« Privilège d'intérêt public » : différence entre les versions

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{{Fr|Privilège_d%27intérêt_public}}
{{Currency2|décembre|2022}}{{LevelZero}}{{HeaderPrivilege}}
{{Currency2|December|2022}}{{LevelZero}}{{HeaderPrivilege}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==


Any information sought be be disclosed may be prohibited under s. 37 of the Evidence Act on "grounds of specified public interest."<ref>
Toute information dont la divulgation peut être demandée peut être interdite en vertu de l'art. 37 de la Loi sur la preuve pour des « raisons d'intérêt public spécifié ».<ref>
see [http://canlii.ca/t/7vf5 s. 37 Canada Evidence Act]</ref>
see [http://canlii.ca/t/7vf5 s. 37 Canada Evidence Act]</ref>
This can consist of a separate ground to prohibit the disclosure of informer or source information. However, most times it is dealt with by way of the common law.<ref>
Il peut s'agir d'un motif distinct interdisant la divulgation d'informations sur un informateur ou une source. Cependant, la plupart du temps, ce cas est traité par le biais de la common law.<ref>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 SCC 52 (CanLII)|[2009] 3 SCR 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|23}}<br>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 CSC 52 (CanLII)|[2009] 3 RCS 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|23}}<br>
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Public Interest
;Renseignements d’intérêt public
; Objection to disclosure of information
Opposition à divulgation
37 (1) Subject to sections 38 to 38.16 {{AnnSecE|38 to 38.16}}, a Minister of the Crown in right of Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.
 
<Br>
37 (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.
; Obligation of court, person or body
 
(1.1) If an objection is made under subsection (1) {{AnnSecE|37(1)}}, the court, person or body shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.
Mesure intérimaire
<Br>
 
; Objection made to superior court
(1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
(2) If an objection to the disclosure of information is made before a superior court, that court may determine the objection.
 
<Br>
Opposition devant une cour supérieure
; Objection not made to superior court
 
(3) If an objection to the disclosure of information is made before a court, person or body other than a superior court, the objection may be determined, on application, by
(2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.
:(a) the Federal Court, in the case of a person or body vested with power to compel production by or under an Act of Parliament if the person or body is not a court established under a law of a province; or
 
:(b) the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction, in any other case.
Opposition devant une autre instance
 
(3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :
:a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;
:b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.
 
Délai
 
(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.


; Limitation period
{{removed|(4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9)}}
(4) An application under subsection (3) {{AnnSecE|37(3)}} shall be made within 10 days after the objection is made or within any further or lesser time that the court having jurisdiction to hear the application considers appropriate in the circumstances.
<Br>
{{removed|(4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) and (9)}}


R.S., {{LegHistoryCEA|1985, c. C-5}}, s. 37;
L.R. (1985), ch. C-5, art. 37;
{{LegHistoryCEA|2001, c. 41}}, ss. 43, 140;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140;
{{LegHistoryCEA|2002, c. 8}}, s. 183;  
{{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183;
{{LegHistoryCEA|2013, c. 9}}, s. 17(E).
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A)
|[{{CEASec|37}} CEA]
|{{CEASec2|37}}
|{{NoteUpCEA|37|1|1.1|2|3|4|7}}
|{{NoteUpCEA|37|1|1.1|2|3|4|7}}
}}
}}


; Appeal of a Prohibition Order
; Appel d'une ordonnance d'interdiction
Sections 37.1 and 37.2 permit a party to appeal any privilege prohibition orders made under s. 37.<ref>
Les articles 37.1 et 37.2 permettent à une partie d'interjeter appel de toute ordonnance d'interdiction de privilège rendue en vertu de l'art. 37.<ref>
see [[Appeals Other Than Verdicts or Sentences#Public Interest Privilege]]
voir [[Appels autres que les verdicts ou les peines#Privilège d'intérêt public]]
</ref>
</ref>


; "Would Encroach Upon"
; « Empiéterait sur »
The phrase "would encroach upon" refers to "circumstances where ...privilege is overridden."<ref>
L'expression {{Tr}}« empiéterait sur » fait référence aux {{Tr}}« circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».<ref>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br>
</ref>
</ref>
To establish encroachment, it is not necessary to show that "endagerment" will result, only that it "might."<Ref>
Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une {{Tr}}« atteinte », mais seulement qu'il {{Tr}}« pourrait en résulter ».<Ref>
{{supra1|MC}} at para 45 ("To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might")<br>
{{supra1|MC}} at para 45 ( {{Tr}}« To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might » )<br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br>
</ref>  
</ref>  


The standard applied should be no different than that applied when considering a common law privilege.<ref>
La norme appliquée ne devrait pas être différente de celle appliquée lors de l'examen d'un privilège de common law.<ref>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<Br>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<Br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Evidence===
===Preuve===


{{quotation2|
{{quotation2|
37<br>
37<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) et (6)}}
; Evidence
Preuve
(6.1) The court may receive into evidence anything that, in the opinion of the court, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base its decision on that evidence.
 
