Conflits d'intérêts

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2021. (Rev. # 13372)

Principes généraux

Le « thème unificateur » des règles relatives aux conflits d’intérêts est celui des « loyautés et des devoirs partagés ».[1]

Objectif

Le méfait visé par les règles sur les conflits d'intérêts est d'empêcher la divulgation de renseignements confidentiels de parties liées antérieures et d'empêcher l'avocat de se placer dans une situation où la loyauté peut être conflictuelle entre les parties actuelles et passées.[2]

Moment de soulever la question

Les questions de conflit d'intérêts de l'avocat du procès peuvent être soulevées à tout moment, y compris en appel après le procès. [3]

Exigences

La partie qui allègue le conflit doit démontrer que :[4]

  1. il existe un conflit d’intérêts réel
  2. il y a « une certaine altération de la capacité de l’avocat à représenter efficacement les intérêts » de l’accusé ; et
  3. l’accusé s’est vu « priver du droit de présenter une défense pleine et entière » et « une erreur judiciaire s’est produite ».

Le test pour un « conflit d’intérêts disqualifiant » a été formulé de manière alternative comme exigeant :[5]

  1. L’avocat a-t-il reçu des informations attribuables à une relation avocat-client, pertinentes pour l’affaire en cause ; et
  2. Existe-t-il un risque que ces informations puissent être utilisées pour porter préjudice au client ?

Lorsqu'il est démontré qu'un avocat avait déjà été retenu pour une affaire connexe, la charge incombe à l'avocat « de prouver qu'aucune information n'a été fournie qui pourrait être pertinente ».[6] Le test consiste à déterminer « si un membre du public raisonnablement informé serait convaincu que le nouveau mandat ne donnera pas lieu à un conflit d'intérêts ».[7]

Le tribunal doit tenir compte de l'intérêt public, y compris de la confiance du public dans l'administration de la justice. Cette confiance est minée par l'apparence d'un procès inéquitable, comme un contre-interrogatoire fondé sur des informations obtenues lors d'une interaction antérieure avec le témoin.[8]

Le tribunal doit également tenir compte du « devoir de loyauté » de l'avocat ainsi que de la confidentialité et du privilège.[9]

Le demandeur n'a pas besoin d'établir que le verdict aurait été différent n'eût été le conflit. [10]

Effet sur le droit de choisir son avocat

Le droit de l'accusé à l'avocat de son choix est limité par l'exigence qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts disqualifiant.[11] La norme requise pour limiter le droit à un avocat est élevée, car « un plaideur ne devrait pas être privé de son choix d'avocat sans motif valable ».[12]

Procédure

Une procédure suggérée pour examiner les conflits se déroule comme suit :[13]

  1. Il est clair que les tribunaux ont la compétence inhérente de révoquer du dossier les avocats qui ont un conflit d’intérêts, dans l’exercice de l’autorité de surveillance du tribunal sur les membres du barreau ; [14]
  2. Les tribunaux doivent se préoccuper non seulement des conflits réels, mais aussi des conflits perçus ou potentiels qui se développent au cours d’un procès ;
  3. Le test doit être tel que le public, représenté par la personne raisonnablement informée, doit être convaincu qu’aucune utilisation d’informations confidentielles ne se produira ;
  4. Les plaideurs ne devraient pas être privés à la légère de l’avocat qu’ils ont choisi, sans motif valable ou pour des raisons impérieuses ;
  5. Un conflit d’intérêts potentiellement disqualifiant doit d’abord être établi avant de pouvoir être mis en balance avec le droit fondamental de l’accusé au choix de son avocat ;
  6. En règle générale, ces cas nécessitent de répondre à deux questions :
    1. L’avocat a-t-il reçu des renseignements confidentiels attribuables à une relation avocat-client pertinente pour l’affaire en cause ? et
    2. Existe-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au préjudice du client ? L’examen de ces deux questions est propre à chaque cas.
  7. La récusation d’un avocat de la défense au procès peut être perturbatrice et peut nécessiter l’ajournement d’un procès afin de permettre à un nouvel avocat de se « mettre à jour ».

