« Résiliation anticipée des ordonnances LERDS » : différence entre les versions
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490.02915 (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement. | 490.02915 (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement. | ||
; Avis de la décision de la commission d’examen | |||
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend : | (2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend : | ||
:a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement; | :a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement; |
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Principes généraux
Les articles 490.015 et 490.016 permettent à un accusé visé par une ordonnance LERDS d'y mettre fin avant son expiration.
- Demande de révocation
490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :
- a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a) ;
- b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b) ;
- c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).
- Ordonnances multiples
(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.
- Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(3) Malgré les paragraphes (1) [pouvoir de fixer la durée des ordonnances LERDS] et (2) [pouvoir de fixer la durée des ordonnances LERDS – ordonnances multiples], la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).
- Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
- Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
- Tribunal compétent
(6) Le tribunal compétent est :
- a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :
- (i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012 [Ordonnances LERDS],
- (ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;
- b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012 [Ordonnances LERDS].
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 15; 2010, ch. 17, art. 8; 2012, ch. 1, art. 142; 2023, ch. 28, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance
490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
- Facteurs
(1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
- Motifs
(2) La décision doit être motivée.
- Avis
(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 16; 2010, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 28, art. 11.
- Fardeau
Le fardeau incombe au demandeur selon la prépondérance des probabilités.[1]
- La norme de preuve
Le demandeur doit établir que l'ordonnance a un « impact manifestement disproportionné » sur le demandeur en maintenant l'ordonnance.[2]
Une disproportion flagrante nécessite soit :[3]
- « aucun impact, ou un niveau d'impact très faible, sur l'intérêt public du fait que son non-enregistrement soit effectué. » Cela inclut « la prise en compte de facteurs tels que » :
- le dossier du contrevenant;
- la nature de l'infraction;
- circonstances entourant l'infraction;
- si l'infraction a été commise plusieurs années plus tôt et
- le dossier du contrevenant entre-temps ; et
- tout autre facteur ayant une incidence sur l'impact potentiel de la non-inscription de ce délinquant spécifique.
Le demandeur doit être censé présenter des preuves démontrant une disproportion flagrante.[4]
- ↑
R c Berube, 2016 ONCJ 332 (CanLII), par Bourgeois J, au para 10
- ↑
, ibid., au para 10
voir également R c Nassereddine, 2016 ABPC 266 (CanLII), par Bascom J - reviews cases - ↑
R c Turnbull, 2006 NLCA 66 (CanLII), 214 CCC (3d) 18, par Wells CJ, au para 33
Berube, supra, au para 10
- ↑
R c RL, 2007 ONCA 347 (CanLII), 74 WCB (2d) 11, par curiam (3:0), au para 7
Bérubé, supra, au para 11
Appel de la décision de licenciement
- Appel
490.017 (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS] pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS].
- Avis
(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS], le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 17; 2010, ch. 17, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Appel de la décision de licenciement
- Demande d’extinction de l’obligation
490.02912 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
- Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
- a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
- b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
- c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
- Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
- Libération inconditionnelle
(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).
- Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 26
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance
490.02913 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
- Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
- Motifs
(2) La décision doit être motivée.
- Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 27
- Appel
490.02914 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).
- Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Avis
490.02915 (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.
- Avis de la décision de la commission d’examen
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
- a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;
- b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]