« Admission de preuves par écoute électronique » : différence entre les versions

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{{en|Admitting_Wiretap_Evidence}}
[[en:Admitting_Wiretap_Evidence]]
{{fr|Admission_de_preuves_par_écoute_électronique}}
{{Currency2|janvier|2016}}
{{Currency2|janvier|2016}}
{{HeaderWiretaps}}
{{HeaderWiretaps}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 189(5) establishes the statutory rules and preconditions for the admissibility of wiretap evidence.
L’article 189(5) établit les règles statutaires et les conditions préalables à l’admissibilité des preuves obtenues par écoute électronique.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Tam|1fb4m|2000 CanLII 5699 (ON CA)|[2000] OJ No 2185 (CA)}}{{perONCA|Goudge JA}}{{atL|1fb4m|16}} ("This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.")
{{CanLIIRP|Tam|1fb4m|2000 CanLII 5699 (ON CA)|[2000] OJ No 2185 (CA)}}{{perONCA|Goudge JA}}{{atL|1fb4m|16}} ( {{Tr}}« This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.» )
</ref>
</ref>


; Place
; Lieu
When dealing with land-line phones, the "place" refers to the two ends of the conversation.<ref>
Lorsqu'il s'agit de téléphones fixes, le {{Tr}}« lieu » fait référence aux deux extrémités de la conversation.<ref>
{{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|29}}<br>
{{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|29}}<br>
</ref>  
</ref>  
For cell phones, the place would describe the location of the cell towers.<ref>
Pour les téléphones portables, le lieu décrirait l'emplacement des tours de téléphonie cellulaire.<ref>
{{ibid1|Nguyen}}{{atL|1hjsb|29}}<br>
{{ibid1|Nguyen}}{{atL|1hjsb|29}}<br>
</ref>
</ref>


; Breach of Privacy
; Violation de la vie privée
The Charter does not apply to recordings of conversations between to private citizens unless one of them is acting as an agent of the state. The only remedy for aggrieved parties is a civil one.<ref>
La Charte ne s'applique pas aux enregistrements de conversations entre particuliers, sauf si l'un d'entre eux agit en qualité d'agent de l'État. Le seul recours pour les parties lésées est un recours civil.<ref>
{{CanLIIRx|Iyer|gx1sm|2015 ABQB 577 (CanLII)}}{{perABQB|Moen J}}{{atL|gx1sm|74}}<br>
{{CanLIIRx|Iyer|gx1sm|2015 ABQB 577 (CanLII)}}{{perABQB|Moen J}}{{atL|gx1sm|74}}<br>
</ref>
</ref>
The exceptions are where the person recording the communication is an "agent of the state" or a "part of government."<ref>
Les exceptions concernent les cas où la personne qui enregistre la communication est un {{Tr}}« agent de l'État » ou une {{Tr}}« partie du gouvernement ».<ref>
{{CanLIIRP|Dell|1l5rs|2005 ABCA 246 (CanLII)|199 CCC (3d) 110}}{{perABCA|Fruman JA}}{{atsL|1l5rs|7| and 8}}<br>
{{CanLIIRP|Dell|1l5rs|2005 ABCA 246 (CanLII)|199 CCC (3d) 110}}{{perABCA|Fruman JA}}{{atsL|1l5rs|7| and 8}}<br>
{{supra1|Iyer}}{{atsL|gx1sm|72| to 80}}<br>
{{supra1|Iyer}}{{atsL|gx1sm|72| à 80}}<br>
</ref>
</ref>


; Non-Official Languages
; Langues non officielles
A transcript of the wiretap that has been translated into an official language should be sufficient to satsify s. 189 requirements.<ref>
Une transcription de l’écoute électronique traduite dans une langue officielle devrait suffire à satisfaire à l’art. 189 exigences.<ref>
{{supra1|Tam}}<br>
{{supra1|Tam}}<br>
{{CanLIIRP|Rowbotham|1npn6|1988 CanLII 147 (ON CA)|63 CR (3d) 113}}{{TheCourtONCA}}<br>
{{CanLIIRP|Rowbotham|1npn6|1988 CanLII 147 (ON CA)|63 CR (3d) 113}}{{TheCourtONCA}}<br>
</ref>
</ref>


; History
; Histoire
Under the previous legislation, s. 189(1) required automatic exclusion of any wiretap evidence unless "the interception was lawfully made.
En vertu de la législation précédente, l'art. 189(1) exigeait l'exclusion automatique de toute preuve d'écoute électronique à moins que « l'interception ait été effectuée légalement ».


