« Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ==See Also== » par « ==Voir également== »
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Revoking,_Terminating,_or_Replacing_Bail_or_Remand_Orders}}
[[en:Revoking,_Terminating,_or_Replacing_Bail_or_Remand_Orders]]
{{fr|Révocation,_résiliation_ou_remplacement_des_ordonnances_de_mise_en_liberté_sous_caution_ou_de_détention_provisoire}}
{{Currency2|août|2021}}
{{Currency2|August|2021}}
{{LevelZero}}
{{LevelZero}}
{{HeaderBailBreach}}
{{HeaderBailBreach}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
Where the accused is out of custody on pending charges, either by virtue of an appearance notice, promise to appear, summons, undertaking or recognizance, the court may order the accused to be taken into custody after trial.(s. 523)
Lorsque l'accusé n'est pas en détention pour des accusations en instance, que ce soit en vertu d'une citation à comparaître, d'une promesse de comparaître, d'une sommation, d'une promesse ou d'un engagement, le tribunal peut ordonner que l'accusé soit placé en détention après le procès. (art. 523)


The "duration of any release order ... is governed by s. 523."<ref>
La « durée de toute ordonnance de mise en liberté... est régie par l'art. 523. »<ref>
{{CanLIIRP|Wright|g6wvp|2014 ONSC 3035 (CanLII)|OJ No 2181}}{{perONSC|Nordheimer J}}{{atL|g6wvp|4}}<br>
{{CanLIIRP|Wright|g6wvp|2014 ONSC 3035 (CanLII)|OJ No 2181}}{{perONSC|Nordheimer J}}{{atL|g6wvp|4}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 13 : Ligne 12 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Duration of Release Mechanisms==
==Durée des mécanismes de mise en liberté==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Period for which appearance notice, etc., continues in force
;Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) If an accused, in respect of an offence with which they are charged, has not been taken into custody or has been released from custody under any provision of this Part {{AnnSec|Part XVI}}, the appearance notice, summons, undertaking or release order issued to, given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, and applies in respect of any new information charging the same offence or an included offence that was received after the appearance notice, summons, undertaking or release order was issued, given or entered into,
 
:(a) where the accused was released from custody pursuant to an order of a judge made under subsection 522(3) {{AnnSec5|522(3)}}, until his trial is completed; or
523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
:(b) in any other case,
:a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
::(i) until his trial is completed, and
:b) dans tout autre cas, tant que :
::(ii) where the accused is, at his trial, determined to be guilty of the offence, until a sentence within the meaning of section 673 {{AnnSec6|673}} is imposed on the accused unless, at the time the accused is determined to be guilty, the court, judge or justice orders that the accused be taken into custody pending such sentence.
::(i) son procès n’a pas pris fin,
::(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
 
<br>
<br>
{{removed|(1.1), (1.2), (2) and (3)}}
{{removed|(1.1), (1.2), (2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233. {{Annotation}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{NoteUp|523|1}}
|{{NoteUp|523|1}}
}}
}}


; Section 469 Offences
; Infractions prévues à l'article 469
Under s. 523(1), release granted under s. 522(3), including s. 469 offences, only lasts until the trial is complete.<ref>
En vertu du par. 523(1), la mise en liberté accordée en vertu du par. 522(3), y compris les infractions prévues à l'art. 469, ne dure que jusqu'à la fin du procès.<ref>
{{CanLIIRx|Wright|27wxm|2010 ABQB 83 (CanLII)}}{{perABQB-H|Veit J}}{{atsL|27wxm|5|, 7}}<br>
{{CanLIIRx|Wright|27wxm|2010 ABQB 83 (CanLII)}}{{perABQB-H|Veit J}}{{atsL|27wxm|5|, 7}}<br>
</ref>
</ref>
The judge had no discretion to continue bail.<ref>
Le juge n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger la mise en liberté sous caution.<ref>
{{ibid1|Wright}}{{atL|27wxm|8}}<br>
{{ibid1|Wright}}{{atL|27wxm|8}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Consequence of a "Replacement" Information or Indictment==
 
==Conséquence d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation de « remplacement »==


{{quotation2|
{{quotation2|
523<br>
523<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; When new information is received
;Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) If an accused is charged with an offence and a new information, charging the same offence or an included offence, is received while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, section 507 {{AnnSec5|507}} or 508 {{AnnSec5|508}}, as the case may be, does not apply in respect of the new information and the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the new information.
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
 
;Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.


