« Jeunes purgeant des peines de garde » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==General Principles==
==Principes généraux==
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; PART 5
;PARTIE 5
; Custody and Supervision
;Garde et surveillance
; Purpose
;Objectifs
83 (1) The purpose of the youth custody and supervision system is to contribute to the protection of society by
83 (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.
:(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe, fair and humane custody and supervision of young persons; and
 
:(b) assisting young persons to be rehabilitated and reintegrated into the community as law-abiding citizens, by providing effective programs to young persons in custody and while under supervision in the community.
;Principes
; Principles to be used
(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :
(2) In addition to the principles set out in section 3, the following principles are to be used in achieving that purpose:
:a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;
:(a) that the least restrictive measures consistent with the protection of the public, of personnel working with young persons and of young persons be used;
:b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;
:(b) that young persons sentenced to custody retain the rights of other young persons, except the rights that are necessarily removed or restricted as a consequence of a sentence under this Act or another Act of Parliament;
:c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;
:(c) that the youth custody and supervision system facilitate the involvement of the families of young persons and members of the public;
:d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
:(d) that custody and supervision decisions be made in a forthright, fair and timely manner, and that young persons have access to an effective review procedure; and
:e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.
:(e) that placements of young persons where they are treated as adults not disadvantage them with respect to their eligibility for and conditions of release.
 
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; Young person to be held apart from adults
; Séparation des adolescents et des adultes
84 Subject to subsection 30(3) (pre-trial detention), paragraphs 76(1)(b) and (c) (placement in adult facilities with adult sentence) and sections 89 to 93(placement in adult facilities with youth sentence), a young person who is committed to custody shall be held separate and apart from any adult who is detained or held in custody.
84 Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.
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; Levels of custody
; Niveaux de garde
85 (1) In the youth custody and supervision system in each province there must be at least two levels of custody for young persons distinguished by the degree of restraint of the young persons in them.
85 (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.
; Designation of youth custody facilities
 
(2) Every youth custody facility in a province that contains one or more levels of custody shall be designated by
; Désignation des lieux de garde
:(a) in the case of a youth custody facility with only one level of custody, being the level of custody with the least degree of restraint of the young persons in it, the lieutenant governor in council or his or her delegate; and
(2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.
:(b) in any other case, the lieutenant governor in council.
 
; Provincial director to specify custody level committal to custody
; Choix du niveau de garde placement sous garde
(3) The provincial director shall, when a young person is committed to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) or an order is made under subsection 98(3), paragraph 103(2)(b), subsection 104(1) or paragraph 109(2)(b), determine the level of custody appropriate for the young person, after having taken into account the factors set out in subsection (5).
(3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).
; Provincial director to specify custody level transfer
 
(4) The provincial director may determine a different level of custody for the young person when the provincial director is satisfied that the needs of the young person and the interests of society would be better served by doing so, after having taken into account the factors set out in subsection (5).
; Choix du niveau de garde transfèrement
; Factors
(4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.
(5) The factors referred to in subsections (3) and (4) are
 
:(a) that the appropriate level of custody for the young person is the one that is the least restrictive to the young person, having regard to
; Facteurs à considérer
::(i) the seriousness of the offence in respect of which the young person was committed to custody and the circumstances in which that offence was committed,
(5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :
::(ii) the needs and circumstances of the young person, including proximity to family, school, employment and support services,
:a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;
::(iii) the safety of other young persons in custody, and
:b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;
::(iv) the interests of society;
:c) les risques d’évasion.
:(b) that the level of custody should allow for the best possible match of programs to the young person’s needs and behaviour, having regard to the findings of any assessment in respect of the young person; and
 
:(c) the likelihood of escape.
; Choix du lieu de garde
; Placement and transfer at appropriate level
(6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.
(6) After the provincial director has determined the appropriate level of custody for the young person under subsection (3) or (4), the young person shall be placed in the youth custody facility that contains that level of custody specified by the provincial director.
 