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
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{{CanLIIRP|Youkhana|20h64|2006 SKQB 351 (CanLII)|284 Sask R 5}}{{perSKQB|Laing J}}{{atL|20h64|17}}<br>
{{CanLIIRP|Youkhana|20h64|2006 SKQB 351 (CanLII)|284 Sask R 5}}{{perSKQB|Laing J}}{{atL|20h64|17}}<br>
{{CanLIIRP|Pleich|g9ddf|1980 CanLII 2852 (ON CA)|55 CCC (2d) 13}}{{perONCA|Morden JA}} à la p 21 (CCC)<br>
{{CanLIIRP|Pleich|g9ddf|1980 CanLII 2852 (ON CA)|55 CCC (2d) 13}}{{perONCA|Morden JA}} à la p 21 (CCC)<br>
</réf>
</ref>


Ce qui constitue un « préavis raisonnable » dépendra des circonstances de l'affaire à la lumière de l'objectif de la disposition.<ref>
Ce qui constitue un « préavis raisonnable » dépendra des circonstances de l'affaire à la lumière de l'objectif de la disposition.<ref>
{{ibid1|Pleich}}
{{ibid1|Pleich}}
</réf>
</ref>


Un préavis raisonnable peut inclure des notes prises lors des requêtes préalables au procès « plusieurs mois » avant la constitution d'un jury.<ref>
Un préavis raisonnable peut inclure des notes prises lors des requêtes préalables au procès {{Tr}}« plusieurs mois » avant la constitution d'un jury.<ref>
{{CanLIIRP|Proudfoot|2dcc2|1995 ABCA 409 (CanLII)|102 CCC (3d) 260}}{{TheCourt}}
{{CanLIIRP|Proudfoot|2dcc2|1995 ABCA 409 (CanLII)|102 CCC (3d) 260}}{{TheCourt}}
</ref>
</ref>
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{{quotation3|
{{quotation3|
189<Br>
189<Br>
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]
189 (1) à (4) [Abrogés, {{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 10]


; Admissibilité en preuve des communications privées
; Admissibilité en preuve des communications privées
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{{CanLIIRP|Paquet|6mtc|1999 CanLII 2259 (NB CA)|140 CCC (3d) 283}}{{LaCour}}{{atL|6mtc|24}}<br>
{{CanLIIRP|Paquet|6mtc|1999 CanLII 2259 (NB CA)|140 CCC (3d) 283}}{{LaCour}}{{atL|6mtc|24}}<br>
{{CanLIIRx|Gallois|1rv9x|2007 CanLII 23170 (ON SC)}}{{perONSC| O'Connor J}}{{atL|1rv9x|34}}<br>
{{CanLIIRx|Gallois|1rv9x|2007 CanLII 23170 (ON SC)}}{{perONSC| O'Connor J}}{{atL|1rv9x|34}}<br>
</réf>
</ref>


Ce qui constitue un « préavis raisonnable » est « fondé sur des faits » et dépend des circonstances.<ref>
Ce qui constitue un {{Tr}}« préavis raisonnable » est {{Tr}}« fondé sur des faits » et dépend des circonstances.<ref>
{{CanLIIRP|Shalala|1lrhr|2000 CanLII 20260 (NB CA)|45 WCB (2d) 203}}{{TheCourt}}{{atL|1lrhr|123}}<br>
{{CanLIIRP|Shalala|1lrhr|2000 CanLII 20260 (NB CA)|45 WCB (2d) 203}}{{TheCourt}}{{atL|1lrhr|123}}<br>
</réf>
</ref>


; Aucun avis d'enquête préliminaire
; Aucun avis d'enquête préliminaire
Aucun avis n’est requis pour admettre des preuves d’écoute électronique lors d’une enquête préliminaire.<ref>
Aucun avis n’est requis pour admettre des preuves d’écoute électronique lors d’une enquête préliminaire.<ref>
{{CanLIIRPC|LeBlanc et Steeves c R|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}{{perNBCA|Richard JA}}
{{CanLIIRPC|LeBlanc et Steeves c R|273wl|2009 NBCA 84 (CanLII)|250 CCC (3d) 29}}{{perNBCA|Richard JA}}
</réf>
</ref>