; When direct indictment preferred
(1.2) If an accused is charged with an offence, and an indictment is preferred under section 577 {{AnnSec5|577}} charging the same offence or an included offence while the accused is subject to an order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking, the order for detention, release order, appearance notice, summons or undertaking applies in respect of the indictment.
<br>
<br>
{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233. {{Annotation}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{NoteUp|523|1.1|1.2}}
|{{NoteUp|523|1.1|1.2}}
}}
}}


==Modifying and Vacating Bail or Detention Absent Misconduct==
==Modification et annulation de la mise en liberté sous caution ou de la détention en l'absence d'inconduite==
The general power to make an order vacating a release order and replace the order with a remand order or new release order is found in s. 523(2).  
Le pouvoir général de rendre une ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté et de la remplacer par une ordonnance de détention provisoire ou une nouvelle ordonnance de mise en liberté se trouve au par. 523(2).


Bail can be revoked "on cause being shown" on the basis of reasons set out in s. 515(10).<ref>
La mise en liberté sous caution peut être révoquée « sur présentation de motifs » sur la base des motifs énoncés au par. 515(10).<ref>
{{CanLIIRP|Green|1p37b|2006 CanLII 27306 (ON SC)|210 CCC (3d) 543}}{{perONSC|T Ducharme J}}{{atL|1p37b|8}}<br>
{{CanLIIRP|Green|1p37b|2006 CanLII 27306 (ON SC)|210 CCC (3d) 543}}{{perONSC|T Ducharme J}}{{atL|1p37b|8}}<br>
</ref>
</ref>


Section 523(2) permits a release or detention order to be vacated and replaced with new one:
Le paragraphe 523(2) permet d'annuler une ordonnance de mise en liberté ou de détention et de la remplacer par une nouvelle :
{{quotation2|
{{quotation2|
523<br>
523<br>
{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
{{removed|(1), (1.1) and (1.2)}}
; Order vacating previous order for release or detention
; Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Notwithstanding subsections (1) {{AnnSec5|523(1)}} and (1.1) {{AnnSec5|523(1.1)}},
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
:(a) the court, judge or justice before which or whom an accused is being tried, at any time,
:a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
:(b) the justice, on completion of the preliminary inquiry in relation to an offence for which an accused is ordered to stand trial, other than an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, or
:b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
:(c) with the consent of the prosecutor and the accused or, where the accused or the prosecutor applies to vacate an order that would otherwise apply pursuant to subsection (1.1) {{AnnSec5|523(1.1)}}, without such consent, at any time
:c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
::(i) where the accused is charged with an offence other than an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, the justice by whom an order was made under this Part {{AnnSec|Part XVI}} or any other justice,
::(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
::(ii) where the accused is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}, a judge of or a judge presiding in a superior court of criminal jurisdiction for the province, or
::(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
::(iii) the court, judge or justice before which or whom an accused is to be tried,  
::(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
:may, on cause being shown, vacate any order previously made under this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the interim release or detention of the accused and make any other order provided for in this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the detention or release of the accused until his trial is completed that the court, judge or justice considers to be warranted.
 
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
 
;Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.


; Provisions applicable to proceedings under subsection (2)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
(3) The provisions of sections 517 {{AnnSec5|517}}, 518 {{AnnSec5|518}} and 519 {{AnnSec5|519}} apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of any proceedings under subsection (2) {{AnnSec5|523(2)}}, except that subsection 518(2) {{AnnSec5|518(2)}} does not apply in respect of an accused who is charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
<br>
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
Ligne 93 : Ligne 99 :
}}
}}


An application may be made to revoke bail under s. 523 after it has been granted pursuant to ss. 515 or 522 of the Code or after a bail review under s. 520 of the Code.
Une demande de révocation de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 523 peut être présentée après qu'elle a été accordée en vertu des art. 515 ou 522 du Code ou après un examen de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 520 du Code.


