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{{en|Miscellaneous_Sexual_Offences}}
[[en:Miscellaneous_Sexual_Offences]]
{{LevelOne}}
{{LevelOne}}
{{HeaderOffences}}
{{HeaderOffences}}
{{AnnSec|Part V}}
{{AnnSec|Part V}}


==Immoral theatrical performance==
==Représentation théâtrale immorale==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Immoral theatrical performance
; Représentation théâtrale immorale
167 (1) Every one commits an offence who, being the lessee, manager, agent or person in charge of a theatre, presents or gives or allows to be presented or given therein an immoral, indecent or obscene performance, entertainment or representation.
167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.


; Person taking part
; Participant
(2) Every one commits an offence who takes part or appears as an actor, a performer or an assistant in any capacity, in an immoral, indecent or obscene performance, entertainment or representation in a theatre.
(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.


R.S., c. C-34, s. 163.
S.R., ch. C-34, art. 163.
|{{CCCSec2|167}}
|{{CCCSec2|167}}
|{{NoteUp|167|1|2}}
|{{NoteUp|167|1|2}}
}}
}}
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{{quotation2|
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; Definitions
; Définitions
150 In this Part {{AnnSec|Part V}},<br>
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part V}}.
{{Ellipsis}}
 
'''"theatre"''' includes any place that is open to the public where entertainments are given, whether or not any charge is made for admission. (théâtre)<br>
'''"endroit public"''' Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
R.S., c. C-34, s. 138.
 
|{{CCCSec2|150}}
'''"théâtre"''' Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non.(theatre)
 
'''"tuteur"''' Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)
 
S.R., ch. C-34, art. 138.
|{{CCCSec2|150}}
|{{NoteUp|150}}
|{{NoteUp|150}}
}}
}}


A performance that would otherwise be "unexceptional" and not immoral does not become immoral ''per se'' simply because it is performed in the nude.<Ref>
Une performance qui serait autrement « non exceptionnelle » et non immorale ne devient pas immorale « en soi » simplement parce qu’elle est jouée nue.<Ref>
{{CanLIIRP|Johnson|1z196|1973 CanLII 198 (SCC)|[1975] 2 SCR 160}}{{perSCC|Ritchie J}}
{{CanLIIRP|Johnson|1z196|1973 CanLII 198 (CSC)|[1975] 2 RCS 160}}{{perSCC|Ritchie J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Mailing Obscene Matters==
==Envoi de questions obscènes==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Mailing obscene matter
;Mise à la poste de choses obscènes
168 (1) Every one commits an offence who makes use of the mails for the purpose of transmitting or delivering anything that is obscene, indecent, immoral or scurrilous.
168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.


; Exceptions
; Exceptions
(2) Subsection (1) {{AnnSec1|168(1)}} does not apply to a person who
(2) Le paragraphe (1) {{AnnSec1|168(1)}} ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
:(a) prints or publishes any matter for use in connection with any judicial proceedings or communicates it to persons who are concerned in the proceedings;
:a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
:(b) prints or publishes a notice or report under the direction of a court; or
:b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
:(c) prints or publishes any matter
:c) imprime ou publie une matière :
::(i) in a volume or part of a genuine series of law reports that does not form part of any other publication and consists solely of reports of proceedings in courts of law, or
::(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
::(ii) in a publication of a technical character that is intended, in good faith, for circulation among members of the legal or medical profession.
::(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 168;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 168;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 2.
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 2.
|{{CCCSec2|168}}
|{{CCCSec2|168}}
|{{NoteUp|168|1|2}}
|{{NoteUp|168|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment
; Peine
169. Every one who commits an offence under section 163 {{AnnSec1|163}}, 165 {{AnnSec1|165}}, 167 {{AnnSec1|167}} or 168 {{AnnSec1|168}} is guilty of
169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :
:(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 169;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 169;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 3.
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 3.

|{{CCCSec2|169}}
|{{CCCSec2|169}}
|{{NoteUp|169}}
|{{NoteUp|169}}
}}
}}


==Corrupting Children==
==Corruption d’enfants==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Corrupting children
; Corruption d’enfants
172 (1) Every person who, in the home of a child, participates in adultery or sexual immorality or indulges in habitual drunkenness or any other form of vice, and by doing so endangers the morals of the child or renders the home an unfit place for the child to be in, is guilty of
172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(2) [Repealed, R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 19 (3rd Supp.)}}, s. 6]
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]


; Definition of child
; Définition de enfant
(3) For the purposes of this section, '''"child"''' means a person who is or appears to be under the age of eighteen years.
(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.


