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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; Appeals
; Appels
37 (1) An appeal in respect of an indictable offence or an offence that the Attorney General elects to proceed with as an indictable offence lies under this Act in accordance with Part XXI (appeals indictable offences) of the Criminal Code, which Part applies with any modifications that the circumstances require.
37 (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
<br>
; Appeals for contempt of court
(2) A finding of guilt under section 15 for contempt of court or a sentence imposed in respect of the finding may be appealed as if the finding were a conviction or the sentence were a sentence in a prosecution by indictment.
<br>
; Appeal
(3) Section 10 of the Criminal Code applies if a person is convicted of contempt of court under subsection 27(4) (failure of parent to attend court).
<br>
; Appeals heard together


(4) An order under subsection 72(1) or (1.1) (adult or youth sentence) or 76(1) (placement when subject to adult sentence) may be appealed as part of the sentence and, unless the court to which the appeal is taken otherwise orders, if more than one of these is appealed they must be part of the same appeal proceeding.
; Appel dans le cas d’outrage au tribunal
<br>
(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.
; Appeals for summary conviction offences
 
(5) An appeal in respect of an offence punishable on summary conviction or an offence that the Attorney General elects to proceed with as an offence punishable on summary conviction lies under this Act in accordance with Part XXVII (summary conviction offences) of the Criminal Code, which Part applies with any modifications that the circumstances require.
; Appel en cas d’outrage au tribunal
<br>
(3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).
; Appeals where offences are tried jointly
 
(6) An appeal in respect of one or more indictable offences and one or more summary conviction offences that are tried jointly or in respect of which youth sentences are jointly imposed lies under this Act in accordance with Part XXI (appeals indictable offences) of the Criminal Code, which Part applies with any modifications that the circumstances require.
Appel de certaines peines ou décisions
<br>
 
; Deemed election
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
(7) For the purpose of appeals under this Act, if no election is made in respect of an offence that may be prosecuted by indictment or proceeded with by way of summary conviction, the Attorney General is deemed to have elected to proceed with the offence as an offence punishable on summary conviction.
 
<br>
Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité
; If the youth justice court is a superior court
 
(8) In any province where the youth justice court is a superior court, an appeal under subsection (5) shall be made to the court of appeal of the province.
(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
<br>
 
; Nunavut
Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes
(9) Despite subsection (8), if the Nunavut Court of Justice is acting as a youth justice court, an appeal under subsection (5) shall be made to a judge of the Nunavut Court of Appeal, and an appeal of that judge’s decision shall be made to the Nunavut Court of Appeal in accordance with section 839 of the Criminal Code.
 
<br>
(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.
; Appeal to the Supreme Court of Canada
 
(10) No appeal lies under subsection (1) from a judgment of the court of appeal in respect of a finding of guilt or an order dismissing an information or indictment to the Supreme Court of Canada unless leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada.
Choix présumé
<br>
 
; No appeal from youth sentence on review
(7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(11) No appeal lies from a youth sentence under section 59 or any of sections 94 to 96.
 
<br>
Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 37; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 171;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 370.
(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.
|[{{YCJASec|37}} YCJA]
 
Nunavut
 
(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.
 
Appel à la Cour suprême du Canada
 
(10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.
 
Peines non susceptibles d’appel
 
(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 171;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 370
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[[Category:Young Persons]]
[[Catégorie:Jeunes]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:44

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Principes généraux

Appels

37 (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Appel dans le cas d’outrage au tribunal

(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.

Appel en cas d’outrage au tribunal

(3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).

Appel de certaines peines ou décisions

(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité

(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

Choix présumé

(7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.

Nunavut

(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.

Appel à la Cour suprême du Canada

(10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.

Peines non susceptibles d’appel

(11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

2002, ch. 1, art. 37; 2012, ch. 1, art. 171; 2019, ch. 25, art. 370

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)


Termes définis: "youth justice court" (s. 2(1) Y) et "superior court" (s. 35 IA)