; Notice
; Avis
(7) The provincial director shall cause a notice in writing of a determination under subsection (3) or (4) to be given to the young person and a parent of the young person and set out in that notice the reasons for it.
(7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.
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; Procedural safeguards
; Garanties procédurales
86 (1) The lieutenant governor in council of a province shall ensure that procedures are in place to ensure that the due process rights of the young person are protected with respect to a determination made under subsection 85(3) or (4), including that the young person be
86 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :
:(a) provided with any relevant information to which the provincial director has access in making the determination, subject to subsection (2);
:a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;
:(b) given the opportunity to be heard; and
:b) lui donner l’occasion de se faire entendre;
:(c) informed of any right to a review under section 87.
:c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.
; Withholding of information
 
(2) Where the provincial director has reasonable grounds to believe that providing the information referred to in paragraph (1)(a) would jeopardize the safety of any person or the security of a facility, he or she may authorize the withholding from the young person of as much information as is strictly necessary in order to protect such safety or security.
; Exception
| [{{YCJASec|86}} YCJA]
(2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.
 
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; Review
; Examen
87 (1) A young person may apply for a review under this section of a determination
87 (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :
:(a) under subsection 85(3) that would place the young person in a facility at a level of custody that has more than a minimal degree of restraint; or
:a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;
:(b) under subsection 85(4) that would transfer a young person to a facility at a level of custody with a higher degree of restraint or increase the degree of restraint of the young person in the facility.
:b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.
; Procedural safeguards
 
(2) The lieutenant governor in council of a province shall ensure that procedures are in place for the review under subsection (1), including that
; Garanties procédurales
:(a) the review board that conducts the review be independent;
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :
:(b) the young person be provided with any relevant information to which the review board has access, subject to subsection (3); and
:a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;
:(c) the young person be given the opportunity to be heard.
:b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;
; Withholding of information
:c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.
(3) Where the review board has reasonable grounds to believe that providing the information referred to in paragraph (2)(b) would jeopardize the safety of any person or the security of a facility, it may authorize the withholding from the young person of as much information as is strictly necessary in order to protect such safety or security.
 
; Factors
; Exception
(4) The review board shall take into account the factors referred to in subsection 85(5) in reviewing a determination.
(3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.
; Decision is final
 
(5) A decision of the review board under this section in respect of a particular determination is final.
; Facteurs
| [{{YCJASec|87}} YCJA]
(4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).
 
; Décision définitive
(5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.
 
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; Functions to be exercised by youth justice court
; Attributions exercées par le tribunal pour adolescents
88 The lieutenant governor in council of a province may order that the power to make determinations of the level of custody for young persons and to review those determinations be exercised in accordance with the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985. The following provisions of that Act apply, with any modifications that the circumstances require, to the exercise of those powers:
88 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :
:(a) the definitions review board and progress report in subsection 2(1);
:a) les définitions de commission d’examen et rapport d’évolution au paragraphe 2(1);
:(b) section 11;
:b) l’article 11;
:(c) sections 24.1 to 24.3; and
:c) les articles 24.1 à 24.3;
:(d) sections 28 to 31.
:d) les articles 28 à 31.
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; Youth worker
; Délégué à la jeunesse
90 (1) When a youth sentence is imposed committing a young person to custody, the provincial director of the province in which the young person received the youth sentence and was placed in custody shall, without delay, designate a youth worker to work with the young person to plan for his or her reintegration into the community, including the preparation and implementation of a reintegration plan that sets out the most effective programs for the young person in order to maximize his or her chances for reintegration into the community.
90 (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.
; Role of youth worker when young person in the community
 
(2) When a portion of a young person’s youth sentence is served in the community in accordance with section 97 or 105, the youth worker shall supervise the young person, continue to provide support to the young person and assist the young person to respect the conditions to which he or she is subject, and help the young person in the implementation of the reintegration plan.
; Suivi pendant la période de surveillance
|[{{YCJASec|90}} YCJA]
(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.
 
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|{{NoteUpYCJA|90|1|2}}
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; Reintegration leave
; Congé de réinsertion sociale
91 (1) The provincial director of a province may, subject to any terms or conditions that he or she considers desirable, authorize, for a young person committed to a youth custody facility in the province further to an order under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) or a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r),
91 (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :
:(a) a reintegration leave from the youth custody facility for a period not exceeding thirty days if, in the opinion of the provincial director, it is necessary or desirable that the young person be absent, with or without escort, for medical, compassionate or humanitarian reasons or for the purpose of rehabilitating the young person or reintegrating the young person into the community; or
:a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;
:(b) that the young person be released from the youth custody facility on the days and during the hours that the provincial director specifies in order that the young person may
:b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas :
::(i) attend school or any other educational or training institution,
::(i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,
::(ii) obtain or continue employment or perform domestic or other duties required by the young person’s family,
::(ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,
::(iii) participate in a program specified by the provincial director that, in the provincial director’s opinion, will enable the young person to better carry out employment or improve his or her education or training, or
::(iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,
::(iv) attend an out-patient treatment program or other program that provides services that are suitable to addressing the young person’s needs.
::(iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.
; Renewal of reintegration leave
 
(2) A reintegration leave authorized under paragraph (1)(a) may be renewed by the provincial director for one or more thirty-day periods on reassessment of the case.
; Renouvellement
; Revocation of authorization
(2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.
(3) The provincial director of a province may, at any time, revoke an authorization made under subsection (1).
 