; Who may institute prosecutions
; Qui peut intenter une poursuite
(4) No proceedings shall be commenced under subsection (1) {{AnnSec1|172(1)}} without the consent of the Attorney General, unless they are instituted by or at the instance of a recognized society for the protection of children or by an officer of a juvenile court.
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 172;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 19 (3rd Supp.)}}, s. 6;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 57


L.R. (1985), ch. C-46, art. 172;
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 57.
|{{CCCSec2|172}}
|{{CCCSec2|172}}
|{{NoteUp|172|1|3|4}}
|{{NoteUp|172|1|3|4}}
}}
}}


==Nudity==
==Nudité==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Nudity
; Nudité
174 (1) Every one who, without lawful excuse,
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
:(a) is nude in a public place, or
:a) est nu dans un endroit public;
:(b) is nude and exposed to public view while on private property, whether or not the property is his own,
:b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Nude
;Nu
(2) For the purposes of this section, a person is nude who is so clad as to offend against public decency or order.
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.


; Consent of Attorney General
; Consentement du procureur général
(3) No proceedings shall be commenced under this section without the consent of the Attorney General.
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.


R.S., c. C-34, s. 170.
S.R., ch. C-34, art. 170.
|{{CCCSec2|174}}
|{{CCCSec2|174}}
|{{NoteUp|174|1|2|3}}
|{{NoteUp|174|1|2|3}}
}}
}}


==Obstructing officiating clergyman==
==Obstruction d'un ecclésiastique officiant==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Obstructing or violence to or arrest of officiating clergyman
; Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) by threats or force, unlawfully obstructs or prevents or endeavours to obstruct or prevent an officiant from celebrating a religious or spiritual service or performing any other function in connection with their calling, or
:a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
:(b) knowing that an officiant is about to perform, is on their way to perform or is returning from the perform­ance of any of the duties or functions mentioned in paragraph (a)
:b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
::(i) assaults or offers any violence to them, or
::(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
::(ii) arrests them on a civil process, or under the pretence of executing a civil process.
::(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.


; Disturbing religious worship or certain meetings
; Troubler des offices religieux ou certaines réunions
(2) Every one who wilfully disturbs or interrupts an assemblage of persons met for religious worship or for a moral, social or benevolent purpose is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.


; Idem
; Idem
(3) Every one who, at or near a meeting referred to in subsection (2) {{AnnSec1|176(2)}}, wilfully does anything that disturbs the order or solemnity of the meeting is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 176;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 13.1;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 59.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 176;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 13.1;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 59.
|{{CCCSec2|176}}
|{{CCCSec2|176}}
|{{NoteUp|176|1|2|3}}
|{{NoteUp|176|1|2|3}}
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==Nuisances==
==Nuisances==
{{quotation2|
{{quotation2|
'''Nuisances'''
; Nuisance publique
 
180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
; Common nuisance
:a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
180 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who commits a common nuisance and by doing so
:b) cause une lésion physique à quelqu’un.
:(a) endangers the lives, safety or health of the public, or
:(b) causes physical injury to any person.


