« Comparution devant un juge pour mineurs » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « [{{YCJASec2 » par « |{{YCJASec2 »
m Remplacement de texte : « 200([0-9]), ch\. ([0-9]+), » par « {{LegHistory00s|200$1, ch. $2}}, »
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Appearance_Before_a_Youth_Justice}}
[[en:Appearance_Before_a_Youth_Justice]]
{{fr|Comparution_devant_un_juge_pour_mineurs}}
{{Currency2|janvier|2015}}
{{Currency2|janvier|2015}}
{{HeaderYouth}}
{{HeaderYouth}}
Ligne 7 : Ligne 6 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Appearance
;Comparution
; Appearance before judge or justice
;Comparution de l’adolescent
32 (1) A young person against whom an information or indictment is laid must first appear before a youth justice court judge or a justice, and the judge or justice shall
32 (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :
:(a) cause the information or indictment to be read to the young person;
:a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;
:(b) if the young person is not represented by counsel, inform the young person of the right to retain and instruct counsel; and
:b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;
:(c) if notified under subsection 64(2) (intention to seek adult sentence) or if section 16 ([[Jurisdiction_of_the_Courts#Age_at_Time_of_Offence_Uncertain |status of accused uncertain]]) applies, inform the young person that the youth justice court might, if the young person is found guilty, order that an adult sentence be imposed.
:c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes.
:(d) [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 170]
:d) [Abrogé, {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 170]
; Waiver
(2) A young person may waive the requirements of subsection (1) {{AnnSecY|32(1)}} if the young person is represented by counsel and counsel advises the court that the young person has been informed of that provision.
; Young person not represented by counsel
(3) When a young person is not represented by counsel, the youth justice court, before accepting a plea, shall
:(a) satisfy itself that the young person understands the charge;
:(b) if the young person is liable to an adult sentence, explain to the young person the consequences of being liable to an adult sentence and the procedure by which the young person may apply for an order that a youth sentence be imposed; and
:(c) explain that the young person may plead guilty or not guilty to the charge or, if subsection 67(1) (election of court for trial — adult sentence) or (3) (election of court for trial in Nunavut — adult sentence) applies, explain that the young person may elect to be tried by a youth justice court judge without a jury and without having a preliminary inquiry, or to have a preliminary inquiry and be tried by a judge without a jury, or to have a preliminary inquiry and be tried by a court composed of a judge and jury and, in either of the latter two cases, a preliminary inquiry will only be conducted if requested by the young person or the prosecutor.
; If youth justice court not satisfied
(4) If the youth justice court is not satisfied that a young person understands the charge, the court shall, unless the young person must be put to his or her election under subsection 67(1) (election of court for trial — adult sentence) or, with respect to Nunavut, subsection 67(3) (election of court for trial in Nunavut — adult sentence), enter a plea of not guilty on behalf of the young person and proceed with the trial in accordance with subsection 36(2) (young person pleads not guilty).
; If youth justice court not satisfied
(5) If the youth justice court is not satisfied that a young person understands the matters set out in subsection (3) {{AnnSecY|32(3)}}, the court shall direct that the young person be represented by counsel.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 32, c. 13, s. 91;  
; Renonciation
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 170.
 
(2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.
 
; Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat
 
(3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :
 
:a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;
 
:b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;
 
:c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.
 
; Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise
 
(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).
 
; Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise
 
(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 32, ch. 13, art. 91;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 170
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{YCJASec2|32}}
|{{YCJASec2|32}}

Dernière version du 30 septembre 2024 à 20:11

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 21675)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Comparution
Comparution de l’adolescent

32 (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;
b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;
c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes.
d) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 170]
Renonciation

(2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat

(3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :

a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;
b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;
c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.
Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

(4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).

Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.

2002, ch. 1, art. 32, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 170
[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 32(1), (2), (3), (4), et (5)

Section 32(3) requires the judge to explain his right to plead guilty or not guilty and obtain legal representation before the young person can enter their plea.[1]

  1. R c HJPN, 2010 NBCA 31 (CanLII), 254 CCC (3d) 460, par Drapeau CJ, au para 9 citing Bala Youth Criminal Justice Law