« Appels relatifs aux jeunes » : différence entre les versions
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37 (1) | 37 (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires. | ||
(4) | ; Appel dans le cas d’outrage au tribunal | ||
(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation. | |||
(5) | ; Appel en cas d’outrage au tribunal | ||
(3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère). | |||
(6) | Appel de certaines peines ou décisions | ||
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel. | |||
(7) | |||
Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité | |||
(8) | (5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires. | ||
Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes | |||
(9) | |||
(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires. | |||
(10) | Choix présumé | ||
(7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | |||
(11) | |||
Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure | |||
{{LegHistory00s|2002, | |||
{{LegHistory10s|2019, | (8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province. | ||
Nunavut | |||
(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel. | |||
Appel à la Cour suprême du Canada | |||
(10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel. | |||
Peines non susceptibles d’appel | |||
(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel. | |||
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 37; | |||
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Principes généraux
- Appels
37 (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
- Appel dans le cas d’outrage au tribunal
(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.
- Appel en cas d’outrage au tribunal
(3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).
Appel de certaines peines ou décisions
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité
(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes
(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
Choix présumé
(7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure
(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.
Nunavut
(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.
Appel à la Cour suprême du Canada
(10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.
Peines non susceptibles d’appel
(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.
2002, ch. 1, art. 37; 2012, ch. 1, art. 171; 2019, ch. 25, art. 370