonnable à l'accusé pour lui permettre de chercher d'autres moyens de représentation, ou si l'avocat a demandé l'autorisation du tribunal de se retirer dans les plus brefs délais ;
  • l'impact sur la Couronne et tout coaccusé ;
  • l'impact sur les plaignants, les témoins et les jurés ;
  • l'équité envers l'avocat de la défense, y compris la prise en compte de la durée et de la complexité prévues de la procédure ;
  • l'historique de la procédure, par exemple si l'accusé a changé d'avocat à plusieurs reprises.

Dans tous les cas, le tribunal doit déterminer si un retrait causerait « un préjudice grave à l'administration de la justice ».[10] Le préjudice pertinent comprendra le préjudice causé à d'autres personnes touchées par la prolongation de la procédure, notamment « les plaignants, les témoins, les jurés et la société en général ».[11]

La question de savoir si le temps réservé peut être utilisé à d'autres fins n'est « pas » un facteur pertinent.[12]

Restitution des documents en possession de l'avocat

L'avocat libéré a le droit, en common law, d'exercer un privilège sur les documents en sa possession.[13] Si l'avocat retient des documents, il doit en informer la Couronne et le tribunal.[14]

  1. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J, au para 47
  2. , ibid., au para 48
  3. Cunningham, supra, au para 48
  4. Cunningham, supra, au para 9 ( [TRADUCTION] « An accused has an unfettered right to discharge his or her legal counsel at any time and for any reason. A court may not interfere with this decision and cannot force counsel upon an unwilling accused » )
  5. Cunningham, supra, au para 49
  6. Cunningham, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « ethical reasons means that an issue has arisen in the solicitor-client relationship where it is now impossible for counsel to continue in good conscience to represent the accused. » )
  7. p. ex., voir R c Denny, 2014 NSSC 334 (CanLII), par Rosinski J, au para 22
  8. Cunningham, supra, aux paras 17, 50
  9. Cunningham, supra, au para 50
  10. Cunningham, supra, au para 50
  11. Cunningham, supra, au para 51
  12. Cunningham, supra, au para 51 ( [TRADUCTION] « ...whether allotted court time can be otherwise usefully filled is not a relevant consideration in this balancing of interests. » )
  13. R c Gladstone, 1971 CanLII 500 (ON CA), [1972] 2 OR 127, par McGillivary JA
    voir aussi R c Dugan, 1994 CarswellAlta 492 (ABCA) (*pas de liens CanLII)
  14. , ibid.

Siéger au tribunal et ordre des affaires à entendre

L'ordre dans lequel les affaires sont entendues est déterminé par la Barrister Act ou le Barreau de la province Agir.[1]

Un juge de paix a le pouvoir d'ordonner que les parajuristes ne soient pas autorisés à s'asseoir dans la zone réservée aux avocats.[2]

En Ontario, il est recommandé que la Couronne appelle la liste plutôt que le juge – même lorsque la loi suggère un ordre d’ancienneté – étant donné que la Couronne « en aura probablement une meilleure connaissance que l’officier de justice ».[3]

L’officier de justice a la compétence de décider de la méthode d’ordre à appliquer, qu’il s’agisse de l’ordre alphabétique, du « premier arrivé, premier servi » ou de l’ancienneté de l’avocat de la défense.[4]

L’impact économique d’être appelé plus tard dans le rôle, à lui seul, ne suffit pas à constituer une atteinte aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte.[5]


  1. ON: Law Society Act RSO 19909, c L.8
  2. R c Lippa, 2013 ONSC 4424 (CanLII), par Fuerst J, aux paras 21 à 26
  3. , ibid., au para 36
  4. , ibid., au para 37
  5. , ibid., au para 39 (citing Siemens v Manitoba (Attorney General), 2003 CSC 3 (CanLII), [2003] 1 RCS 6, par Major J "ability to generate business revenue by one’s chosen means is not a right that is protected under s. 7 » )

Voir également

Autres parties