; Definition
; Définition
(2) For the purposes of this section, every one commits a common nuisance who does an unlawful act or fails to discharge a legal duty and thereby
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
:(a) endangers the lives, safety, health, property or comfort of the public; or
:a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
:(b) obstructs the public in the exercise or enjoyment of any right that is common to all the subjects of Her Majesty in Canada.
:b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 180;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 180;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 61.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 61.
|{{CCCSec2|180}}
|{{CCCSec2|180}}
|{{NoteUp|180|1|2}}
|{{NoteUp|180|1|2}}
}}
{{quotation2|<s>
; Spreading false news
181. Every one who wilfully publishes a statement, tale or news that he knows is false and that causes or is likely to cause injury or mischief to a public interest is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
R.S., c. C-34, s. 177.</s><br>
[Repealed Bill C-75 on June 21, 2019]
|{{CCCSec2|181}}
|{{NoteUp|181}}
}}
}}


==Offences relating to dead bodies==
==Offences relating to dead bodies==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Dead body
; Cadavres
182 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) neglects, without lawful excuse, to perform any duty that is imposed on him by law or that he undertakes with reference to the burial of a dead human body or human remains, or
:a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
:(b) improperly or indecently interferes with or offers any indignity to a dead human body or human remains, whether buried or not.
:b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 182;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 182;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 63
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 63.
|{{CCCSec2|182}}
|{{CCCSec2|182}}
|{{NoteUp|182}}
|{{NoteUp|182}}
}}
}}


; Sentence
; Peine
The burning of a body undermines the administration of justice by destroying evidence.<ref>
L'incinération d'un corps porte atteinte à l'administration de la justice en détruisant les preuves.<ref>
{{CanLIIRP|Dhillon|hxrmq|2019 ONCA 159 (CanLII)|373 CCC (3d) 392}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxrmq|22}}
{{CanLIIRP|Dhillon|hxrmq|2019 ONCA 159 (CanLII)|373 CCC (3d) 392}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxrmq|22}}
</ref>
</ref>


It also can create a dangerous situation that puts other people at risk.<Ref>
Cela peut également créer une situation dangereuse qui met d’autres personnes en danger.<Ref>
{{ibid1|Dhillon}}{{atL|hxrmq|22}}
{{ibid1|Dhillon}}{{atL|hxrmq|22}}
</ref>
</ref>


A sentence of two years consecutive to homicide and kidnapping related charges is not unreasonable.<ref>
Une peine de deux ans consécutifs pour des accusations liées à un homicide et à un enlèvement n'est pas déraisonnable.<ref>
e.g. {{ibid2|hxrmq|Dhillon}}
par exemple. {{ibid2|hxrmq|Dhillon}}
</ref>
</ref>


Where the offender was not responsible for the death of the victim the range of sentence is around 18 months.<REf>
Lorsque le délinquant n'est pas responsable de la mort de la victime, la peine est d'environ 18 mois.<REf>
{{CanLIIRP|Houle|h2rf1|2013 ABQB 70 (CanLII)|549 AR 281}}{{perABQB|Manderscheid J}}
{{CanLIIRP|Houle|h2rf1|2013 ABQB 70 (CanLII)|549 AR 281}}{{perABQB|Manderscheid J}}
</ref>
</ref>


; Range
; Gamme
* {{CanLIIRP|Houle|h2rf1|2013 ABQB 70 (CanLII)|549 AR 281}}{{perABQB|Manderscheid J}}
* {{CanLIIRP|Houle|h2rf1|2013 ABQB 70 (CanLII)|549 AR 281}}{{perABQB|Manderscheid J}}
* {{CanLIIRP|White|2476b|2009 NLTD 99 (CanLII)|888 APR 178}}{{perNLSC|Adams J}}
* {{CanLIIRP|Blanc|2476b|2009 NLTD 99 (CanLII)|888 APR 178}}{{perNLSC|Adams J}}
* {{CanLIIR|Saretzky|h58rg|2017 ABQB 496 (CanLII)}}{{perABQB|Tilleman J}}
* {{CanLIIR|Saretzky|h58rg|2017 ABQB 496 (CanLII)}}{{perABQB|Tilleman J}}
* {{CanLIIR|Albright|jspvv|2022 ABPC 221 (CanLII)}}{{perABPC|Bascom J}}
* {{CanLIIR|Albright|jspvv|2022 ABPC 221 (CanLII)}}{{perABPC|Bascom J}}
Ligne 197 : Ligne 190 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Repealed==
==Abrogé==
===Vagrancy===
===Vagabondage===
{{quotation2|
{{quotation2|
<s>
<s>
; Vagrancy
Vagabondage
179 (1) Every one commits vagrancy who
:(a) supports himself in whole or in part by gaming or crime and has no lawful profession or calling by which to maintain himself; or
:(b) having at any time been convicted of an offence under section 151, 152 or 153, subsection 160(3) or 173(2) or section 271, 272 or 273, or of an offence under a provision referred to in paragraph (b) of the definition “serious personal injury offence” in section 687 of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read before January 4, 1983, is found loitering in or near a school ground, playground, public park or bathing area.


