« Téléassistance des juges ou des jurés » : différence entre les versions

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==Remote Attendance by Judge, Justice or Juror==
==Participation à distance d'un juge, d'un juge de paix ou d'un juré==
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; Judge or Justice
; Juge ou juge de paix
; Presiding by audioconference or videoconference
; Audioconférence ou vidéoconférence
715.‍26 (1) Except as otherwise provided in this Act, the judge or justice may preside at the proceeding by audioconference or videoconference, if the judge or justice considers it necessary having regard to all the circumstances, including
715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :
:(a) the accused’s right to a fair and public hearing;
:a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
:(b) the nature of the witness’ anticipated evidence;
:b) la nature de la déposition des témoins;
:(c) the nature and seriousness of the offence; and
:c) la nature et la gravité de l’infraction;
:(d) the suitability of the location from where the judge or justice will preside.
:d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.
; Reasons
 
(2) The judge or justice shall include in the record a statement of the judge or justice’s reasons for the decision to preside at the proceeding by audioconference or videoconference.
; Motifs
(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.


; Cessation
; Cessation
(3) The judge or justice may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (1) {{AnnSec7|715.26(1)}} and take any measure that the judge or justice considers appropriate in the circumstances to preside at the proceeding.<br>
(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 292.
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 292
|{{CCCSec2|715.26}}
|{{CCCSec2|715.26}}
|{{NoteUp|715.26|1|2|3}}
|{{NoteUp|715.26|1|2|3}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Prospective Jurors
; Candidats-jurés
; Definition of prospective juror
;Définition de candidat-juré
715.27 (1) In this section, prospective juror means a person who has been summoned as a juror and who has not yet been sworn in accordance with Part XX {{AnnSec|Part XX}}.
715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.


; Participation by videoconference
; Participation par vidéoconférence
(2) The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow or require any or all prospective jurors to participate in the jury selection process by videoconference if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
(2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
:(a) the challenges related to the in-person participation of prospective jurors;
:a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;
:(b) the nature of the participation;
:b) la nature de la participation;
:(c) the suitability of the location from where the prospective jurors will participate;
:c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;
:(d) the privacy and security of the prospective jurors;
:d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;
:(e) the accused’s right to a fair and public hearing; and
:e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
:(f) the nature and seriousness of the offence.
:f) la nature et la gravité de l’infraction.


; Location provided
; Mise à disposition d’un lieu
(3) The court may require prospective jurors to participate by videoconference only if the court has approved a location that will be provided for their participation where the technology for videoconferencing is available.
(3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.


; No location provided
; Aucune mise à disposition d’un lieu
(4) The court shall give prospective jurors the option to participate in person if it allows for their participation by videoconference but no location approved by the court is provided for their participation by those means.
(4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.


2022, c. 17, s. 48.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 48
|{{CCCSec2|715.27}}
|{{CCCSec2|715.27}}
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:45

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Participation à distance d'un juge, d'un juge de paix ou d'un juré

Juge ou juge de paix
Audioconférence ou vidéoconférence

715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
b) la nature de la déposition des témoins;
c) la nature et la gravité de l’infraction;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.
Motifs

(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

Cessation

(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.26(1), (2) et (3)

Candidats-jurés
Définition de candidat-juré

715.27 (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

Participation par vidéoconférence

(2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;
b) la nature de la participation;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;
d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction.
Mise à disposition d’un lieu

(3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

Aucune mise à disposition d’un lieu

(4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

2022, ch. 17, art. 48

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.27(1), (2), (3), et (4)


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