; Section 523(2)(c)(iii) Vacating Old Order and Making New Order
; Article 523(2)(c)(iii) Annulation de l'ancienne ordonnance et établissement d'une nouvelle ordonnance
Section 523(2)(c)(iii) provides that "the court, judge or justice before which or whom an accused is to be tried, may, on cause being shown, vacate any order previously made under this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the interim release or detention of the accused and make any other order provided for in this Part {{AnnSec|Part XVI}} for the detention or release of the accused until his trial is completed that the court, judge or justice considers to be warranted."
L'article 523(2)(c)(iii) prévoit que « le tribunal, le juge ou le juge de paix devant lequel un accusé doit subir son procès peut, sur présentation d'un motif valable, annuler toute ordonnance rendue antérieurement en vertu de la présente partie {{AnnSec|Partie XVI}} pour la mise en liberté provisoire ou la détention de l'accusé et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie {{AnnSec|Partie XVI}} pour la détention ou la mise en liberté de l'accusé jusqu'à la fin de son procès que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée. »


The provincial court, Youth Justice court and Superior courts have jurisdiction to revoke old orders and make new orders.<ref>
La cour provinciale, le tribunal pour adolescents et les cours supérieures ont compétence pour révoquer les anciennes ordonnances et en rendre de nouvelles.<ref>
{{CanLIIRx|XX|hw8gb|2018 ONCJ 820 (CanLII)}}{{perONCJ|Cohen J}}{{atL|hw8gb|46}}
{{CanLIIRx|XX|hw8gb|2018 ONCJ 820 (CanLII)}}{{perONCJ|Cohen J}}{{atL|hw8gb|46}}
</ref>
</ref>
Ligne 104 : Ligne 110 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Release Detainee Mid-Trial (523(2)(a))===
===Libérer un détenu au milieu du procès (523(2)(a))===
Section 523(2)(a) permits a trial judge to revisit the matter of bail mid-trial.<Ref>
L'article 523(2)(a) permet au juge de première instance de réexaminer la question de la mise en liberté sous caution au milieu du procès.<Ref>
{{CanLIIRT|Cook|j69sp|2020 ONSC 2055 (CanLII)}}{{perONSC|Mew J}}{{AtL|j69sp|9}} ("[t]his section has been described as a deliberate legislative choice to confer upon the trial judge the authority to alter an accused's judicial interim release status as the trial proceedings unfold")<br>
{{CanLIIRT|Cook|j69sp|2020 ONSC 2055 (CanLII)}}{{perONSC|Mew J}}{{AtL|j69sp|9}} ("[t]his section has been described as a deliberate legislative choice to confer upon the trial judge the authority to alter an accused's judicial interim release status as the trial proceedings unfold » )<br>
{{CanLIIRT|PO|j8cdf|2020 ABQB 355 (CanLII)}}{{perABQB|Mandziuk J}}{{AtL|j8cdf|21}}<br>
{{CanLIIRT|PO|j8cdf|2020 ABQB 355 (CanLII)}}{{perABQB|Mandziuk J}}{{AtL|j8cdf|21}}<br>
{{CanLIIRP|Patterson|2dgn8|1985 ABCA 73 (CanLII)|19 CCC (3d) 149}}{{perABCA|Kerans JA}}{{atL|2dgn8|13}}<Br>
{{CanLIIRP|Patterson|2dgn8|1985 ABCA 73 (CanLII)|19 CCC (3d) 149}}{{perABCA|Kerans JA}}{{atL|2dgn8|13}}<Br>
</ref>
</ref>
This appears to be the only available mechanism to consider bail once the trial has started.<Ref>
Il semble que ce soit le seul mécanisme disponible pour envisager la mise en liberté sous caution une fois le procès commencé.<Ref>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}
</ref>
</ref>