; Aucun avis concernant le contenu
; Aucun avis concernant le contenu
Il n'y a aucune obligation de fournir un avis sur ce qui a été exactement intercepté.<ref>
Il n'y a aucune obligation de fournir un avis sur ce qui a été exactement intercepté.<ref>
{{CanLIIRP|Zaduk|g1733|1979 CanLII 1960 (ON CA)| (1979) 46 CCC 327}}{{perONCA-H|Arnup JA}}
{{CanLIIRP|Zaduk|g1733|1979 CanLII 1960 (ON CA)| (1979) 46 CCC 327}}{{perONCA-H|Arnup JA}}
</réf>
</ref>


; Détails
; Détails
L'avis fourni en vertu de l'art. 189(5) soit adéquat, la défense de recours en vertu de l'article 190 pour voir les détails. <réf>
L'avis fourni en vertu de l'art. 189(5) soit adéquat, la défense de recours en vertu de l'article 190 pour voir les détails. <ref>
{{CanLIIRx|Tam|1fb4m|2000 CanLII 5699 (ON CA)}}{{perONCA|Goudge JA}}{{atL|1fb4m|21}}</ref>
{{CanLIIRx|Tam|1fb4m|2000 CanLII 5699 (ON CA)}}{{perONCA|Goudge JA}}{{atL|1fb4m|21}}</ref>


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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Hearsay==
==Ouï-dire==
Wiretaps, even though the contain hearsay, are frequently admitted into evidence.<ref>
Les écoutes téléphoniques, même si elles contiennent des ouï-dire, sont fréquemment admises en preuve.<ref>
{{CanLIIRP|Eiswerth|1ntz0|1998 CanLII 13844 (SK QB)|[1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.)}}{{perSKQB|Hrabinsky J}}{{AtsL|1ntz0|12| to 15}}<br>  
{{CanLIIRP|Eiswerth|1ntz0|1998 CanLII 13844 (SK QB)|[1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.)}}{{perSKQB|Hrabinsky J}}{{atsL|1ntz0|12| à 15}}<br>  
{{CanLIIRP|Violette|25xs9|2008 BCSC 422 (CanLII)|[2008] BCJ No 2781 (S.C.)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atL|25xs9|10}}<br>
{{CanLIIRP|Violette|25xs9|2008 BCSC 422 (CanLII)|[2008] BCJ No 2781 (S.C.)}}{{perBCSC|Romilly J}}{{atL|25xs9|10}}<br>
{{CanLIIRP|Wu|2dfbc|2010 ABCA 337 (CanLII)|[2010] AJ No 1327 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Wu|2dfbc|2010 ABCA 337 (CanLII)|[2010] AJ No 1327 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Shea|fp45n|2011 NSCA 107 (CanLII)|[2011] NSJ No 653 (CA)}}{{perNSCA|Farrar JA}}{{AtsL|fp45n|54| to 67}}, {{atsL-np|fp45n|74|}}, {{atsL-np|fp45n|80| to 83}}<br>
{{CanLIIRP|Shea|fp45n|2011 NSCA 107 (CanLII)|[2011] NSJ No 653 (CA)}}{{perNSCA|Farrar JA}}{{atsL|fp45n|54| à 67}}, {{atsL-np|fp45n|74|}}, {{atsL-np|fp45n|80| to 83}}<br>
{{CanLIIRx|Shields|g71x4|2014 NSPC 21 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atL|g71x4|98}}<br>
{{CanLIIRx|Shields|g71x4|2014 NSPC 21 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atL|g71x4|98}}<br>
</ref>
</ref>
Typically, they are accepted under the "admissions against interest" exception.<ref>
Généralement, ils sont acceptés sous l’exception des {{Tr}}« admissions contre intérêts ».<ref>
see [[Traditional Exceptions to Hearsay]]<br>
voir [[Exceptions traditionnelles au ouï-dire]]<br>
</ref>
</ref>