(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
 


{{removed|(7)}}
{{removed|(7)}}
; Introduction into evidence
Admissibilité en preuve
(8) A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (5) {{AnnSecE|37(5)}}, but who may not be able to do so by reason of the rules of admissibility that apply before the court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, may request from the court having jurisdiction under subsection (2) {{AnnSecE|37(2)}} or (3) {{AnnSecE|37(3)}} an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that court, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (5) {{AnnSecE|37(5)}}.
 
<Br>
(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).
; Relevant factors
;Facteurs pertinents
(9) For the purpose of subsection (8) {{AnnSecE|37(8)}}, the court having jurisdiction under subsection (2) {{AnnSecE|37(2)}} or (3) {{AnnSecE|37(3)}} shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility before the court, person or body.
 
<Br>
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.
R.S., {{LegHistoryCEA|1985, c. C-5}}, s. 37;
 
{{LegHistoryCEA|2001, c. 41}}, ss. 43, 140;  
L.R. (1985), ch. C-5, art. 37;
{{LegHistoryCEA|2002, c. 8}}, s. 183;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140;
{{LegHistoryCEA|2013, c. 9}}, s. 17(E).
{{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183;
|[{{CEASec|37}} CEA]
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A)
|{{CEASec2|37}}
|{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}}
|{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}}
}}
}}


===Disclosure Order===
===Ordonnance de divulgation===


{{quotation2|
{{quotation2|
37<br>
37<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) et (4)}}
; Disclosure order
Ordonnance de divulgation
(4.1) Unless the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) {{AnnSecE|37(1)}} would encroach upon a specified public interest, the court may authorize by order the disclosure of the information.
 
<Br>
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.
; Disclosure order
;Divulgation modifiée
(5) If the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) {{AnnSecE|37(1)}} would encroach upon a specified public interest, but that the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest, the court may, by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the specified public interest resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the court considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.
 
<Br>
(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
; Prohibition order
;Ordonnance d’interdiction
(6) If the court does not authorize disclosure under subsection (4.1) {{AnnSecE|37(4.1)}} or (5) {{AnnSecE|37(5)}}, the court shall, by order, prohibit disclosure of the information.
 
(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.
 
<Br>
<Br>
{{removed|(6.1)}}
{{removed|(6.1)}}


; When determination takes effect
Prise d’effet de la décision
(7) An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.
 
(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.


{{removed|(8) and (9)}}


R.S., {{LegHistoryCEA|1985, c. C-5}}, s. 37;
{{removed|(8) et (9)}}
{{LegHistoryCEA|2001, c. 41}}, ss. 43, 140;  
 
{{LegHistoryCEA|2002, c. 8}}, s. 183;  
L.R. (1985), ch. C-5, art. 37;
{{LegHistoryCEA|2013, c. 9}}, s. 17(E).
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140;
|[{{CEASec|37}} CEA]
{{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A)
|{{CEASec2|37}}
|{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}}
|{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}}
}}
}}




===Procedure===
===Procédure===
The Crown may invoke s. 37 privilege verbally in court to prevent disclosure of protected information. However, when raised the Crown must specify the public interest grounds.<ref>
La Couronne peut invoquer verbalement devant le tribunal le privilège prévu à l'article 37 pour empêcher la divulgation d'informations protégées. Toutefois, lorsqu'elle invoque ce privilège, la Couronne doit préciser les motifs d'intérêt public.<ref>
{{CanLIIRP|Meuckon|gcb2r|1990 CanLII 10991 (BC CA)|57 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|Lambert JA}} ("In my opinion, Crown counsel can object to the disclosure of information under s. 37 by certifying orally that the information should not be disclosed on the ground of a public interest, which he must specify, in relation to police practices.")
 