It is effectively a form of review.<Ref>
Il s'agit en fait d'une forme de révision.<Ref>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}<br>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}<br>
{{CanLIIRP|Passera|h36cg|2017 ONCA 308 (CanLII)|352 CCC (3d) 478}}{{TheCourtONCA}}{{atL|h36cg|15}}<bR>
{{CanLIIRP|Passera|h36cg|2017 ONCA 308 (CanLII)|352 CCC (3d) 478}}{{TheCourtONCA}}{{atL|h36cg|15}}<bR>
</ref>
</ref>
It is not a ''de novo'' bail hearing.<Ref>
Il ne s'agit pas d'une audience de mise en liberté sous caution « de novo ».<Ref>
{{supra1|PO}}{{atsL|j8cdf|24| and 27}}<br>
{{supra1|PO}}{{atsL|j8cdf|24| et 27}}<br>
R v Prete, [1987] OJ No 2480 at para 4{{fix}}<br>
R c Prete, [1987] OJ No 2480 au para 4{{fix}}<br>
R v Ibrahim, 2009 ONCJ 385 (CanLII) at para 18{{fix}}<br>
R c Ibrahim, 2009 ONCJ 385 (CanLII) au para 18{{fix}}<br>
</ref>
</ref>
It is necessary that the accused show there was a material change of circumstances that requires the original order to be set aside.<Ref>
Il est nécessaire que l'accusé démontre qu'il y a eu un changement important de circonstances qui nécessite l'annulation de l'ordonnance initiale.<Ref>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}<Br>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|24}}<Br>
{{CanLIIR|Swierkot|j2p4x|2019 QCCQ 6098 (CanLII)}}{{perQCCQ|Galiatsatos J}}{{atL|j2p4x|76}}<Br>
{{CanLIIR|Swierkot|j2p4x|2019 QCCQ 6098 (CanLII)}}{{perQCCQ|Galiatsatos J}}{{atL|j2p4x|76}}<Br>
{{CanLIIR|Tse|29fh4|2008 BCSC 1022 (CanLII)}}{{perBCSC|Davies J}}{{atsL|29fh4|17| to 18}}<Br>
{{CanLIIR|Tse|29fh4|2008 BCSC 1022 (CanLII)}}{{perBCSC|Davies J}}{{atsL|29fh4|17| à 18}}<Br>
</ref>
</ref>
The new evidence must "put the criteria for release or detention in a markedly different perspective" and make the previous decision "unsustainable."<Ref>
La nouvelle preuve doit « placer les critères de mise en liberté ou de détention dans une perspective nettement différente » et rendre la décision précédente « insoutenable ».<Ref>
{{ibid1|Swierkot}}{{atL|j2p4x|76}}<br>
{{ibid1|Swierkot}}{{atL|j2p4x|76}}<br>
{{CanLIIRT|Piazza|g73xq|2014 QCCQ 2156 (CanLII)}}{{perQCCQ|Healy J}}{{AtL|g73xq|4}}
{{CanLIIRT|Piazza|g73xq|2014 QCCQ 2156 (CanLII)}}{{perQCCQ|Healy J}}{{AtL|g73xq|4}}
</ref>
</ref>


The onus of proof is on the party bringing the application.<Ref>
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui présente la demande.<Ref>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|27}}<Br>
{{supra1|PO}}{{atL|j8cdf|27}}<Br>
R v BTQ, 2018 ABQB 715 at par 18<Br>
R c BTQ, 2018 ABQB 715 au par 18<Br>
{{CanLIIRP|Aucoin|1q5l3|2006 ABQB 895 (CanLII)|411 AR 295}}{{perABQB|Wachowich J}}{{atL|1q5l3|33}}<br>
{{CanLIIRP|Aucoin|1q5l3|2006 ABQB 895 (CanLII)|411 AR 295}}{{perABQB|Wachowich J}}{{atL|1q5l3|33}}<br>
</ref>
</ref>


The mere fact that the trial judge has heard some potentially prejudicial evidence does not prevent them from considering bail.<ref>
Le simple fait que le juge de première instance ait entendu des éléments de preuve potentiellement préjudiciables ne l'empêche pas d'envisager la mise en liberté sous caution.<ref>
{{supra1|PO}}{{atL||22}}
{{supra1|PO}}{{atL||22}}
</ref>
</ref>


Whether to re-consider bail under 523(2) is discretionary under the principles of Part XVI of the Code.<ref>
La décision de réexaminer la mise en liberté sous caution en vertu du paragraphe 523(2) est discrétionnaire en vertu des principes de la partie XVI du Code.<ref>
{{supra1|PO}}{{atL||23}}
{{supra1|PO}}{{atL||23}}
</ref>
</ref>


===Revoking Bail Upon Finding of Guilt/Conviction===
===Révocation de la mise en liberté sous caution après déclaration de culpabilité/condamnation===
Upon finding of guilt the judge has discretion in whether to revoke bail.<ref>
Lorsque l'accusé est reconnu coupable, le juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer ou non la mise en liberté sous caution.<ref>
{{CanLIIRx|Yassin|fvhlh|2012 ONCJ 783 (CanLII)}}{{perONCJ|Renaud J}}
{{CanLIIRx|Yassin|fvhlh|2012 ONCJ 783 (CanLII)}}{{perONCJ|Renaud J}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Period for which appearance notice, etc., continues in force
;Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) If an accused, in respect of an offence with which they are charged, has not been taken into custody or has been released from custody under any provision of this Part {{AnnSec|Part XVI}}, the appearance notice, summons, undertaking or release order issued to, given or entered into by the accused continues in force, subject to its terms, and applies in respect of any new information charging the same offence or an included offence that was received after the appearance notice, summons, undertaking or release order was issued, given or entered into,
 
