« Arrestation sans mandat hors de la province » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « and \(([0-9]+)\)\}\} » par « et ($1)}} » |
|||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Out_of_Province_Warrantless_Arrest]] | |||
{{Currency2|janvier|2020}} | |||
{{Currency2| | |||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso| | {{seealso|Détention_initiale_après_l'inculpation}} | ||
Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province. | Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province. | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
:b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent. | :b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent. | ||
{{removed|(4) | {{removed|(4) et (5)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; | L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; | ||
1994, ch. 44, art. 42; | {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 42; | ||
1997, ch. 18, art. 55; | {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 55; | ||
1998, ch. 7, art. 3; | {{LegHistory90s|1998, ch. 7}}, art. 3; | ||
1999, ch. 25, art. 7(préambule); | {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 7(préambule); | ||
2019, ch. 25, art. 217. | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 217. | ||
|{{CCCSec2|503}} | |{{CCCSec2|503}} | ||
|{{NoteUp|503|3|3.1}} | |{{NoteUp|503|3|3.1}} | ||
Ligne 49 : | Ligne 47 : | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Voir également== | ||
* [[Mandats d'arrêt hors province]] | * [[Mandats d'arrêt hors province]] |
Dernière version du 16 octobre 2024 à 09:22
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 27078) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province.
En vertu de l'art. 503(3)(b), un juge de paix peut ordonner la détention provisoire d'un accusé pour une période allant jusqu'à 6 jours, période pendant laquelle la police peut exécuter un mandat d'arrêt d'intérêt public.
503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]
- Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) [traduire le détenu en justice – si la justice est disponible] ou b) [traduire le détenu en justice – si la justice n'est pas disponible], devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
- a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
- b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
- (i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 [mandat endossant], mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
- (ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
- Mise en liberté provisoire
(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) [Mise en détention provisoire en vue d'un retour dans la juridiction où l'infraction aurait été commise – lorsque des motifs d'arrestation existent sont démontrés], un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
- a) soit mise en liberté sans conditions;
- b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.
[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule); 2019, ch. 25, art. 217.
- Non-conformité
Le non-respect du paragraphe 503(3) peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 7 et 9du Charte canadienne des droits et libertés.[1]
- Limite de temps
En vertu de l'art. 503, l'accusé doit être traduit devant un juge de paix selon le cours normal dans le délai précisé à l'art. 503(1)(a) et (b). Le juge ordonnera la détention provisoire de l'accusé pendant 6 jours jusqu'à ce que l'accusé puisse être transporté vers le lieu de l'infraction.
- ↑ eg see Canada v Marshall, 1984 CanLII 3561 (ONSC), 13 CCC (3d) 73, par Osborne J