{{CanLIIRP|Meuckon|gcb2r|1990 CanLII 10991 (BC CA)|57 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|Lambert JA}} ( {{Tr}}« In my opinion, Crown counsel can object to the disclosure of information under s. 37 by certifying orally that the information should not be disclosed on the ground of a public interest, which he must specify, in relation to police practices. » )
</ref>
</ref>


There is no fixed process courts must follow upon the raising of a .s 37 issue. It is in their discretion to determine the proper process.<ref>
Il n'existe pas de processus fixe que les tribunaux doivent suivre lorsqu'ils soulèvent une question relative à l'art. 37. Il leur appartient de déterminer le processus approprié.<ref>
{{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}}{{perONSC|Skarica J}}
{{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}}{{perONSC|Skarica J}}
</ref>
</ref>


Where s. 37 protection is raised by the Crown the judge should do the following:<Ref>
Lorsque la Couronne invoque la protection de l'art. 37, le juge doit procéder comme suit :<Ref>
{{supra1|Meuckon}}<br>
{{supra1|Meuckon}}<br>
</ref>
</ref>
# decide "whether the information might possibly affect the outcome of the trial".
# décider « si les renseignements pourraient éventuellement influer sur l'issue du procès ».
# If no affect is possible, the trial must continue;
# Si aucun effet n'est possible, le procès doit se poursuivre ;
# If affect is possible, then they "must consider whether the upholding of the claim of privilege would" affect the right to full answer and defence;
# Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ;
# If so, the Crown must be given the option to consider the alternatives of withdrawing the claim or entering a stay of proceedings;
# Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ;
# If the Crown does not do either, the judge "may permit the introduction of the evidence though the trial judge may impose whatever safeguards seem appropriate."
# Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge {{Tr}}« peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ».


Another recommended process was stated as:<ref>
Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :<ref>
{{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|10}}<br>
{{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|10}}<br>
</ref>
</ref>
# "The Court must determine whether the Crown has established the specified public interest as claimed;"
# « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; »
# "If that determination cannot be made based on the [record] alone, further submissions such as a secret affidavit and un-redacted documents must be filed in support of the privilege claimed, which will be dealt with in an ex parte manner;"
# « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; »
# "The Court must determine whether the Respondent has established an “apparent case” for disclosure of the redacted information"
# « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une {{Tr}}« preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées »
# "Once an apparent case for disclosure has been established, the Court must consider reviewing the redacted information
# « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées
# "I the Court finds that the disclosure of the redacted information would encroach on the specified public interest, it must conduct a balancing of interests. The interests to be balanced are the public interest in disclosure and the specified public interest advanced by the Applicant. The Court may review the original form of the Redacted Information at this stage"
# « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade"
# "Determine whether the redacted information should be disclosed."
# "Déterminer si les informations expurgées doivent être divulguées."


The process should consider whether the "public interest in allowing the accused to make full answer and defence to a criminal charge can be overridden by the interest asserted by the Crown."<ref>
Le processus doit déterminer si "l'intérêt public à permettre à l'accusé de présenter une défense complète à une accusation criminelle peut être supplanté par l'intérêt revendiqué par la Couronne."<ref>
{{supra1|Meuckon}}
{{supra1|Meuckon}}
</ref>
</ref>


An application under s. 37 is not a judicial review or appeal from decision.<Ref>
Une demande en vertu de l'art. 37 n'est pas un contrôle judiciaire ou un appel d'une décision.<Ref>
{{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}} at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a decision")<br>
{{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}} at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a decision » )<br>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 SCC 52 (CanLII)|[2009] 3 SCR 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|50}}<br>
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 CSC 52 (CanLII)|[2009] 3 RCS 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|50}}<br>
{{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|26}}<br>
{{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|26}}<br>
</ref>
</ref>


; Accused Participation
; Participation de l'accusé
A s. 37 hearing is entirely separate from the criminal trial proceedings that may relate to it.<ref>
Une audience au titre de l'article 37 est entièrement distincte des procédures pénales qui peuvent s'y rapporter.<ref>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|5}}<Br>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|5}}<Br>
{{CanLIIRP|Pilotte|1dnrh|2002 CanLII 34599 (ON CA)|163 CCC (3d) 225}}{{atL|1dnrh|46}} ("Given the separate nature of a s. 37 inquiry, the Crown is correct in its contention that the proceeding did not form part of the trial.")
{{CanLIIRP|Pilotte|1dnrh|2002 CanLII 34599 (ON CA)|163 CCC (3d) 225}}{{atL|1dnrh|46}} ( {{Tr}}« Given the separate nature of a s. 37 inquiry, the Crown is correct in its contention that the proceeding did not form part of the trial. » )
</ref>
</ref>
Accordingly, the accused and his counsel have no standing to participate in the hearing.<ref>
En conséquence, l'accusé et son avocat n'ont pas qualité pour participer à l'audience.<ref>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|5}}<br>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|5}}<br>
</ref>
</ref>
A judge may take some measures to permit defence counsel to make submissions regarding what is occurring in their absence or may permit the appointment of a amicus curae.<ref>
Un juge peut prendre certaines mesures pour permettre à l'avocat de la défense de présenter des observations concernant ce qui se passe en son absence ou peut autoriser la nomination d'un amicus curae.<ref>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|5}}<br>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|5}}<br>
</ref>
</ref>