:(a) where the accused was released from custody pursuant to an order of a judge made under subsection 522(3) {{AnnSec5|522(3)}}, until his trial is completed; or
523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
:(b) in any other case,
:a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
::(i) until his trial is completed, and
:b) dans tout autre cas, tant que :
::<u>(ii) where the accused is, at his trial, determined to be guilty of the offence, until a sentence within the meaning of section 673 {{AnnSec6|673}} is imposed on the accused unless, at the time the accused is determined to be guilty, the court, judge or justice orders that the accused be taken into custody pending such sentence.</u>
::(i) son procès n’a pas pris fin,
::(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
 
<br>
<br>
{{removed|(1.1), (1.2), (2) and (3)}}
{{removed|(1.1), (1.2), (2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 523;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 89;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 2;
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 233. {{Annotation}}
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 233
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{CCCSec2|523}}
|{{NoteUp|523|1}}
|{{NoteUp|523|1}}
}}
}}


The power to revoke bail post-conviction arises from s. 523(2).<ref>
Le pouvoir de révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation découle du par. 523(2).<ref>
{{CanLIIRx|Tsega|jd58d|2021 ONSC 1129 (CanLII)}}{{perONSC|S. Gomery J}}{{atL|jd58d|8}}
{{CanLIIRx|Tsega|jd58d|2021 ONSC 1129 (CanLII)}}{{perONSC|S. Gomery J}}{{atL|jd58d|8}}
</ref>
</ref>


The burden remains on the Crown to establish that the accused should be incarcerated immediately.<ref>
Il incombe toujours à la Couronne d'établir que l'accusé doit être incarcéré immédiatement.<ref>
{{ibid1|Tsega}}{{AtL|jd58d|8}}
{{ibid1|Tsega}}{{AtL|jd58d|8}}
</ref>
</ref>


Discretion can be exercised where:<ref>
Le pouvoir discrétionnaire peut être exercé lorsque :<ref>
{{ibid1|Yassin}}<br></ref>
{{ibid1|Yassin}}<br></ref>
* new facts emerge about the index offence;
* de nouveaux faits apparaissent concernant l'infraction répertoriée ;
* new facts emerge about other offences;
* de nouveaux faits apparaissent concernant d'autres infractions ;
* likelihood of jail term;
* la probabilité d'une peine d'emprisonnement ;


A judge may, on his own accord, revoke bail on conviction.<ref>
Un juge peut, de son propre chef, révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation.<ref>
{{ibid1|Yassin}} ("In this regard, Justice Ducharme added a valuable comment at footnote 4: 'While s. 523(2)(a) would seem to permit a trial judge to act sua sponte, the requirement to show cause means, as a practical matter, that this would rarely be done.'”)
{{ibid1|Yassin}} (« À cet égard, le juge Ducharme a ajouté un commentaire utile à la note de bas de page 4 : « Bien que l’al. 523(2)a) semble permettre à un juge de première instance d’agir de sa propre initiative, l’obligation de présenter une preuve signifie, en pratique, que cela se ferait rarement. »)
</ref>
</ref>


The lost of the presumption of guilt, alone, does not constitute reason to revoke bail.<ref>
La perte de la présomption de culpabilité, à elle seule, ne constitue pas un motif de révocation de la mise en liberté sous caution.<ref>
{{CanLIIRP|Green|1p37b|2006 CanLII 27306 (ON SC)|210 CCC (3d) 543}}{{perONSC|T Ducharme J}}{{atL|1p37b|15}}<br>
{{CanLIIRP|Green|1p37b|2006 CanLII 27306 (ON SC)|210 CCC (3d) 543}}{{perONSC|T Ducharme J}}{{atL|1p37b|15}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 193 : Ligne 202 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Bail Revocation or Cancellation Upon Alleged Misconduct==
==Révocation ou annulation de la mise en liberté sous caution en cas de suspicion de récidive Inconduite==
{{seealso|Arrest Warrant for Breach of Court Orders}}
{{voir aussi|Mandat d'arrêt pour violation des ordonnances judiciaires}}
* [[Bail Consequences Upon Alleged Misconduct]]
* [[Conséquences de la mise en liberté sous caution en cas d'inconduite présumée]]