Les tribunaux doivent mettre en balance le droit de l’accusé à l’avocat de son choix, l’ordre public, l’intérêt de l’administration de la justice et l’équité.[15]

Intervention judiciaire

Un juge ne peut pas ordonner à l'avocat de ne pas agir au nom de l'accusé à moins qu'il n'y ait un « risque réaliste de conflit d'intérêts ».[16]

Le tribunal peut avoir besoin de spéculer sur les risques qui pourraient survenir au procès et qui pourraient causer un conflit.[17]

Conséquence du retrait forcé

Exiger que l'avocat se retire n'est pas une question de discipline, c'est une mesure préventive visant à protéger l'administration de la justice et à assurer l'équité du procès.[18]

Choix de l'avocat en conflit d'intérêts par l'accusé

Le droit de choisir son avocat n'est pas un droit absolu.[19]

L'accusé n'a pas droit à un avocat en cas de conflit d'intérêts.[20]

Effet des codes de conduite

Les tribunaux ne sont pas tenus d'appliquer les codes de conduite. Les codes ne sont que des énoncés de politique publique.[21]

Devoir envers les anciens clients

Le devoir principal de l'avocat envers les anciens clients est de ne pas utiliser à mauvais escient les renseignements confidentiels.[22]

Exemples

Il n'y avait pas de conflit lorsque l'avocat de la défense était présent à la fête où l'agression a eu lieu.[23]

  1. Paul M Perell, Conflicts of Interest in the Legal Profession (1995) at 5.
  2. R c Sandhu, 2011 BCSC 1137 (CanLII), 279 CCC (3d) 327, par Fitzpatrick J
  3. R c Widdifield, 1995 CanLII 3505 (ON CA), OR (3d) 161, par Doherty JA à la p. 169
  4. R c Sherif, 2012 ABCA 35 (CanLII), 545 WAC 61, per Hunt JA
    R c WW, 1995 CanLII 3505 (ON CA), 100 CCC (3d) 225, par Doherty JA
  5. R c McCall, 2013 ONSC 4157 (CanLII), par Gunsolus J, au para 26
  6. McCall, supra, au para 27
  7. McCall, supra, au para 27
    Widdifield, supra
    Voir également Succession MacDonald, supra
  8. McCall, supra, au para 30
    R c Robillard, 1986 CanLII 4687 (ON CA), [1986] OJ No 261 (ONCA), par Lacourciere JA, au p. 5
    R c Brissett, 2005 CanLII 2716 (ON SC), [2005] OJ No 343, par Hill J, au para 39 - un avocat ne doit pas utiliser les renseignements obtenus d'un ancien client pour le contre-interroger sur une affaire future.
  9. McCall, supra, au para 31
    Succession MacDonald, supra, au para 41
    Voir aussi R c Billy, 2009 CanLII 63957 (ON SC), [2009] OJ No 4737 (SCJ), par Pomerance J, aux paras 24 à 25
  10. Sherif, supra, au para 13 (aucun conflit constaté)
  11. McCall, supra, au para 24
    R c McCallen, 1999 CanLII 3685 (ON CA), 131 CCC (3d) 518, par O'Connor JA, aux paras 68 à 72
    Billy, supra, au para 19
  12. MacDonald Estate v Martin, 1990 CanLII 32 (SCC), [1990] 3 SCR 1235, par Sopinka J
  13. Brissett, supra
  14. Macdonald Estate v Martin, supra, au p. 1245
  15. R c Speid, 1983 CanLII 1704 (ON CA), 8 CCC (3d) 18, par Dubin JA
  16. R c WW, 1995 CanLII 3505 (ON CA), 100 CCC (3d) 225, par Doherty JA, au p. 238
  17. , ibid.
  18. R c Cunningham, 2010 SCC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, per Rothstein J, au para 35
  19. R c Cocks, 2012 BCSC 1336 (CanLII), par Silverman J, au para 10
  20. Robillard, supra, au para 10
  21. Cunningham, supra, au para 38
  22. Canadian National Railway Co. v McKercher LLP, 2013 SCC 39 (CanLII), [2013] 2 SCR 649, par McLachlin CJ (9:0)
  23. R c Karmis, 2008 ABQB 525 (CanLII), 177 CRR (2d) 232, per MacLeod J

Renonciations

Une renonciation irrévocable à un conflit d'intérêts par l'accusé, après avoir reçu un avis juridique indépendant, sera généralement suffisante pour permettre le recours à un avocat.[1]

Toutefois, l'existence d'un conflit d'intérêts sans renonciation entraînera généralement la disqualification de l'avocat.[2]

Une renonciation révocable peut également donner lieu à une disqualification.[3]