They also will satisfy the [[Principled Exception to Hearsay|principled approach]] requirements of necessity and reliability as wiretaps contain spontaneous declarations that are contemporaneously recorded are likely the best evidence available for the facts they establish. They provide  "cogent and reliable" evidence of the parties to the conversation and their activities.<ref>
Ils satisferont également aux exigences de nécessité et de fiabilité de l'[[Exception de principe aux ouï-dire|approche de principe]], car les écoutes téléphoniques contiennent des déclarations spontanées qui sont enregistrées simultanément et constituent probablement la meilleure preuve disponible pour les faits qu'elles établissent. Ils fournissent des preuves {{Tr}}« convaincantes et fiables » des parties à la conversation et de leurs activités.<ref>
{{CanLIIRP|Lepage and Oliynyk|1w8mr|2008 BCCA 132 (CanLII)|[2008] BCJ No 524}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|1w8mr|37}}<br>
{{CanLIIRP|Lepage et Oliynyk|1w8mr|2008 BCCA 132 (CanLII)|[2008] BCJ No 524}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|1w8mr|37}}<br>
</ref>  
</ref>
The evidence is high quality since the parties are unaware that they are being listened to.<ref>
Les preuves sont de grande qualité puisque les parties ignorent qu'elles sont écoutées.<ref>
{{supra1|Shields}}{{atL|g71x4|101}}<br>
{{supra1|Boucliers}}{{atL|g71x4|101}}<br>
</ref>
</ref>
They will have "enormous weight."<ref>
Ils auront {{Tr}}« un poids énorme ».<ref>
{{CanLIIRP|Niemi|25qvh|2008 CanLII 82240 (ON SC)|[2008] OJ No 4619 (SCJ)}}{{perONSC|Eberhard J}}{{atL|25qvh|29}}<br>
{{CanLIIRP|Niemi|25qvh|2008 CanLII 82240 (ON SC)|[2008] OJ No 4619 (SCJ)}}{{perONSC|Eberhard J}}{{atL|25qvh|29}}<br>
see also {{supra1|Violette}}{{atL|25xs9|101}}<br>
voir également {{supra1|Violette}}{{atL|25xs9|101}}<br>
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Privileged Evidence==
==Preuve privilégiée==
{{quotation3|
{{quotation3|
189<br>
189<br>
{{removed|"(1) to (4)" and (5)}}
{{removed|"(1) to (4)" et (5)}}
; Privileged evidence
; Exemption de communication d’une preuve
(6) Any information obtained by an interception that, but for the interception, would have been privileged remains privileged and inadmissible as evidence without the consent of the person enjoying the privilege.
(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 189;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 189;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 10.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 10.
|{{CCCSec2|189}}
|{{CCCSec2|189}}
|{{NoteUp|189|6}}
|{{NoteUp|189|6}}
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}}
}}


A wife who previously consented to a wiretap of conversations between her and her husband but then refuses to testify at trial may rely on spousal privilege s. 4(3) of the Evidence Act.<ref>
Une épouse qui a préalablement consenti à ce que les conversations entre elle et son mari soient mises sur écoute, mais qui refuse ensuite de témoigner au procès, peut se prévaloir du privilège du conjoint. 4(3) de la Loi sur la preuve.<ref>
See [[Spousal Immunity|Spousal Privilege]]
Voir [[Immunité du conjoint|Privilège du conjoint]]
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Procedure==
==Procédure==


===Wiretap Transcripts===
===Transcriptions d'écoute électronique===
Transcripts of wiretaps may be put to the jury. The transcript however are only to be sued as aids and not evidence themselves.<ref>
Les transcriptions des écoutes téléphoniques peuvent être soumises au jury. Cependant, la transcription ne doit être utilisée qu'à titre d'aide et non comme preuve en soi.<ref>
{{CanLIIRx|Aldaba|g913s|2014 ABQB 228 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g913s|2}}<br>
{{CanLIIRx|Aldaba|g913s|2014 ABQB 228 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g913s|2}}<br>
{{CanLIIRx|Iyer|gx1sm|2015 ABQB 577 (CanLII)}}{{perABQB|Moen J}}{{atL|gx1sm|82}}<br>
{{CanLIIRx|Iyer|gx1sm|2015 ABQB 577 (CanLII)}}{{perABQB|Moen J}}{{atL|gx1sm|82}}<br>
</ref>
</ref>
The court should be satisfied that the transcripts are "substantially accurate" before allowing them to be put to the jury.<ref>
Le tribunal doit s'assurer que les transcriptions sont {{Tr}}« essentiellement exactes » avant d'autoriser leur présentation au jury.<ref>
{{ibid1|Iyer}}{{atsL|gx1sm|97| to 99}}<br>
{{ibid1|Iyer}}{{atsL|gx1sm|97| à 99}}<br>
</ref>
</ref>