It is only where the judge, upon review, found the evidence not to be privileged, is input from the defence necessary.<ref>
Ce n'est que lorsque le juge, après examen, a conclu que la preuve n'était pas privilégiée, que l'apport de la défense est nécessaire.<ref>
{{supra1|Pilotte}}{{AtL|1dnrh|63}}
{{supra1|Pilotte}}{{AtL|1dnrh|63}}
</ref>
</ref>


; Disposition
; Dispositif
If the court does not order disclosure of the record under s. 37(4.1) or (5), the court must prohibit disclosure under s. 37(6).<ref>
Si le tribunal n'ordonne pas la divulgation du dossier en vertu du par. 37(4.1) ou (5), il doit interdire la divulgation en vertu du par. 37(6).<ref>
{{supra1|MC}}{{atL||39}}<br>
{{supra1|MC}}{{atL||39}}<br>
{{CanLIIRC|Wang v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|gs0qf|2016 FC 493 (CanLII)}} per Mactavish J{{atL|gs0qf|38}}
{{CanLIIRC|Wang v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)|gs0qf|2016 FC 493 (CanLII)}} per Mactavish J{{atL|gs0qf|38}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Stay of Proceedings===
===Suspension des procédures===


Section 37.3 permits the accused to apply for a stay of proceedings or dismissal of the charges where the prohibition orders under s. 37 affect the right to a fair trial:
L'article 37.3 permet à l'accusé de demander l'arrêt des procédures ou le rejet des accusations lorsque l'interdiction prononcée en vertu de l'art. 37 affectent le droit à un procès équitable :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Protection of right to a fair trial
; Protection du droit à un procès équitable
37.3 (1) A judge presiding at a criminal trial or other criminal proceeding may make any order that he or she considers appropriate in the circumstances to protect the right of the accused to a fair trial, as long as that order complies with the terms of any order made under any of subsections 37(4.1) to (6) {{AnnSecE|37(4.1) to (6)}} in relation to that trial or proceeding or any judgment made on appeal of an order made under any of those subsections.
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
<Br>
 
; Potential orders
; Ordonnances éventuelles
(2) The orders that may be made under subsection (1) {{AnnSecE|37.3(1)}} include, but are not limited to, the following orders:
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :
:(a) an order dismissing specified counts of the indictment or information, or permitting the indictment or information to proceed only in respect of a lesser or included offence;
:a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
:(b) an order effecting a stay of the proceedings; and
:b) ordonner l’arrêt des procédures;
:(c) an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited.
:c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.


{{LegHistoryCEA|2001, c. 41}}, s. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
{{LegHistoryCEA|2015, c. 3}}, s. 14(F).
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 14(F)
|[{{CEASec|37.3}} CEA]
|{{CEASec2|37.3}}
|{{NoteUpCEA|37.3|1|2}}
|{{NoteUpCEA|37.3|1|2}}
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Investigative Techniques Privilege==
== Privilège relatif aux techniques d'enquête ==
Investigative privilege flows from both the common law and s. 37 of the CEA.<ref>
Le privilège relatif aux techniques d'enquête découle à la fois de la common law et de l'art. 37 de la LEC.<ref>
{{CanLIIR|Fayaz|jdg1k|2021 ABPC 75 (CanLII)}}{{perABPC|Van Harten J}}{{atL|jdg1k|28}}
{{CanLIIR|Fayaz|jdg1k|2021 ABPC 75 (CanLII)}}{{perABPC|Van Harten J}}{{atL|jdg1k|28}}
</ref>
</ref>