  1. voir p. ex. R c Hill, 2014 ABQB 298 (CanLII), per Wilson J
  2. Hill, supra, au para 31
    R c Leask, (1996) 1 CR (5th) 132 (*pas de liens CanLII)
    R c Werkman, 1997 CanLII 14735 (AB QB), 6 CR (5th) 221, per Ritter J
  3. voir Hill, supra, au para 31

Représentation de coaccusés

L'accusé a la « lourde responsabilité » de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts lorsque la représentation de plusieurs accusés constitue une seule et même affaire.[1]

Aucune règle fixe n'empêche un avocat de représenter plusieurs coaccusés. [2]

Lorsque l'on représente plusieurs coaccusés, il existe toujours un risque de conflit.[3] La présence de ce conflit peut empêcher l'avocat d'explorer les négociations de plaidoyer et la possibilité qu'un avocat témoigne contre un autre, présente des preuves incriminant le coaccusé ou fasse des observations sur la peine qui n'atténuent que la peine de l'un et pas celle de l'autre.[4]

L'avocat d'un coaccusé peut se voir interdire de changer de client et de représenter un accusé, peu importe le consentement de l'avocat. accusé.[5]

On s'attend à ce qu'avant d'accepter un mandat d'un coaccusé, l'avocat doit « divulguer pleinement aux deux [coaccusés] les problèmes et les risques associés à la représentation simultanée » ainsi qu'obtenir leur consentement éclairé et conclure qu'ils peuvent représenter les deux coaccusés sans nuire à l'un et à l'autre.[6]

L'avocat a l'obligation de lui conseiller de mettre l'accent sur les éléments de preuve qui pointent vers le coaccusé et l'exonèrent eux.[7]

Lorsque deux coaccusés sont représentés simultanément, la question à trancher dans le cas d'une allégation de loyauté partagée est de savoir s'il y a « conflit d'intérêts réel » et si « l'un des coaccusés n'a pas été représenté efficacement ».[8] Ce critère s'applique également aux cas où les deux accusés sont impliqués dans des affaires différentes.[9]

Conséquences d'un conflit d'intérêts

Lorsque des avocats sont en conflit d'intérêts, leur représentation est entachée par une loyauté partagée.[10]

  1. R c WW, 1995 CanLII 3505 (ON CA), 100 CCC (3d) 225, par Doherty JA
  2. , ibid., au p. 13
    R c Silvini, 1991 CanLII 2703 (ON CA), 68 CCC (3d) 251, par Lacourciere JA
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. R c Quiriconi, 2011 BCSC 1737 (CanLII), par Rogers J
  6. R c Baharloo, 2017 ONCA 362 (CanLII), 348 CCC (3d) 64, par Brown JA, au para 51
  7. R c Thanigasalam, [2007] OJ No 5374 (Ont. C.J.) (*pas de liens CanLII) , au para 16
  8. Baharloo, supra, au para 53
  9. Baharloo, supra, au para 53
  10. Baharloo, supra, au para 52

Devoir de loyauté

Le devoir de loyauté est le fondement de la relation avocat-client.[1] Ce devoir comprend le devoir de confidentialité.[2]

Ce devoir comprend également le devoir d'éviter les conflits d'intérêts intérêts.[3] L'avocat de la défense a le devoir envers son client d'« éviter » les conflits d'intérêts.[4] Cette règle protège contre :[5]

  1. préjudice découlant de la « mauvaise utilisation d'informations confidentielles obtenues auprès d'un client » ; et
  2. préjudice découlant du fait que l'avocat « transporte » la représentation d'un client au profit d'autres clients, y compris l'autre client.

Le devoir de loyauté exige que l'avocat place les intérêts commerciaux du client avant les siens.[6]

L'avocat a le devoir de « ne pas se placer dans une situation qui compromet sa représentation efficace et continue d'un client ».[7] Il n'y a « aucune place pour le doute » dans l'esprit du client quant à la loyauté de l'avocat.[8]

Une fois qu'un avocat est engagé, le client a le droit de croire que le silence de l'avocat constitue une affirmation qu'il n'y a pas de conflits.[9]

Test de manquement au devoir de loyauté

L'acceptation par un avocat d'un nouveau mandat constituera un manquement au devoir de loyauté d'un client actuel lorsqu'il est déterminé :[10]

  1. que les « intérêts du client sont directement contraires aux intérêts immédiats d'un autre client actuel » ou
  2. que l'avocat ne croit pas raisonnablement être en mesure de représenter chaque client sans nuire à l'autre.