; Punishment
179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :
(2) Every one who commits vagrancy is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
:b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
 
;Peine
 
(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 179L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8
</s><br>
</s><br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 179; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 22, c. 19 (3rd Supp.), s. 8.<br>
 
[Repealed June 21, 2019 Bill C-75]
[Repealed June 21, 2019 Bill C-75]
|{{CCCSec2|179}}
|{{CCCSec2|179}}
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}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Firearms Offences]]
* [[Infractions diverses relatives aux armes à feu]]
* [[Miscellaneous Administration of Justice Offences]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Miscellaneous Offences Against the Person]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Miscellaneous Offences Against Property]]
* [[Infractions diverses contre la propriété]]
* [[Miscellaneous Fraudulent Offences]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Dernière version du 23 octobre 2024 à 20:38

[Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)]

Représentation théâtrale immorale

Représentation théâtrale immorale

167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

Participant

(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

S.R., ch. C-34, art. 163.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 167(1) et (2)


Définitions

150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)].

"endroit public" Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)

"théâtre" Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)

"tuteur" Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)

S.R., ch. C-34, art. 138.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 150

Une performance qui serait autrement « non exceptionnelle » et non immorale ne devient pas immorale « en soi » simplement parce qu’elle est jouée nue.[1]

  1. R c Johnson, 1973 CanLII 198 (CSC), [1975] 2 RCS 160, per Ritchie J

Envoi de questions obscènes

Mise à la poste de choses obscènes

168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) [mailing obscene matters – offence] ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
c) imprime ou publie une matière :
(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 168; 1999, ch. 5, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 168(1) et (2)

Peine

169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 169; 1999, ch. 5, art. 3. 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 169

Corruption d’enfants

Corruption d’enfants

172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

Définition de enfant

(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

Qui peut intenter une poursuite

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 172; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6; 2019, ch. 25, art. 57.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 172(1), (3) et (4)

Nudité

Nudité

174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Nu

(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

Consentement du procureur général

(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 170.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 174(1), (2) et (3)

Obstruction d'un ecclésiastique officiant

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Troubler des offices religieux ou certaines réunions

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 176; 2018, ch. 29, art. 13.1; 2019, ch. 25, art. 59.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 176(1), (2) et (3)

Nuisances

Nuisance publique

180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Définition

(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 180; 2019, ch. 25, art. 61.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 180(1) et (2)

Offences relating to dead bodies

Cadavres

182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 182; 2019, ch. 25, art. 63.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 182

Peine

L'incinération d'un corps porte atteinte à l'administration de la justice en détruisant les preuves.[1]

Cela peut également créer une situation dangereuse qui met d’autres personnes en danger.[2]

Une peine de deux ans consécutifs pour des accusations liées à un homicide et à un enlèvement n'est pas déraisonnable.[3]

Lorsque le délinquant n'est pas responsable de la mort de la victime, la peine est d'environ 18 mois.[4]

Gamme
  1. R c Dhillon, 2019 ONCA 159 (CanLII), 373 CCC (3d) 392, par Watt JA, au para 22
  2. , ibid., au para 22
  3. par exemple. Dhillon, ibid.
  4. R c Houle, 2013 ABQB 70 (CanLII), 549 AR 281, per Manderscheid J

Abrogé

Vagabondage

Vagabondage

179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
Peine

(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 179L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8

[Repealed June 21, 2019 Bill C-75]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 179(1) et (2)

Voir également