The following have been recognized as privileged as an investigative technique:
Les techniques d'enquête suivantes ont été reconnues comme privilégiées :
* simulated ingestion of controlled substances<ref>
* l'ingestion simulée de substances contrôlées<ref>
{{CanLIIRP|Meuckon|1d89m|1990 CanLII 1766 |}}{{perBCCA|Lambert  JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Meuckon|1d89m|1990 CanLII 1766 |}}{{perBCCA|Lambert  JA}}</ref>
* location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point privilege")<ref>
* location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point privilege » )<ref>
{{CanLIIRP|Lam|1fngl|2000 BCCA 545 (CanLII)|148 CCC (3d) 379}}{{perBCCA|Esson J}}<br>  
{{CanLIIRP|Lam|1fngl|2000 BCCA 545 (CanLII)|148 CCC (3d) 379}}{{perBCCA|Esson J}}<br>  
{{CanLIIRP|Richards|6h8f|1997 CanLII 3364 (ON CA)|115 CCC (3d) 377}}{{TheCourt}}<Br>
{{CanLIIRP|Richards|6h8f|1997 CanLII 3364 (ON CA)|115 CCC (3d) 377}}{{TheCourt}}<Br>
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{{CanLIIRP|Barry|53m1|2000 BCSC 725 (CanLII)|[2000] BCTC 299}}{{perBCSC|Blair J}}<br>
{{CanLIIRP|Barry|53m1|2000 BCSC 725 (CanLII)|[2000] BCTC 299}}{{perBCSC|Blair J}}<br>
</ref>
</ref>
* the location of tracking devices<ref>
* l'emplacement des dispositifs de repérage<ref>
{{CanLIIRP|Guilbride|58x7|2003 BCPC 176 (CanLII)|[2003] BCJ No.1245 (Prov.Ct.)}}{{perBCPC|Arnold J}}</ref>
{{CanLIIRP|Guilbride|58x7|2003 BCPC 176 (CanLII)|[2003] BCJ No.1245 (Prov.Ct.)}}{{perBCPC|Arnold J}}</ref>
* the location and methods of examining of secondary VINs <ref>  
* l'emplacement et les méthodes d'examen des NIV secondaires <ref>
{{CanLIIRP|Boomer|1f169|2000 CanLII 4176 (NS SC)|182 NSR (2d) 49 (S.C.)}}{{perNSSC|Goodfellow J}}<br>  
{{CanLIIRP|Boomer|1f169|2000 CanLII 4176 (NS SC)|182 NSR (2d) 49 (S.C.)}}{{perNSSC|Goodfellow J}}<br>
{{CanLIIRP|Smith|22xks|2009 ABPC 88 (CanLII)|247 CCC (3d) 533}}{{perABPC|Rosborough J}}<br>
{{CanLIIRP|Smith|22xks|2009 ABPC 88 (CanLII)|247 CCC (3d) 533}}{{perABPC|Rosborough J}}<br>
</ref>
</ref>
* Mobile Device Identifier or Cell Site Simulators<ref>
* Identifiant de l'appareil mobile ou site cellulaire Simulateurs<ref>
{{CanLIIRP|Truax|hqkph|2018 ABQB 113 (CanLII)|AJ No 208}}{{perABQB|Wilson J}}<Br>
{{CanLIIRP|Truax|hqkph|2018 ABQB 113 (CanLII)|AJ No 208}}{{perABQB|Wilson J}}<Br>
cf. {{CanLIIRx|Mirarchi|gt92z|2015 QCCS 6628 (CanLII)}}{{perQCCS|Stober J}}
cf. {{CanLIIRx|Mirarchi|gt92z|2015 QCCS 6628 (CanLII)}}{{perQCCS|Stober J}}
</ref>
</ref>


The privilege covers information that:<ref>
Le privilège couvre les renseignements qui :<ref>
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|37}}
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|37}}
</ref>
</ref>
# is used by the police in their law enforcement functions;
# sont utilisés par la police dans le cadre de ses fonctions d'application de la loi ;
# is not publicly known;
# ne sont pas connus du public ;
# if disclosed, may assist offenders to interfere with or defeat police investigative function.
# s'ils sont divulgués, ils peuvent aider les délinquants à entraver ou à contrecarrer la fonction d'enquête de la police.


