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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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L.R. (1985), ch. C-5, art. 38;
L.R. (1985), ch. C-5, art. 38;
2001, ch. 41, art. 43 et 141;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141;
2013, ch. 9, art. 18(F)
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 18(F)
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|{{CEASec2|38}}
|{{CEASec2|38}}
Ligne 64 : Ligne 64 :
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2019, ch. 15, art. 48
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 48
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:b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.
:b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.


2001, ch. 41, art. 43 et 141
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141


|{{CEASec2|38.02}}
|{{CEASec2|38.02}}
Ligne 112 : Ligne 112 :
(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2019, ch. 15, art. 49
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 49
|{{CEASec2|38.03}}
|{{CEASec2|38.03}}
|{{NoteUpCEA|38.03|1|2|3}}
|{{NoteUpCEA|38.03|1|2|3}}
Ligne 127 : Ligne 127 :
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).


2001, ch. 41, art. 43 et 141
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141
|{{CEASec2|38.031}}  
|{{CEASec2|38.031}}  
|{{NoteUpCEA|38.031|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.031|1|2}}
Ligne 156 : Ligne 156 :
(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :
(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :
:a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
:a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
 
:a.1.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
:a.2.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
 
a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
:b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
:b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
:c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :
:c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :
Ligne 177 : Ligne 175 :
(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.
(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.


2001, ch. 41, art. 43 et 141;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 141;
2013, ch. 9, art. 19;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 19;
2019, ch. 15, art. 50
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 50
Version précédente
 




Ligne 192 : Ligne 190 :
38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.
38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.05}}
|{{CEASec2|38.05}}
|{{NoteUpCEA|38.05}}
|{{NoteUpCEA|38.05}}
Ligne 220 : Ligne 218 :
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2013, ch. 9, art. 20
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 20
|{{CEASec2|38.06}}  
|{{CEASec2|38.06}}  
|{{NoteUpCEA|38.06|1|2|3|3.01|3.1|4|5}}
|{{NoteUpCEA|38.06|1|2|3|3.01|3.1|4|5}}
Ligne 231 : Ligne 229 :
38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.
38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.07}}
|{{CEASec2|38.07}}
|{{NoteUpCEA|38.07}}
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Ligne 241 : Ligne 239 :
38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.
38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.08}}  
|{{CEASec2|38.08}}  
|{{NoteUpCEA|38.08}}
|{{NoteUpCEA|38.08}}
Ligne 254 : Ligne 252 :
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.09}}
|{{CEASec2|38.09}}
|{{NoteUpCEA|38.09|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.09|1|2}}
Ligne 266 : Ligne 264 :
:b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.
:b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.1}}
|{{CEASec2|38.1}}
|{{NoteUpCEA|38.1}}
|{{NoteUpCEA|38.1}}
Ligne 285 : Ligne 283 :
(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2013, ch. 9, art. 21;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 21;
2019, ch. 15, art. 51
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 51


|{{CEASec2|38.11}}
|{{CEASec2|38.11}}
Ligne 301 : Ligne 299 :
(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2013, ch. 9, art. 22
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 22
|{{CEASec2|38.12}}
|{{CEASec2|38.12}}
|{{NoteUpCEA|38.12|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.12|1|2}}
Ligne 345 : Ligne 343 :
(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2013, ch. 9, art. 23;
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 23;
2019, ch. 15, art. 52
{{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 52
|{{CEASec2|38.13}}
|{{CEASec2|38.13}}
|{{NoteUpCEA|38.13|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUpCEA|38.13|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
Ligne 392 : Ligne 390 :
:b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).
:b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).


2001, ch. 41, art. 43;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43;
2004, ch. 12, art. 19(A)2019, ch. 15, art. 53
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 19(A){{LegHistory10s|2019, ch. 15}}, art. 53


|{{CEASec2|38.131}}
|{{CEASec2|38.131}}
Ligne 410 : Ligne 408 :
:c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
:c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.14}}
|{{CEASec2|38.14}}
|{{NoteUpCEA|38.14|1|2}}
|{{NoteUpCEA|38.14|1|2}}
Ligne 434 : Ligne 432 :
(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.15}}  
|{{CEASec2|38.15}}  
|{{NoteUpCEA|38.15|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpCEA|38.15|1|2|3|4|5}}
Ligne 444 : Ligne 442 :
38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.
38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.