==Vacating Recognizance==
==Annulation de l'engagement==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Attorney General may direct stay
;Arrêt des procédures
579 (1) The Attorney General or counsel instructed by him for that purpose may, at any time after any proceedings in relation to an accused or a defendant are commenced and before judgment, direct the clerk or other proper officer of the court to make an entry on the record that the proceedings are stayed by his direction, and such entry shall be made forthwith thereafter, whereupon the proceedings shall be stayed accordingly and any recognizance relating to the proceedings is vacated.
 
579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.
 
<br>  
<br>  
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 579; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 117.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 579;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 264
 
|{{CCCSec2|579}}
|{{CCCSec2|579}}
|{{NoteUp|579|1}}
|{{NoteUp|579|1}}
Ligne 211 : Ligne 225 :


==Voir également==
==Voir également==
* [[Estreatment of Recognizance]]
* [[Suppression de la caution]]
* [[Bail Revocation and Termination (Until December 18, 2019)]]
* [[Révocation et résiliation de la caution (jusqu'au 18 décembre 2019)]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:23

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 32163)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Lorsque l'accusé n'est pas en détention pour des accusations en instance, que ce soit en vertu d'une citation à comparaître, d'une promesse de comparaître, d'une sommation, d'une promesse ou d'un engagement, le tribunal peut ordonner que l'accusé soit placé en détention après le procès. (art. 523)

La « durée de toute ordonnance de mise en liberté... est régie par l'art. 523. »[1]

  1. R c Wright, 2014 ONSC 3035 (CanLII), OJ No 2181, par Nordheimer J, au para 4

Durée des mécanismes de mise en liberté

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.


[omis (1.1), (1.2), (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1)

Infractions prévues à l'article 469

En vertu du par. 523(1), la mise en liberté accordée en vertu du par. 522(3), y compris les infractions prévues à l'art. 469, ne dure que jusqu'à la fin du procès.[1] Le juge n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger la mise en liberté sous caution.[2]

  1. R c Wright, 2010 ABQB 83 (CanLII), par Veit J, aux paras 5, 7
  2. , ibid., au para 8

Conséquence d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation de « remplacement »

523
[omis (1)]

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1.1) et (1.2)

Modification et annulation de la mise en liberté sous caution ou de la détention en l'absence d'inconduite

Le pouvoir général de rendre une ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté et de la remplacer par une ordonnance de détention provisoire ou une nouvelle ordonnance de mise en liberté se trouve au par. 523(2).

La mise en liberté sous caution peut être révoquée « sur présentation de motifs » sur la base des motifs énoncés au par. 515(10).[1]

Le paragraphe 523(2) permet d'annuler une ordonnance de mise en liberté ou de détention et de la remplacer par une nouvelle :

523
[omis (1), (1.1) and (1.2)]

Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(2) et (3)

Une demande de révocation de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 523 peut être présentée après qu'elle a été accordée en vertu des art. 515 ou 522 du Code ou après un examen de la mise en liberté sous caution en vertu de l'art. 520 du Code.

Article 523(2)(c)(iii) Annulation de l'ancienne ordonnance et établissement d'une nouvelle ordonnance

L'article 523(2)(c)(iii) prévoit que « le tribunal, le juge ou le juge de paix devant lequel un accusé doit subir son procès peut, sur présentation d'un motif valable, annuler toute ordonnance rendue antérieurement en vertu de la présente partie pour la mise en liberté provisoire ou la détention de l'accusé et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie pour la détention ou la mise en liberté de l'accusé jusqu'à la fin de son procès que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée. »

La cour provinciale, le tribunal pour adolescents et les cours supérieures ont compétence pour révoquer les anciennes ordonnances et en rendre de nouvelles.[2]

  1. R c Green, 2006 CanLII 27306 (ON SC), 210 CCC (3d) 543, par T Ducharme J, au para 8
  2. R c XX, 2018 ONCJ 820 (CanLII), par Cohen J, au para 46

Libérer un détenu au milieu du procès (523(2)(a))

L'article 523(2)(a) permet au juge de première instance de réexaminer la question de la mise en liberté sous caution au milieu du procès.[1] Il semble que ce soit le seul mécanisme disponible pour envisager la mise en liberté sous caution une fois le procès commencé.[2]