Il n'y aura pas de conflit si les deux clients consentent à la représentation conjointe, après avoir reçu une divulgation complète et des conseils juridiques indépendants.[11]

Cette première étape est considérée comme la règle de la « ligne claire ».[12]

  1. R c Cocks, 2012 BCSC 1336 (CanLII), par Silverman J, au para 10
  2. , ibid., au para 10
  3. R c Baharloo, 2017 ONCA 362 (CanLII), 348 CCC (3d) 64, par Brown JA, au para 31
  4. R c Faudar, 2021 ONCA 226 (CanLII), par Tulloch JA, au para 55
  5. , ibid., au para 56
    , ibid., au para 31 (conflict of interest can create prejudice for the client where counsel "'soft peddles' his representation of a client in order to serve his own interests, those of another client, or those of a third party".)
    Canadian National Railway Co v McKercher LLP, 2013 SCC 39 (CanLII), [2013] SCR 649, par McLachlin CJ, au para 23
  6. R c Neil, 2002 SCC 70 (CanLII), [2002] 3 SCR 631, par Binnie J, au para 24( “Loyalty includes putting the client’s business ahead of the lawyer’s business”)
  7. Canadian National Railway, supra, au para 23
  8. R c McCallen, 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 OR (3d) 56, par O'Connor JA, au p. 67 (“[t]here should be no room for doubt about counsel’s loyalty and dedication to the client’s case”)
    Baharloo, supra, au para 32
  9. Baharloo, supra, au para 32
    Strother v 3464920 Canada Inc, 2007 SCC 24 (CanLII), [2007] SCR 177, par Binnie J, au para 55
  10. Neil, supra Baharloo, supra, au para 34
  11. Baharloo, supra, au para 34
  12. Neil, supra, au para 29

Devoir de confidentialité

Tout avocat a un devoir de confidentialité envers son client. Ce devoir s'étend au-delà de la durée de la relation juridique.[1]

Tout avocat qui a obtenu des informations confidentielles d'un client ne peut jamais agir contre ce client.[2]

Un avocat peut agir contre un ancien client lorsque « un membre raisonnable du public qui est en possession des faits conclurait qu'aucune divulgation non autorisée d'informations confidentielles n'a eu lieu ou n'aurait lieu ».[3]

La règle vise à équilibrer les trois facteurs suivants :[4]

  1. la nécessité de maintenir les normes élevées de la profession juridique et l'intégrité du système judiciaire ;
  2. le droit des plaideurs à ne pas être privés de leur choix d'avocat sans motif valable ; et,
  3. permettre une mobilité raisonnable dans la profession juridique.

Les tribunaux devraient décourager l'utilisation de ces règles de conflit comme arme ou tactique pour faire obstruction aux procédures.[5] Ainsi, le méfait doit être réel et non spéculatif.[6]

Lorsque l'avocat en conflit change de cabinet, les autres avocats du nouveau cabinet ne sont pas nécessairement eux aussi en conflit. Il n'y aura conflit que si :[7]

  1. l'avocat du nouveau cabinet a reçu des informations confidentielles attribuables à la relation avocat-client
  2. existe-t-il un risque que les informations confidentielles puissent être utilisées pour porter préjudice au client

Il existe une « forte inférence » selon laquelle les avocats qui travaillent ensemble partageront des informations confidentielles sur les clients.[8] Cette inférence est réfutée par « des preuves claires et convaincantes que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour garantir qu'aucune divulgation ne sera faite par « l'avocat corrompu » au ou aux membres du cabinet qui sont engagés contre l'ancien client."[9]

  1. Canadian National Railway v McKercher, 2013 SCC 39 (CanLII), [2013] 2 SCR 649, par McLachlin CJ, au para 23
  2. R c Imperial Tobacco Canada Limited, 2013 BCSC 1963 (CanLII), par N Smith J, au para 22 Macdonald Estate v Martin, 1990 CanLII 32 (SCC), [1990] 3 SCR 1235, par Sopinka J, au p. 1261 ("No assurances or undertakings not to use the information will avail. The lawyer cannot compartmentalize his or her mind so as to screen out has been gleaned from the client and what was acquired elsewhere.")
  3. Martin, supra, au p. 1263
  4. Martin, supra
    Imperial, supra, au para 25
  5. Imperial, supra, au para 27
  6. Imperial, supra, au para 28
  7. Martin, supra, au p. 1260
    McKercher, supra, au para 24
  8. Imperial, supra, au para 24
    Martin, supra
  9. Martin, supra

Voir également