; Labels on Transcripts
; Étiquettes sur les transcriptions
It may be acceptable to put a wiretap transcript to a jury along with labels identifying the alleged identity of the speaker in the wiretap, even where identity is in dispute, as long as the jury is provided with limiting instructions that indicate the labels are not evidence and the jury must decide for themselves.<ref>
Il peut être acceptable de remettre au jury une transcription d'écoute électronique accompagnée d'étiquettes identifiant l'identité présumée de l'orateur dans l'écoute électronique, même lorsque l'identité est contestée, à condition que le jury reçoive des instructions restrictives indiquant que les étiquettes ne constituent pas une preuve. et le jury doit décider par lui-même.<ref>
{{supra1|Aldaba}}{{atL|g913s|9}}<br>
{{supra1|Aldaba}}{{atL|g913s|9}}<br>
</ref>
</ref>
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Identity#Voice Identification]]
* [[Identité#Identification vocale]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 30426)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L’article 189(5) établit les règles statutaires et les conditions préalables à l’admissibilité des preuves obtenues par écoute électronique. [1]

Lieu

Lorsqu'il s'agit de téléphones fixes, le [TRADUCTION] « lieu » fait référence aux deux extrémités de la conversation.[2] Pour les téléphones portables, le lieu décrirait l'emplacement des tours de téléphonie cellulaire.[3]

Violation de la vie privée

La Charte ne s'applique pas aux enregistrements de conversations entre particuliers, sauf si l'un d'entre eux agit en qualité d'agent de l'État. Le seul recours pour les parties lésées est un recours civil.[4] Les exceptions concernent les cas où la personne qui enregistre la communication est un [TRADUCTION] « agent de l'État » ou une [TRADUCTION] « partie du gouvernement ».[5]

Langues non officielles

Une transcription de l’écoute électronique traduite dans une langue officielle devrait suffire à satisfaire à l’art. 189 exigences.[6]

Histoire

En vertu de la législation précédente, l'art. 189(1) exigeait l'exclusion automatique de toute preuve d'écoute électronique à moins que « l'interception ait été effectuée légalement ».

  1. R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), [2000] OJ No 2185 (CA), par Goudge JA, au para 16 ( [TRADUCTION] « This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.» )
  2. R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 29
  3. , ibid., au para 29
  4. R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), par Moen J, au para 74
  5. R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, par Fruman JA, aux paras 7 and 8
    Iyer, supra, aux paras 72 à 80
  6. Tam, supra
    R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 63 CR (3d) 113, par curiam

Avis

L'objet de l'art. 189(5)(a) est de fournir à la défense « la divulgation en temps opportun des éléments de preuve qui peuvent être présentés contre lui pour lui permettre de préparer sa défense. »[1]

Ce qui constitue un « préavis raisonnable » dépendra des circonstances de l'affaire à la lumière de l'objectif de la disposition.[2]

Un préavis raisonnable peut inclure des notes prises lors des requêtes préalables au procès [TRADUCTION] « plusieurs mois » avant la constitution d'un jury.[3]

189
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]

Admissibilité en preuve des communications privées

(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)] qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :

a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.

[omis (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 189(5)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "interception" (s. 183), et "private communication" (s. 183)

Les exigences de préavis prévues à l’art. 189(5) sont obligatoires. Le non-respect des conditions empêche un juge de le recevoir comme preuve.[4]

Ce qui constitue un [TRADUCTION] « préavis raisonnable » est [TRADUCTION] « fondé sur des faits » et dépend des circonstances.[5]

Aucun avis d'enquête préliminaire

Aucun avis n’est requis pour admettre des preuves d’écoute électronique lors d’une enquête préliminaire.[6]

Aucun avis concernant le contenu

Il n'y a aucune obligation de fournir un avis sur ce qui a été exactement intercepté.[7]

Détails

L'avis fourni en vertu de l'art. 189(5) soit adéquat, la défense de recours en vertu de l'article 190 pour voir les détails. [8]


Détails complémentaires

190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5) [avis d'intention de produire des preuves d'écoute électronique], tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.