; Arrest and return to custody
; Révocation de l’autorisation
(4) If the provincial director revokes an authorization under subsection (3) or if a young person fails to comply with any term or condition of a reintegration leave or a release from custody under this section, the young person may be arrested without warrant and returned to custody.
(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).
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; Arrestation et renvoi sous garde
(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

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; Transfer to adult facility
; Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes
92 (1) When a young person is committed to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the youth justice court may, on application of the provincial director made at any time after the young person attains the age of eighteen years, after giving the young person, the provincial director and representatives of the provincial correctional system an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct that the young person, subject to subsection (3), serve the remainder of the youth sentence in a provincial correctional facility for adults, if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest.
92 (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
; If serving youth sentence in a provincial correctional facility
 
(2) The youth justice court may authorize the provincial director to direct that a young person, subject to subsection (3), serve the remainder of a youth sentence in a penitentiary
; Transfèrement à un pénitencier
:(a) if the youth justice court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest;
(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.
:(b) if the provincial director applies for the authorization at any time after the young person begins to serve a portion of a youth sentence in a provincial correctional facility for adults further to a direction made under subsection (1);
 
:(c) if, at the time of the application, that remainder is two years or more; and
; Dispositions applicables
:(d) so long as the youth justice court gives the young person, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.
(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.
; Provisions to apply
 
(3) If the provincial director makes a direction under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the ''Corrections and Conditional Release Act'', and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners and offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.
; Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément
; Placement when adult and youth sentences
(4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :
(4) If a person is subject to more than one sentence, at least one of which is a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) and at least one of which is a sentence referred to in either paragraph (b) or (c), he or she shall serve, in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary in accordance with section 743.1 (rules respecting sentences of two or more years) of the Criminal Code, the following:
:a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);
:(a) the remainder of any youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r);
:b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);
:(b) an adult sentence to which an order under paragraph 76(1)(b) or (c) (placement in adult facility) applies; and
:c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.
:(c) any sentence of imprisonment imposed otherwise than under this Act.
 
; Youth sentence and adult sentence
; Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément
(5) If a young person is committed to custody under a youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) and is also already subject to an adult sentence to which an order under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) applies, the young person may, in the discretion of the provincial director, serve the sentences, or any portion of the sentences, in a youth custody facility, in a provincial correctional facility for adults or, if the unexpired portion of the sentence is two years or more, in a penitentiary.
(5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.
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; When young person reaches twenty years of age
; Adolescent atteignant l’âge de vingt ans
93 (1) When a young person who is committed to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) is in a youth custody facility when the young person attains the age of twenty years, the young person shall be transferred to a provincial correctional facility for adults to serve the remainder of the youth sentence, unless the provincial director orders that the young person continue to serve the youth sentence in a youth custody facility.
93 (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.
; If serving youth sentence in a provincial correctional facility
 
(2) If a young person is serving a portion of a youth sentence in a provincial correctional facility for adults pursuant to a transfer under subsection (1), the youth justice court may, on application of the provincial director after the transfer, after giving the young person, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct that the young person serve the remainder of the youth sentence in a penitentiary if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest and if, at the time of the application, that remainder is two years or more.
; Transfèrement dans un pénitencier
; Provisions to apply
(2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.
(3) If the provincial director makes the direction, the Prisons and Reformatories Act and the ''Corrections and Conditional Release Act'', and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners and offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.
 
|[{{YCJASec|93}} YCJA]
;Dispositions applicables
(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.
 
|{{YCJASec2|93}}
|{{NoteUpYCJA|93|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|93|1|2|3}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Annual review
; Examen annuel
94 (1) When a young person is committed to custody pursuant to a youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) for a period exceeding one year, the provincial director of the province in which the young person is held in custody shall cause the young person to be brought before the youth justice court without delay at the end of one year from the date of the most recent youth sentence imposed in respect of the offence — and at the end of every subsequent year from that date — and the youth justice court shall review the youth sentence.
94 (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.
; Annual review
 
