« Organisations criminelles » : différence entre les versions
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L'objectif des dispositions relatives aux organisations criminelles est « d'identifier et de saper les groupes de trois personnes ou plus qui constituent une menace élevée pour la société en raison de l'association continue et organisée de leurs membres. »<ref> | L'objectif des dispositions relatives aux organisations criminelles est « d'identifier et de saper les groupes de trois personnes ou plus qui constituent une menace élevée pour la société en raison de l'association continue et organisée de leurs membres. »<ref> | ||
{{CanLIIRP|Venneri|frxxp|2012 SCC 33 (CanLII)|286 CCC (3d) 1}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|frxxp|40}} | {{CanLIIRP|Venneri|frxxp|2012 SCC 33 (CanLII)|286 CCC (3d) 1}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|frxxp|40}} | ||
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Les articles 467.1 et 467.12 ne violent pas l'art. 7 de la Charte parce qu'il est vague ou trop large.<ref> | Les articles 467.1 et 467.12 ne violent pas l'art. 7 de la Charte parce qu'il est vague ou trop large.<ref> | ||
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Les dispositions relatives aux organisations criminelles ont été introduites pour la première fois en 1997. La définition s'est avérée trop étroite et a donc été élargie en 2001.<ref> | Les dispositions relatives aux organisations criminelles ont été introduites pour la première fois en 1997. La définition s'est avérée trop étroite et a donc été élargie en 2001.<ref> | ||
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Voir aussi {{CanLIIRP|Riley|231l2|2009 CanLII 15450 (ON SC)|246 CCC (3d) 552}}{{perONSC|Dambrot J}} | Voir aussi {{CanLIIRP|Riley|231l2|2009 CanLII 15450 (ON SC)|246 CCC (3d) 552}}{{perONSC|Dambrot J}} | ||
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Les tribunaux doivent adopter une approche flexible, considérant que les organisations criminelles « ne sont pas incitées à se conformer à une structure formelle. »<ref> | Les tribunaux doivent adopter une approche flexible, considérant que les organisations criminelles « ne sont pas incitées à se conformer à une structure formelle. »<ref> | ||
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Lorsqu'ils examinent la structure de l'organisation, les tribunaux ne devraient pas se limiter « au modèle stéréotypé du crime organisé ».<ref> | Lorsqu'ils examinent la structure de l'organisation, les tribunaux ne devraient pas se limiter « au modèle stéréotypé du crime organisé ».<ref> | ||
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Les facteurs à considérer pour déterminer si le groupe est une organisation criminelle comprennent : | Les facteurs à considérer pour déterminer si le groupe est une organisation criminelle comprennent : | ||
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La continuité n'existera pas lorsque l'entreprise criminelle semble exister uniquement dans le but de réaliser un seul projet.<ref> | La continuité n'existera pas lorsque l'entreprise criminelle semble exister uniquement dans le but de réaliser un seul projet.<ref> | ||
par exemple. voir {{CanLIIRP|Kwok|gg3v8|2015 BCCA 34 (CanLII)|320 CCC (3d) 212}}{{perBCCA|Bennett JA}} - un groupe de 5 accusés a conspiré pour importer de la kétamine. L’offense était un stratagème isolé. | par exemple. voir {{CanLIIRP|Kwok|gg3v8|2015 BCCA 34 (CanLII)|320 CCC (3d) 212}}{{perBCCA|Bennett JA}} - un groupe de 5 accusés a conspiré pour importer de la kétamine. L’offense était un stratagème isolé. | ||
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; Approche flexible | ; Approche flexible | ||
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Il doit y avoir au moins une certaine « structure », un « degré de continuité » et une « coordination ».<ref> | Il doit y avoir au moins une certaine « structure », un « degré de continuité » et une « coordination ».<ref> | ||
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; Divulgation | ; Divulgation | ||
Lorsqu'une accusation porte sur des « organisations criminelles », l'accusé a droit à des détails sur l'identité de l'organisation criminelle et de ses membres. Le juge peut ordonner à la Couronne d'exposer en détail la théorie de sa cause.<ref> | Lorsqu'une accusation porte sur des « organisations criminelles », l'accusé a droit à des détails sur l'identité de l'organisation criminelle et de ses membres. Le juge peut ordonner à la Couronne d'exposer en détail la théorie de sa cause.<ref> | ||
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La définition peut également s'appliquer aux petites opérations liées à la drogue où il existe « une division du travail, une continuité temporelle et une intention de faire avancer des objectifs illégaux à travers l'organisation.<ref> | La définition peut également s'appliquer aux petites opérations liées à la drogue où il existe « une division du travail, une continuité temporelle et une intention de faire avancer des objectifs illégaux à travers l'organisation.<ref> | ||