; Purpose
; Objectif
Investigative privilege reflects the state's interest in preserving confidentiality of its investigations and techniques.<ref>
Le privilège d'enquête reflète l'intérêt de l'État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques.<ref>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<Br>
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<Br>
{{CanLIIRP|Durette|1frv9|1994 CanLII 123 (SCC)|[1994] 1 SCR 469, 88 CCC (3d) 1}}{{perSCC-H|Sopinka J}} at 53<br>
{{CanLIIRP|Durette|1frv9|1994 CanLII 123 (CSC)|[1994] 1 RCS 469, 88 CCC (3d) 1}}{{perSCC-H|Sopinka J}} at 53<br>
</ref>
</ref>
It intends to protect against the risk of disclosing investigative techniques that might cause criminal offenders to "modify their activities in order to avoid detection."<ref>
Elle vise à protéger contre le risque de divulgation de techniques d'enquête qui pourraient amener les délinquants à « modifier leurs activités afin d'éviter d'être détectés ».<ref>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<br>
{{CanLIIRP|Trang|h2rb9|2002 ABQB 19 (CanLII)|168 CCC (3d) 145}}{{perABQB|Binder J}}{{atL|h2rb9|50}}<br>
{{CanLIIRP|Trang|h2rb9|2002 ABQB 19 (CanLII)|168 CCC (3d) 145}}{{perABQB|Binder J}}{{atL|h2rb9|50}}<br>
</ref>
</ref>


; Burden of Proof
; Charge de la preuve
The Crown holds the burden of proving that investigative privilege applies to evidence they seek to withhold.<ref>
Il incombe à la Couronne de prouver que le privilège d'enquête s'applique aux éléments de preuve qu'elle cherche à dissimuler.<ref>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|33}}<Br>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|33}}<Br>
</ref>
</ref>


;Determination of Interest
;Détermination de l'intérêt
A major consideration on whether to protect certain information about investigative techniques depends on "the extent of public knowledge about the investigative technique."<ref>
L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de {{Tr}}« l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».<ref>
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}}
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}}
</ref>
</ref>
Ligne 250 : Ligne 262 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Information Affecting National Security==
==Informations affectant la sécurité nationale==
This privilege in the context of ministerial documents is sometimes called "Cabinet Privilege" or "Ministerial Privilege."<ref>
Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou {{Tr}}« privilège ministériel ».<ref>
see {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br>
voir {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br>
</ref>
</ref>


Section 38.01 of the ''Canada Evidence Act'' imposes obligations on participants in proceedings to notify the Attorney General of Canada of any potential disclosure of information believed to be "sensitive" or "potentially injurious". Section 38.02 then imposes an obligation not to disclose the information. It is then for the Attorney General to decide what to disclose.<ref>
L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés {{Tr}}« sensibles » ou {{Tr}}« potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.<ref>
see s. 38.3 and 38.031</ref>
voir art. 38.3 et 38.031</ref>
Parties seeking disclosure can apply to the Federal Court for an order of disclosure.<ref>
Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.<ref>
see s. 38.04 to 38.09 and 38.1 to 38.14</ref>
voir art. 38.04 à 38.09 et 38.1 à 38.14</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Parliamentary, Ministerial, and Cabinet Privilege==
==Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet==
Section 39 protects information that is a "confidence of the Queen's Privy Council of Canada". This includes memos, discussion papers, agenda, deliberations, materials used to form decisions and policy (s. 39(2)) that is held by cabinet and parliamentary committees.(s. 39(3))
L'article 39 protège les renseignements qui sont des {{Tr}}« documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)).


The onus is upon the government to establish a claim of cabinet privilege.<ref>
Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.<ref>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|15}}<br>
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|15}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Appeals==
==Appels==
* See [[Appeals Other Than Verdicts or Sentences]]
* Voir [[Appels autres que les verdicts ou les peines]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Informer Privilege]]
* [[Privilège d'informateur]]
* [[National Defence and Security Privilege]]
* [[Privilège de la défense nationale et de la sécurité]]

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 31380)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Toute information dont la divulgation peut être demandée peut être interdite en vertu de l'art. 37 de la Loi sur la preuve pour des « raisons d'intérêt public spécifié ».[1] Il peut s'agir d'un motif distinct interdisant la divulgation d'informations sur un informateur ou une source. Cependant, la plupart du temps, ce cas est traité par le biais de la common law.[2]

Renseignements d’intérêt public

Opposition à divulgation

37 (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

Mesure intérimaire

(1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Opposition devant une cour supérieure

(2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

Opposition devant une autre instance

(3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;
b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

Délai

(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

[omis (4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(1), (1.1), (2), (3), (4), et (7)

Appel d'une ordonnance d'interdiction

Les articles 37.1 et 37.2 permettent à une partie d'interjeter appel de toute ordonnance d'interdiction de privilège rendue en vertu de l'art. 37.[3]

« Empiéterait sur »