Il s'agit en fait d'une forme de révision.[3] Il ne s'agit pas d'une audience de mise en liberté sous caution « de novo ».[4] Il est nécessaire que l'accusé démontre qu'il y a eu un changement important de circonstances qui nécessite l'annulation de l'ordonnance initiale.[5] La nouvelle preuve doit « placer les critères de mise en liberté ou de détention dans une perspective nettement différente » et rendre la décision précédente « insoutenable ».[6]

Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui présente la demande.[7]

Le simple fait que le juge de première instance ait entendu des éléments de preuve potentiellement préjudiciables ne l'empêche pas d'envisager la mise en liberté sous caution.[8]

La décision de réexaminer la mise en liberté sous caution en vertu du paragraphe 523(2) est discrétionnaire en vertu des principes de la partie XVI du Code.[9]

Révocation de la mise en liberté sous caution après déclaration de culpabilité/condamnation

Lorsque l'accusé est reconnu coupable, le juge a le pouvoir discrétionnaire de révoquer ou non la mise en liberté sous caution.[10]

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.


[omis (1.1), (1.2), (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1)

Le pouvoir de révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation découle du par. 523(2).[11]

Il incombe toujours à la Couronne d'établir que l'accusé doit être incarcéré immédiatement.[12]

Le pouvoir discrétionnaire peut être exercé lorsque :[13]

  • de nouveaux faits apparaissent concernant l'infraction répertoriée ;
  • de nouveaux faits apparaissent concernant d'autres infractions ;
  • la probabilité d'une peine d'emprisonnement ;

Un juge peut, de son propre chef, révoquer la mise en liberté sous caution après condamnation.[14]

La perte de la présomption de culpabilité, à elle seule, ne constitue pas un motif de révocation de la mise en liberté sous caution.[15]

  1. R c Cook, 2020 ONSC 2055 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mew J, au para 9 ("[t]his section has been described as a deliberate legislative choice to confer upon the trial judge the authority to alter an accused's judicial interim release status as the trial proceedings unfold » )
    R c PO, 2020 ABQB 355 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mandziuk J, au para 21
    R c Patterson, 1985 ABCA 73 (CanLII), 19 CCC (3d) 149, par Kerans JA, au para 13
  2. PO, supra, au para 24
  3. PO, supra, au para 24
    R c Passera, 2017 ONCA 308 (CanLII), 352 CCC (3d) 478, par curiam, au para 15
  4. PO, supra, aux paras 24 et 27
    R c Prete, [1987] OJ No 2480 au para 4(citation complète en attente)
    R c Ibrahim, 2009 ONCJ 385 (CanLII) au para 18(citation complète en attente)
  5. PO, supra, au para 24
    R c Swierkot, 2019 QCCQ 6098 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 76
    R c Tse, 2008 BCSC 1022 (CanLII), par Davies J, aux paras 17 à 18
  6. , ibid., au para 76
    R c Piazza, 2014 QCCQ 2156 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Healy J, au para 4
  7. PO, supra, au para 27
    R c BTQ, 2018 ABQB 715 au par 18
    R c Aucoin, 2006 ABQB 895 (CanLII), 411 AR 295, par Wachowich J, au para 33
  8. PO, supra, au para 22
  9. PO, supra, au para 23
  10. R c Yassin, 2012 ONCJ 783 (CanLII), par Renaud J
  11. R c Tsega, 2021 ONSC 1129 (CanLII), par S. Gomery J, au para 8
  12. , ibid., au para 8
  13. , ibid.
  14. , ibid. (« À cet égard, le juge Ducharme a ajouté un commentaire utile à la note de bas de page 4 : « Bien que l’al. 523(2)a) semble permettre à un juge de première instance d’agir de sa propre initiative, l’obligation de présenter une preuve signifie, en pratique, que cela se ferait rarement. »)
  15. R c Green, 2006 CanLII 27306 (ON SC), 210 CCC (3d) 543, par T Ducharme J, au para 15

Révocation ou annulation de la mise en liberté sous caution en cas de suspicion de récidive Inconduite

Voir également: Mandat d'arrêt pour violation des ordonnances judiciaires

Annulation de l'engagement

Arrêt des procédures

579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 579; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117; 2019, ch. 25, art. 264

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 579(1)

Voir également