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Le sens de « organisation criminelle » peut également s’appliquer aux « gangs de rue » conventionnels.<ref> | Le sens de « organisation criminelle » peut également s’appliquer aux « gangs de rue » conventionnels.<ref> | ||
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Le problème dépendra du degré d’organisation.<ref> | Le problème dépendra du degré d’organisation.<ref> | ||
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; Preuve de propension | ; Preuve de propension | ||
Une preuve de propension générale qui serait autrement inadmissible serait admissible aux fins d'établir une organisation criminelle.<ref> | Une preuve de propension générale qui serait autrement inadmissible serait admissible aux fins d'établir une organisation criminelle.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Terezakis|1s59x|2007 BCCA 384 (CanLII)|223 CCC (3d) 344}}{{perBCCA|Mackenzie JA}}{{atL|1s59x|46}} ("Les infractions liées aux organisations criminelles prouvent une propension générale et une mauvaise moralité probante qui serait autrement exclue comme étant préjudiciable. Il ne fait aucun doute que de telles preuves présenteront des défis pour l'instruction du jury dans les procès pour infractions liées à une organisation criminelle.")<br> | {{CanLIIRP|Terezakis|1s59x|2007 BCCA 384 (CanLII)|223 CCC (3d) 344}}{{perBCCA|Mackenzie JA}}{{atL|1s59x|46}} ("Les infractions liées aux organisations criminelles prouvent une propension générale et une mauvaise moralité probante qui serait autrement exclue comme étant préjudiciable. Il ne fait aucun doute que de telles preuves présenteront des défis pour l'instruction du jury dans les procès pour infractions liées à une organisation criminelle.")<br> | ||
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; Organisations à double objectif | ; Organisations à double objectif | ||
Le but du groupe ne doit pas nécessairement avoir un caractère principalement ou exclusivement criminel. Il n'est pas utile de « mesurer » la proportion d'activités légitimes par rapport aux activités criminelles, car il n'y a généralement pas de bonne comptabilité pour les activités criminelles.<ref> | Le but du groupe ne doit pas nécessairement avoir un caractère principalement ou exclusivement criminel. Il n'est pas utile de « mesurer » la proportion d'activités légitimes par rapport aux activités criminelles, car il n'y a généralement pas de bonne comptabilité pour les activités criminelles.<ref> | ||
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Version du 13 juin 2024 à 09:07
Ang |
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2018. (Rev. # 1657) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Droit pénal
- < Preuve des éléments
Principes généraux
Une organisation criminelle est définie à l'art. 467.1 du Code criminel :
- Objet de la législation
L'objectif des dispositions relatives aux organisations criminelles est « d'identifier et de saper les groupes de trois personnes ou plus qui constituent une menace élevée pour la société en raison de l'association continue et organisée de leurs membres. »[1]
Les articles 467.1 et 467.12 ne violent pas l'art. 7 de la Charte parce qu'il est vague ou trop large.[2]
s. 2
...
"organisation criminelle" <<>>>>> 467.1(1) [définitions relatives aux organisations criminelles] ;
...
Modèle:Historique-S2
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Dangers des organisations criminelles
Les organisations criminelles sont dangereuses dans la mesure où l'action collective "apporte des avantages aux criminels". Cela leur permet de "développer des spécialisations et de diviser le travail... en favorisant la confiance et la fidélité ...en partageant des clients, des ressources financières et des connaissances privilégiées... et, dans certaines circonstances, de développer[p ] une réputation de violence."Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑ R c Venneri, 2012 SCC 33 (CanLII), 286 CCC (3d) 1, par Fish J, au para 40
- ↑ R c Lindsay, 2009 ONCA 532 (CanLII), 245 CCC (3d) 301, par JA MacPherson
Preuve d'organisation criminelle (Preuve)
La preuve doit établir que le groupe est une organisation criminelle. Il doit être établi au cas par cas.[1]
Les tribunaux doivent adopter une approche flexible, considérant que les organisations criminelles « ne sont pas incitées à se conformer à une structure formelle. »[2]
- Indices d’organisation
Les caractéristiques stéréotypées, notamment la territorialité, la hiérarchie, l'appartenance exclusive et la violence, sont des indices mais ne sont pas nécessaires.[3]
Lorsqu'ils examinent la structure de l'organisation, les tribunaux ne devraient pas se limiter « au modèle stéréotypé du crime organisé ».[4]
Les facteurs à considérer pour déterminer si le groupe est une organisation criminelle comprennent : [5]
- règles entre les hommes,
- rôles et structure définis,
- communication entre les participants,
- avantage matériel réel ou en attente pour les parties,
- une structure organisationnelle qui favorise la commission d'infractions.