L'expression [TRADUCTION] « empiéterait sur » fait référence aux [TRADUCTION] « circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».[4] Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une [TRADUCTION] « atteinte », mais seulement qu'il [TRADUCTION] « pourrait en résulter ».[5]

La norme appliquée ne devrait pas être différente de celle appliquée lors de l'examen d'un privilège de common law.[6]

  1. see s. 37 Canada Evidence Act
  2. R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J, au para 23
  3. voir Appels autres que les verdicts ou les peines#Privilège d'intérêt public
  4. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 39
  5. MC, supra at para 45 ( [TRADUCTION] « To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might » )
    Amer, supra, au para 60
  6. , ibid., au para 60

Preuve

37
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) et (6)]
Preuve

(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.


[omis (7)]
Admissibilité en preuve

(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

Facteurs pertinents

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(6.1), (8) et (9)

Ordonnance de divulgation

37
[omis (1), (1.1), (2), (3) et (4)]
Ordonnance de divulgation

(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

Divulgation modifiée

(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Ordonnance d’interdiction

(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.


[omis (6.1)]

Prise d’effet de la décision

(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.


[omis (8) et (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(4.1), (5), (6), et (7)


Procédure

La Couronne peut invoquer verbalement devant le tribunal le privilège prévu à l'article 37 pour empêcher la divulgation d'informations protégées. Toutefois, lorsqu'elle invoque ce privilège, la Couronne doit préciser les motifs d'intérêt public.[1]

Il n'existe pas de processus fixe que les tribunaux doivent suivre lorsqu'ils soulèvent une question relative à l'art. 37. Il leur appartient de déterminer le processus approprié.[2]

Lorsque la Couronne invoque la protection de l'art. 37, le juge doit procéder comme suit :[3]

  1. décider « si les renseignements pourraient éventuellement influer sur l'issue du procès ».
  2. Si aucun effet n'est possible, le procès doit se poursuivre ;
  3. Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ;
  4. Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ;
  5. Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge [TRADUCTION] « peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ».

Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :[4]

  1. « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; »
  2. « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; »
  3. « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une [TRADUCTION] « preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées »
  4. « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées
  5. « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade"
  6. "Déterminer si les informations expurgées doivent être divulguées."

Le processus doit déterminer si "l'intérêt public à permettre à l'accusé de présenter une défense complète à une accusation criminelle peut être supplanté par l'intérêt revendiqué par la Couronne."[5]

Une demande en vertu de l'art. 37 n'est pas un contrôle judiciaire ou un appel d'une décision.[6]

Participation de l'accusé

Une audience au titre de l'article 37 est entièrement distincte des procédures pénales qui peuvent s'y rapporter.[7] En conséquence, l'accusé et son avocat n'ont pas qualité pour participer à l'audience.[8] Un juge peut prendre certaines mesures pour permettre à l'avocat de la défense de présenter des observations concernant ce qui se passe en son absence ou peut autoriser la nomination d'un amicus curae.[9]

Ce n'est que lorsque le juge, après examen, a conclu que la preuve n'était pas privilégiée, que l'apport de la défense est nécessaire.[10]

Dispositif

Si le tribunal n'ordonne pas la divulgation du dossier en vertu du par. 37(4.1) ou (5), il doit interdire la divulgation en vertu du par. 37(6).[11]

  1. R c Meuckon, 1990 CanLII 10991 (BC CA), 57 CCC (3d) 193, par Lambert JA ( [TRADUCTION] « In my opinion, Crown counsel can object to the disclosure of information under s. 37 by certifying orally that the information should not be disclosed on the ground of a public interest, which he must specify, in relation to police practices. » )
  2. R c MC, 2022 ONSC 6299 (CanLII), par Skarica J
  3. Meuckon, supra
  4. Attorney General of Canada v S. Robert Chad, 2018 FC 319 (CanLII) per Noël JA, au para 10
  5. Meuckon, supra
  6. R c MC, 2022 ONSC 6299 (CanLII) at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a decision » )
    R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J, au para 50
    Attorney General of Canada v S. Robert Chad, 2018 FC 319 (CanLII) per Noël JA, au para 26
  7. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 5
    R c Pilotte, 2002 CanLII 34599 (ON CA), 163 CCC (3d) 225, au para 46 ( [TRADUCTION] « Given the separate nature of a s. 37 inquiry, the Crown is correct in its contention that the proceeding did not form part of the trial. » )
  8. , ibid., au para 5
  9. , ibid., au para 5
  10. Pilotte, supra, au para 63
  11. MC, supra, au para 39
    Wang v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2016 FC 493 (CanLII) per Mactavish J, au para 38