1973-74, ch. 50, art. 2


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 190


Termes définis: "accused" (s. 2) et "private communication" (s. 183)

Défaut de notification

Lorsqu'il n'y a pas eu d'avis approprié conformément à l'art. 196, l'interception ne devient pas illégale.[9]

  1. R c Youkhana, 2006 SKQB 351 (CanLII), 284 Sask R 5, par Laing J, au para 17
    R c Pleich, 1980 CanLII 2852 (ON CA), 55 CCC (2d) 13, par Morden JA à la p 21 (CCC)
  2. , ibid.
  3. R c Proudfoot, 1995 ABCA 409 (CanLII), 102 CCC (3d) 260, par curiam
  4. R c Paquet, 1999 CanLII 2259 (NB CA), 140 CCC (3d) 283, par curiam, au para 24
    R c Gallois, 2007 CanLII 23170 (ON SC), par O'Connor J, au para 34
  5. R c Shalala, 2000 CanLII 20260 (NB CA), 45 WCB (2d) 203, par curiam, au para 123
  6. LeBlanc et Steeves c R, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA
  7. R c Zaduk, 1979 CanLII 1960 (ON CA), (1979) 46 CCC 327, par Arnup JA
  8. R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), par Goudge JA, au para 21
  9. R c Welsh (No 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 1977 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA

Ouï-dire

Les écoutes téléphoniques, même si elles contiennent des ouï-dire, sont fréquemment admises en preuve.[1] Généralement, ils sont acceptés sous l’exception des [TRADUCTION] « admissions contre intérêts ».[2]

Ils satisferont également aux exigences de nécessité et de fiabilité de l'approche de principe, car les écoutes téléphoniques contiennent des déclarations spontanées qui sont enregistrées simultanément et constituent probablement la meilleure preuve disponible pour les faits qu'elles établissent. Ils fournissent des preuves [TRADUCTION] « convaincantes et fiables » des parties à la conversation et de leurs activités.[3] Les preuves sont de grande qualité puisque les parties ignorent qu'elles sont écoutées.[4] Ils auront [TRADUCTION] « un poids énorme ».[5]

  1. R c Eiswerth, 1998 CanLII 13844 (SK QB), [1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.), par Hrabinsky J, aux paras 12 à 15
    R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No 2781 (S.C.), par Romilly J, au para 10
    R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), [2010] AJ No 1327 (CA), par curiam
    R c Shea, 2011 NSCA 107 (CanLII), [2011] NSJ No 653 (CA), par Farrar JA, aux paras 54 à 67, 74, 80 to 83
    R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 98
  2. voir Exceptions traditionnelles au ouï-dire
  3. R c Lepage et Oliynyk, 2008 BCCA 132 (CanLII), [2008] BCJ No 524, par Hall JA, au para 37
  4. Boucliers, supra, au para 101
  5. R c Niemi, 2008 CanLII 82240 (ON SC), [2008] OJ No 4619 (SCJ), par Eberhard J, au para 29
    voir également Violette, supra, au para 101

Preuve privilégiée

189
[omis "(1) to (4)" et (5)]

Exemption de communication d’une preuve

(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 189(6)


Termes définis: "interception" (s. 183)

Une épouse qui a préalablement consenti à ce que les conversations entre elle et son mari soient mises sur écoute, mais qui refuse ensuite de témoigner au procès, peut se prévaloir du privilège du conjoint. 4(3) de la Loi sur la preuve.[1]

Procédure

Transcriptions d'écoute électronique

Les transcriptions des écoutes téléphoniques peuvent être soumises au jury. Cependant, la transcription ne doit être utilisée qu'à titre d'aide et non comme preuve en soi.[1] Le tribunal doit s'assurer que les transcriptions sont [TRADUCTION] « essentiellement exactes » avant d'autoriser leur présentation au jury.[2]

Étiquettes sur les transcriptions

Il peut être acceptable de remettre au jury une transcription d'écoute électronique accompagnée d'étiquettes identifiant l'identité présumée de l'orateur dans l'écoute électronique, même lorsque l'identité est contestée, à condition que le jury reçoive des instructions restrictives indiquant que les étiquettes ne constituent pas une preuve. et le jury doit décider par lui-même.[3]

  1. R c Aldaba, 2014 ABQB 228 (CanLII), par Burrows J, au para 2
    R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), par Moen J, au para 82
  2. , ibid., aux paras 97 à 99
  3. Aldaba, supra, au para 9

Voir également