(2) When a young person is committed to custody pursuant to youth sentences imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) in respect of more than one offence for a total period exceeding one year, the provincial director of the province in which the young person is held in custody shall cause the young person to be brought before the youth justice court without delay at the end of one year from the date of the earliest youth sentence imposed — and at the end of every subsequent year from that date — and the youth justice court shall review the youth sentences.
; Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions
; Optional review
(2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.
(3) When a young person is committed to custody pursuant to a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) in respect of an offence, the provincial director may, on the provincial director’s own initiative, and shall, on the request of the young person, the young person’s parent or the Attorney General, on any of the grounds set out in subsection (6), cause the young person to be brought before a youth justice court to review the youth sentence,
 
:(a) when the youth sentence is for a period not exceeding one year, once at any time after the expiry of the greater of
; Examen sur demande motivée
::(i) thirty days after the date of the youth sentence imposed under subsection 42(2) in respect of the offence, and
(3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :
::(ii) one third of the period of the youth sentence imposed under subsection 42(2) in respect of the offence; and
:a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;
:(b) when the youth sentence is for a period exceeding one year, at any time after six months after the date of the most recent youth sentence imposed in respect of the offence.
:b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.
; Time for optional review
 
(4) The young person may be brought before the youth justice court at any other time, with leave of the youth justice court judge.
; Permission du tribunal
; Review
(4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.
(5) If a youth justice court is satisfied that there are grounds for review under subsection (6), the court shall review the youth sentence.
 
; Grounds for review
; Demande fondée
(6) A youth sentence imposed in respect of a young person may be reviewed under subsection (5)
(5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.
:(a) on the ground that the young person has made sufficient progress to justify a change in the youth sentence;
 
:(b) on the ground that the circumstances that led to the youth sentence have changed materially;
; Motifs de l’examen
:(c) on the ground that new services or programs are available that were not available at the time of the youth sentence;
(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :
:(d) on the ground that the opportunities for rehabilitation are now greater in the community; or
:a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;
:(e) on any other ground that the youth justice court considers appropriate.
:b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
; No review if appeal pending
:c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;
(7) Despite any other provision of this section, no review of a youth sentence in respect of which an appeal has been taken shall be made under this section until all proceedings in respect of any such appeal have been completed.
:d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;
Youth justice court may order appearance of young person for review
:e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
(8) When a provincial director is required under subsections (1) to (3) to cause a young person to be brought before the youth justice court and fails to do so, the youth justice court may, on application made by the young person, his or her parent or the Attorney General, or on its own motion, order the provincial director to cause the young person to be brought before the youth justice court.
 
; Progress report
; Pas d’examen en cours d’appel
(9) The youth justice court shall, before reviewing under this section a youth sentence imposed in respect of a young person, require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a progress report on the performance of the young person since the youth sentence took effect.
(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.
; Additional information in progress report
 
(10) A person preparing a progress report in respect of a young person may include in the report any information relating to the personal and family history and present environment of the young person that he or she considers advisable.
; Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen
; Written or oral report
(8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.
(11) A progress report shall be in writing unless it cannot reasonably be committed to writing, in which case it may, with leave of the youth justice court, be submitted orally in court.
 
; Subsections 40(4) to (10) to apply
; Rapport d’étape
(12) Subsections 40(4) to (10) (procedures respecting pre-sentence reports) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of progress reports.
(9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.
; Notice of review from provincial director
(13) When a youth sentence imposed in respect of a young person is to be reviewed under subsection (1) or (2), the provincial director shall cause any notice that may be directed by rules of court applicable to the youth justice court or, in the absence of such a direction, at least five clear days notice of the review to be given in writing to the young person, a parent of the young person and the Attorney General.
;Renseignements complémentaires
; Notice of review from person requesting it
(10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.
(14) When a review of a youth sentence imposed in respect of a young person is requested under subsection (3), the person requesting the review shall cause any notice that may be directed by rules of court applicable to the youth justice court or, in the absence of such a direction, at least five clear days notice of the review to be given in writing to the young person, a parent of the young person and the Attorney General.
 
