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Version du 28 août 2024 à 09:33

Voir également: Falsification (infraction)

Possession de limailles

Possession de limailles, etc.

451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 451; 2018, ch. 29, art. 56; 2019, ch. 25, art. 175.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 451

Pièce mise en circulation

Pièce mise en circulation

453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 453; 2019, ch. 25, art. 176

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 453

Piécettes

Piécettes

454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 454; 2018, ch. 29, art. 58

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 454

Rogner une pièce de monnaie

Dégradation ou affaiblissement de la monnaie
Rogner une pièce de monnaie

455 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;
b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 413

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 455

Dégrader une pièce de monnaie courante

456 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) dégrade une pièce courante;
b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.

S.R., ch. C-34, art. 414

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 456

Chose ressemblant à un billet de banque

Chose ressemblant à un billet de banque

457 (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :

a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
Exception

(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Moyens de défense

(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 457; 1999, ch. 5, art. 12.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 457(1), (2), (3), et (4)

Instruments for Counterfeiting

Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou autre chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 458; 2018, ch. 29, art. 59.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 458

Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;
b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);
c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 459; 2018, ch. 29, art. 60.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 459

Trafficking in Counterfeit

Annonce et trafic de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits
Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

460 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;
b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.
Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 460; 2019, ch. 25, art. 177

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 460(1) et (2)


Confiscation
Droit de propriété

462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.

Saisie

(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :

a) de la monnaie contrefaite;
b) des symboles de valeur contrefaits;
c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.

Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.

S.R., ch. C-34, art. 420



Definitions Relating to Currency Offences

PARTIE XII
Infractions relatives à la monnaie
Définitions
448 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

"courant" Ayant cours légal au Canada ou à l’étranger en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un règlement en vigueur au Canada ou à l’étranger, selon le cas. (current)

"mettre en circulation" S’entend notamment du fait de vendre, de payer, d’offrir et de mettre en cours. (utter)

"monnaie contrefaite"

a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;
c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;
e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;
f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce. (counterfeit money)

"symbole de valeur contrefait" Timbre d’accise ou timbre-poste contrefait ou autre attestation contrefaite d’une valeur, sous quelque désignation technique, vulgaire ou trompeuse qu’elle puisse être décrite, y compris une pièce de monnaie de bon aloi ou une monnaie de papier authentique n’ayant aucune valeur comme monnaie. (counterfeit token of value)

S.R., ch. C-34, art. 406.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 448

Voir aussi