« Saisie d'armes à feu » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.


Note marginale :Disposition des objets saisis
; Disposition des objets saisis


(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.
(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.
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117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.


Note marginale :Remise des objets saisis sur présentation des documents
; Remise des objets saisis sur présentation des documents


(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.


Note marginale :Confiscation
; Confiscation


(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.
(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.

Version du 1 août 2024 à 22:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois March 2017. (Rev. # 13198)

Principes généraux

Voir également: Infractions relatives aux armes

Les armes à feu peuvent être saisies de plusieurs façons :

  • pouvoirs généraux de saisie sans mandat en vertu de l'art. 489 ;
  • pouvoirs de saisie avec mandat en vertu de l'art. 487 ;
  • pouvoirs de saisie d'urgence lorsqu'une arme à feu est soupçonnée d'être impliquée dans une infraction en vertu de l'art. 117.02 ;
  • saisie sur une personne sans documents en vertu de l'art. 117.03 ; et
  • saisie sur conviction de danger pour soi-même ou pour le public (sans mandat en cas d'urgence) en vertu de l'art. 117.04.

Circonstances d'urgence en vertu de l'art. 117.02

En vertu de l'art. 117.02, un agent croit qu'une arme à feu ou un objet connexe[1] « a été utilisé lors de la perpétration d'une infraction » ou lorsqu'il y a eu ou est en cours d'infraction dont l'objet est une arme à feu ou un objet connexe[2] et que l'agent croit que l'objet « est susceptible d'être trouvé sur une personne, dans un véhicule ou dans un lieu autre qu'une maison d'habitation », il peut alors perquisitionner les lieux ou la personne sans mandat, pourvu que ce soit dans des circonstances impérieuses où il « ne serait pas possible d'obtenir un mandat ».[3]

L'article 117.02 peut autoriser la fouille sans mandat d'un sac dont on lui dit qu'il contient une arme de poing chargée dans des circonstances urgentes.[4]

L'article 117.02 stipule :

Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction

117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

Disposition des objets saisis

(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.

1995, ch. 39, art. 139



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.02(1) et (2)


Defined terms: "ammunition", "dwelling-house", "explosive substance", "imitation firearm", "peace officer", "place", "prohibited ammunition", "prohibited device", and "weapon"

  1. un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive
  2. une arme à feu, une imitation d'arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive
  3. voir également art. 487, 487.11
  4. R c Narayan, 2007 BCCA 429 (CanLII), 245 BCAC 243, par Finch CJ

Saisie pour défaut de présentation d'autorisation

Saisie à défaut de présenter les documents

117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

Remise des objets saisis sur présentation des documents

(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.

Confiscation

(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.

1995, ch. 39, art. 1392012, ch. 6, art. 82015, ch. 27, art. 33

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.03(1), (2) et (3)

Défaut de présentation d’une autorisation

En vertu de l’article 117.03 de l’[http://canlii.ca/t/ckjd#art117.03, lorsqu’une personne est trouvée en possession d’une arme à feu ou d’articles connexes et ne peut présenter les documents appropriés l’autorisant à les posséder, un agent peut saisir les articles. Si les documents appropriés sont présentés dans les 14 jours, l’agent doit restituer les articles saisis. Si 14 jours s’écoulent sans présentation de l’autorisation, l’agent peut demander au tribunal de confisquer l’arme à feu.

Danger pour soi-même ou pour le public

Voir également