Suspension des procédures

L'article 37.3 permet à l'accusé de demander l'arrêt des procédures ou le rejet des accusations lorsque l'interdiction prononcée en vertu de l'art. 37 affectent le droit à un procès équitable :

Protection du droit à un procès équitable

37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

2001, ch. 41, art. 43; 2015, ch. 3, art. 14(F)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37.3(1) et (2)

Privilège relatif aux techniques d'enquête

Le privilège relatif aux techniques d'enquête découle à la fois de la common law et de l'art. 37 de la LEC.[1]

Les techniques d'enquête suivantes ont été reconnues comme privilégiées :

  • l'ingestion simulée de substances contrôlées[2]
  • location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point privilege » )[3]
  • l'emplacement des dispositifs de repérage[4]
  • l'emplacement et les méthodes d'examen des NIV secondaires [5]
  • Identifiant de l'appareil mobile ou site cellulaire Simulateurs[6]

Le privilège couvre les renseignements qui :[7]

  1. sont utilisés par la police dans le cadre de ses fonctions d'application de la loi ;
  2. ne sont pas connus du public ;
  3. s'ils sont divulgués, ils peuvent aider les délinquants à entraver ou à contrecarrer la fonction d'enquête de la police.
Objectif

Le privilège d'enquête reflète l'intérêt de l'État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques.[8] Elle vise à protéger contre le risque de divulgation de techniques d'enquête qui pourraient amener les délinquants à « modifier leurs activités afin d'éviter d'être détectés ».[9]

Charge de la preuve

Il incombe à la Couronne de prouver que le privilège d'enquête s'applique aux éléments de preuve qu'elle cherche à dissimuler.[10]

Détermination de l'intérêt

L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de [TRADUCTION] « l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».[11]

  1. R c Fayaz, 2021 ABPC 75 (CanLII), par Van Harten J, au para 28
  2. R c Meuckon, 1990 CanLII 1766 , par Lambert JA
  3. R c Lam, 2000 BCCA 545 (CanLII), 148 CCC (3d) 379, par Esson J
    R c Richards, 1997 CanLII 3364 (ON CA), 115 CCC (3d) 377, par curiam
    R c Hernandez, 2010 BCCA 514 (CanLII), 264 CCC (3d) 498, par Hinkson JA
    R c Carvery, 2011 NSSC 500 (CanLII), 313 NSR (2d) 16, par Robertson J
    R c Barry, 2000 BCSC 725 (CanLII), [2000] BCTC 299, par Blair J
  4. R c Guilbride, 2003 BCPC 176 (CanLII), [2003] BCJ No.1245 (Prov.Ct.), par Arnold J
  5. R c Boomer, 2000 CanLII 4176 (NS SC), 182 NSR (2d) 49 (S.C.), par Goodfellow J
    R c Smith, 2009 ABPC 88 (CanLII), 247 CCC (3d) 533, par Rosborough J
  6. R c Truax, 2018 ABQB 113 (CanLII), AJ No 208, par Wilson J
    cf. R c Mirarchi, 2015 QCCS 6628 (CanLII), par Stober J
  7. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 37
  8. , ibid., au para 35
    R c Durette, 1994 CanLII 123 (CSC), [1994] 1 RCS 469, 88 CCC (3d) 1, par Sopinka J at 53
  9. Amer, supra, au para 35
    R c Trang, 2002 ABQB 19 (CanLII), 168 CCC (3d) 145, par Binder J, au para 50
  10. Amer, supra, au para 33
  11. Amer, supra, au para 36

Informations affectant la sécurité nationale

Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou [TRADUCTION] « privilège ministériel ».[1]

L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés [TRADUCTION] « sensibles » ou [TRADUCTION] « potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.[2] Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.[3]

  1. voir R c Clarke, 2015 NSSC 26 (CanLII), par Coady J, au para 28
    Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada, 2000 CanLII 1080 (NS SC), [2000] NSJ No 404, par Wright J, au para 14
  2. voir art. 38.3 et 38.031
  3. voir art. 38.04 à 38.09 et 38.1 à 38.14

Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet

L'article 39 protège les renseignements qui sont des [TRADUCTION] « documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)).

Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.[1]

  1. Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada, 2000 CanLII 1080 (NS SC), [2000] NSJ No 404, par Wright J, au para 15

Appels

Voir également