; Statement of right to counsel
; Rapport oral ou écrit
(15) A notice given to a parent under subsection (13) or (14) shall include a statement that the young person whose youth sentence is to be reviewed has the right to be represented by counsel.
(11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.
; Service of notice
 
(16) A notice under subsection (13) or (14) may be served personally or may be sent by confirmed delivery service.
; Dispositions applicables
; Notice may be waived
(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.
(17) Any of the persons entitled to notice under subsection (13) or (14) may waive the right to that notice.
 
; If notice not given
; Avis d’examen à donner par le directeur provincial
(18) If notice under subsection (13) or (14) is not given in accordance with this section, the youth justice court may
(13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.
:(a) adjourn the proceedings and order that the notice be given in the manner and to the persons that it directs; or
 
:(b) dispense with the notice if, in the opinion of the court, having regard to the circumstances, notice may be dispensed with.
; Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen
; Decision of the youth justice court after review
(14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.
(19) When a youth justice court reviews under this section a youth sentence imposed in respect of a young person, it may, after giving the young person, a parent of the young person, the Attorney General and the provincial director an opportunity to be heard, having regard to the needs of the young person and the interests of society,
 
:(a) confirm the youth sentence;
; Déclaration relative au droit à un avocat
:(b) release the young person from custody and place the young person under conditional supervision in accordance with the procedure set out in section 105, with any modifications that the circumstances require, for a period not exceeding the remainder of the youth sentence that the young person is then serving; or
(15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.
:(c) if the provincial director so recommends, convert a youth sentence under paragraph 42(2)(r) to a youth sentence under paragraph 42(2)(q) if the offence was murder or to a youth sentence under paragraph 42(2)(n) or (o), as the case may be, if the offence was an offence other than murder.
 
|[{{YCJASec|94}} YCJA]
; Signification de l’avis
(16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.
 
; Renonciation à l’avis
(17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.
 
; Défaut d’avis
(18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :
:a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
:b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.
 
; Décision du tribunal après l’examen
(19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :
:a) soit confirmer la peine;
:b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;
:c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.
|{{YCJASec2|94}}
|{{NoteUpYCJA|94|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19}}
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}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Orders are youth sentences
; Assimilation
95 Orders under subsections 97(2) (conditions) and 98(3) (continuation of custody), paragraph 103(2)(b) (continuation of custody), subsections 104(1)(continuation of custody) and 105(1) (conditional supervision) and paragraph 109(2)(b) (continuation of suspension of conditional supervision) are deemed to be youth sentences for the purposes of section 94 (reviews).
95 Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).
|[{{YCJASec|95}} YCJA]
 
 
|{{YCJASec2|95}}
|{{NoteUpYCJA|95}}
|{{NoteUpYCJA|95}}
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}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Recommendation of provincial director for conditional supervision of young person
; Recommandation par le directeur provincial
96 (1) When a young person is held in custody pursuant to a youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the provincial director may, if satisfied that the needs of the young person and the interests of society would be better served by doing so, make a recommendation to the youth justice court that the young person be released from custody and placed under conditional supervision.
96 (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.
; Notice
 
(2) If the provincial director makes a recommendation, the provincial director shall cause a notice to be given in writing that includes the reasons for the recommendation and the conditions that the provincial director would recommend be set under section 105 to the young person, a parent of the young person and the Attorney General and give a copy of the notice to the youth justice court.
; Avis
; Application to court for review of recommendation
(2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.
(3) If notice of a recommendation is made under subsection (2) with respect to a youth sentence imposed on a young person, the youth justice court shall, if an application for review is made by the young person, the young person’s parent or the Attorney General within ten days after service of the notice, review the youth sentence without delay.
 
; Subsections 94(7), (9) to (12) and (14) to (19) apply
; Demande d’examen de la recommandation
(4) Subject to subsection (5), subsections 94(7) (no review of appeal pending), (9) to (12) (progress reports) and (14) to (19) (provisions respecting notice and decision of the youth justice court) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of reviews made under this section and any notice required under subsection 94(14) shall also be given to the provincial director.
(3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.
; If no application for review made under subsection (3)
 
(5) A youth justice court that receives a notice under subsection (2) shall, if no application for a review is made under subsection (3),
;Dispositions applicables
:(a) order the release of the young person and place the young person under conditional supervision in accordance with section 105, having regard to the recommendations of the provincial director; or
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.
:(b) if the court considers it advisable, order that the young person not be released.
 