2001, ch. 41, art. 43
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43
|{{CEASec2|38.16}}
|{{CEASec2|38.16}}
|{{NoteUpCEA|38.16}}
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Ligne 454 : Ligne 452 :
38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.
38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.


2013, ch. 9, art. 24
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 24
|{{CEASec2|38.17}}
|{{CEASec2|38.17}}
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}}
}}

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Principes généraux

Voir également: Privilège d'intérêt public
International Relations and National Defence and National Security
Definitions

Définitions

38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. (proceeding)

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04. (judge)

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements. (participant)

poursuivant Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale. (prosecutor)

renseignements potentiellement préjudiciables Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (potentially injurious information)

renseignements sensibles Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. (sensitive information)

L.R. (1985), ch. C-5, art. 38; 2001, ch. 41, art. 43 et 141; 2013, ch. 9, art. 18(F)


LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38

Avis au procureur général du Canada

38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

Au cours d’une instance

(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Avis par un fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

Au cours d’une instance

(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Instances militaires

(5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;
b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;
c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;
d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.
Exception

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

Annexe

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.

2001, ch. 41, art. 43; 2019, ch. 15, art. 48



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.01(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Interdiction de divulgation

38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);
b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);
c) le fait qu’une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;
d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).
Entités

(1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.

Exceptions

(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);
b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

2001, ch. 41, art. 43 et 141

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.02(1), (1.1) et (2)

Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Instances militaires

(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

Notification

(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

2001, ch. 41, art. 43; 2019, ch. 15, art. 49

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.03(1), (2) et (3)

Accord de divulgation

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Exclusion de la demande à la Cour fédérale

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

2001, ch. 41, art. 43 et 141

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.031(1) et (2)

Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;
b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;
c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.
Notification du procureur général

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Dossier du tribunal

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

Procédure

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
a.1.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
a.2.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :
(i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
(ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
(iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;
d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.
Accord de divulgation

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.
Fin de l’examen judiciaire

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

2001, ch. 41, art. 43 et 141; 2013, ch. 9, art. 19; 2019, ch. 15, art. 50



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.04(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Rapport sur l’instance

38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.05

Ordonnance de divulgation

38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Divulgation avec conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Confirmation de l’interdiction

(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

Prise d’effet de la décision

(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Preuve

(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Admissibilité en preuve

(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

Facteurs pertinents

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 20

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.06(1), (2), (3), (3.01), (3.1), (4), et (5)

Avis de la décision

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.07

Examen automatique

38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.08

Appel à la Cour d’appel fédérale

38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai

(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.09(1) et (2)

Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.1

Règles spéciales : audience à huis clos

38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.

Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

(2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 21; 2019, ch. 15, art. 51

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.11(1), (1.1), (2), et (3)

Ordonnance de confidentialité

38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.

Dossier

(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 22

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.12(1) et (2)

Certificat du procureur général du Canada

38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

Instances militaires

(2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

Signification

(3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
b) à toute partie à l’instance;
c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;
d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;
e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.
Dépôt du certificat

(4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;
b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
Effet du certificat

(5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Exclusion

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Publication

(7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

Restriction

(8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

Durée de validité

(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, art. 23; 2019, ch. 15, art. 52

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.13(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Demande de révision du certificat

38.131 (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

Notification du procureur général du Canada

(2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

Instance militaire

(3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Juge seul

(4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Renseignements pertinents

(5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

(6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

Traitement expéditif

(7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

Modification du certificat

(8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Révocation du certificat

(9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Confirmation du certificat

(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Caractère définitif de la décision

(11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

Publication

(12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);
b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

2001, ch. 41, art. 43; 2004, ch. 12, art. 19(A)2019, ch. 15, art. 53

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.131(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)

Protection du droit à un procès équitable

38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.14(1) et (2)

Fiat du procureur général du Canada

38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

Effet du fiat

(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

Dépôt auprès du juge ou du tribunal

(3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

Preuve

(4) Le fiat ou le double de celui-ci :

a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;
b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.
Instances militaires

(5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.15(1), (2), (3), (4), et (5)

Règlements

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

2001, ch. 41, art. 43



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.16

Rapport annuel

38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.

2013, ch. 9, art. 24

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 38.17