- Continuité
La continuité n'existera pas lorsque l'entreprise criminelle semble exister uniquement dans le but de réaliser un seul projet.[6]
- Approche flexible
Les tribunaux ne devraient pas être rigides dans l’application de la définition et doivent utiliser une approche téléologique. Les organisations criminelles ne sont pas incitées à avoir une structure formelle et ont tendance à être flexibles. Cependant, « une certaine forme de structure et un certain degré de continuité sont nécessaires ».[7]
Il doit y avoir au moins une certaine « structure », un « degré de continuité » et une « coordination ».[8]
- Divulgation
Lorsqu'une accusation porte sur des « organisations criminelles », l'accusé a droit à des détails sur l'identité de l'organisation criminelle et de ses membres. Le juge peut ordonner à la Couronne d'exposer en détail la théorie de sa cause.[9]
La définition peut également s'appliquer aux petites opérations liées à la drogue où il existe « une division du travail, une continuité temporelle et une intention de faire avancer des objectifs illégaux à travers l'organisation.[10]
Le sens de « organisation criminelle » peut également s’appliquer aux « gangs de rue » conventionnels.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Types de preuves
La Couronne est autorisée à présenter en preuve les plaidoyers de culpabilité d'un coaccusé pour diverses infractions criminelles, à l'exception des infractions liées aux « organisations criminelles ».[11]
- Preuve de propension
Une preuve de propension générale qui serait autrement inadmissible serait admissible aux fins d'établir une organisation criminelle.[12]
- Organisations à double objectif
Le but du groupe ne doit pas nécessairement avoir un caractère principalement ou exclusivement criminel. Il n'est pas utile de « mesurer » la proportion d'activités légitimes par rapport aux activités criminelles, car il n'y a généralement pas de bonne comptabilité pour les activités criminelles.[13]
- ↑
R c Ciarniello, 2006 BCSC 1671 (CanLII), 147 CRR (2d) 351, par Ehrcke J
R c Kirton, 2007 MBCA 38 (CanLII), 219 CCC (3d) 485, par Scott CJ
Voir aussi R c Riley, 2009 CanLII 15450 (ON SC), 246 CCC (3d) 552, par Dambrot J - ↑
R c Venneri, 2012 SCC 33 (CanLII), 286 CCC (3d) 1, par Fish J, au para 28
- ↑
, ibid.{{atsL|frxxp|37| à 38}>
R c Saikaley, 2017 ONCA 374 (CanLII), 348 CCC (3d) 290, par curiam, au para 120
- ↑
Venneri, supra, aux paras 41{{{3}}}
- ↑ R c Lindsay, 2005 CanLII 24240 (ON SC), OTC 583, par Furest J appliqué dans 2009 ONCA 532 (CanLII), par Le juge MacPherson
- ↑ par exemple. voir R c Kwok, 2015 BCCA 34 (CanLII), 320 CCC (3d) 212, par Bennett JA - un groupe de 5 accusés a conspiré pour importer de la kétamine. L’offense était un stratagème isolé.
- ↑ Venneri, supra{{atsL|frxxp|27| à 29}
- ↑
Venneri, supra{{atsL|frxxp|29| et 30}>
- ↑ R c Beauchamp, 2008 CanLII 51934 (ON SC), par R Smith J
- ↑
Saikaley, supra, au para 121
- ↑
R c Riley, 2009 CanLII 15450 (ON SC), 246 CCC (3d) 552, par Dambrot J
{{CanLIIR-N|Poitras|, [2002] J.Q. No 1164 (S.C.)}>
- ↑
R c Terezakis, 2007 BCCA 384 (CanLII), 223 CCC (3d) 344, par Mackenzie JA, au para 46 ("Les infractions liées aux organisations criminelles prouvent une propension générale et une mauvaise moralité probante qui serait autrement exclue comme étant préjudiciable. Il ne fait aucun doute que de telles preuves présenteront des défis pour l'instruction du jury dans les procès pour infractions liées à une organisation criminelle.")
- ↑
R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam
Effet
Plusieurs infractions nécessitent l'existence d'une organisation criminelle :[1]
- Amélioration d'une organisation criminelle (art. 467.11)
- Commettre au profit d'une organisation criminelle (art.467.12)[2]
- Ordonner la commission d'une infraction pour le compte d'une organisation criminelle (art.467.13)
D’autres sont modifiés par l’existence d’une organisation criminelle :
- Conspiration (art.465)
- Conseil (art.22)
- Accessoire après le fait (art.23)
- Possession d'explosifs pour le compte d'une organisation criminelle (art. 82(2))
- Intimidation du système judiciaire et des journalistes (art.423.1)
Lorsqu’une infraction est considérée comme une infraction d’organisation criminelle (art.2) :
- les pénalités seront consécutives (art.467.14)
- les pouvoirs d'écoute électronique sont étendus[3]
- il y a un renversement du fardeau de la preuve en matière de mise en liberté sous caution (s. 515(6)(a)(ii)
- présomption de meurtre au 1er degré dans une accusation de meurtre (art. 231(6.1))
- ↑ voir l'art. 2 « infractions liées aux organisations criminelles »
- ↑ R c Drecic, 2011 ONCA 118 (CanLII), 276 OAC 198, par curiam
- ↑ autorisation plus longue (art. 186.1 et 196), pas besoin de « nécessité d'enquête » (art. 185(1.1) et 186(1.1))