For greater certainty, an order under this subsection may be made without a hearing.
; Absence de demande d’examen de la peine
; Notice when no release ordered
(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :
(6) When a youth justice court orders that the young person not be released under paragraph (5)(b), it shall cause a notice of its order to be given to the provincial director without delay.
:a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;
; Provincial director may request review
:b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.
(7) When the provincial director is given a notice under subsection (6), he or she may request a review under this section.
 
; When provincial director requests a review
Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.
(8) When the provincial director requests a review under subsection (7),
 
:(a) the provincial director shall cause any notice that may be directed by rules of court applicable to the youth justice court or, in the absence of such a direction, at least five clear days notice of the review to be given in writing to the young person, a parent of the young person and the Attorney General; and
; Avis en l’absence d’une détermination
:(b) the youth justice court shall review the youth sentence without delay after the notice required under paragraph (a) is given.
(6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.
|[{{YCJASec|96}} YCJA]
 
; Demande d’examen
(7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.
 
; Cas où le directeur provincial demande un examen
(8) Si le directeur provincial demande un tel examen :
:a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;
:b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.
 
|{{YCJASec2|96}}
|{{NoteUpYCJA|96|1|2|3|4|5|6|7|8}}
|{{NoteUpYCJA|96|1|2|3|4|5|6|7|8}}
}}
}}


; Applicability of Part 5
; Applicabilité de la partie 5
{{quotation2|
{{quotation2|
; Provisions applicable to youth sentences on review
; Dispositions applicables à l’examen des peines spécifiques
60 This Part and Part 5 (custody and supervision) apply with any modifications that the circumstances require to orders made in respect of reviews of youth sentences under sections 59 and 94 to 96.
60 La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l’examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.
|[{{YCJASec|60}} YCJA]
 
|{{YCJASec2|60}}
|{{NoteUpYCJA|60}}
|{{NoteUpYCJA|60}}
}}
}}


==Serving Youth Sentences as Adult==
==Purgeant des peines de jeunesse en tant qu'adulte==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Placement when subject to adult sentence
; Placement en cas de peine applicable aux adultes
76 (1) Subject to subsections (2) and (9) and sections 79 and 80 and despite anything else in this Act or any other Act of Parliament, when a young person who is subject to an adult sentence in respect of an offence is sentenced to a term of imprisonment for the offence, the youth justice court shall order that the young person serve any portion of the imprisonment in
76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :
:(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody;
:a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
:(b) a provincial correctional facility for adults; or
:b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
:(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.
:c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
; Young person under age of 18
(2) No young person who is under the age of 18 years is to serve any portion of the imprisonment in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary.
; Opportunity to be heard
(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.
; Report necessary
(4) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall require that a report be prepared for the purpose of assisting the court.
; Appeals
(5) For the purposes of an appeal in accordance with section 37, an order under subsection (1) is part of the sentence.
;  Review
(6) On application, the youth justice court shall review the placement of a young person under this section and, if satisfied that the circumstances that resulted in the initial order have changed materially, and after having given the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and the representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard, the court may order that the young person be placed in
:(a) a youth custody facility separate and apart from any adult who is detained or held in custody;
:(b) a provincial correctional facility for adults; or
:(c) if the sentence is for two years or more, a penitentiary.
; Who may make application
(7) An application referred to in this section may be made by the young person, one of the young person’s parents, the provincial director, representatives of the provincial and federal correctional systems and the Attorney General, after the time for all appeals has expired.
; Notice
(8) When an application referred to in this section is made, the applicant shall cause a notice of the application to be given to the other persons referred to in subsection (7).
; Limit — age twenty
(9) No young person shall remain in a youth custody facility under this section after the young person attains the age of twenty years, unless the youth justice court that makes the order under subsection (1) or reviews the placement under subsection (6) is satisfied that remaining in the youth custody facility would be in the best interests of the young person and would not jeopardize the safety of others.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 76; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 186.
; Adolescent âgé de moins de dix-huit ans
|[{{YCJASec|76}} YCJA]
(2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.
 
; Possibilité de se faire entendre
(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.
 
;Rapport
(4) Le tribunal peut exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
 
; Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
 
; Examen
(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :
:a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
:b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
:c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
 
; Demande
(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.
 
; Avis
(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
 
; Limite d’âge
(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 76;
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 186;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 378.
|{{YCJASec2|76}}
|{{NoteUpYCJA|76|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|76|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Release entitlement
; Admissibilité à la libération
78 (1) For greater certainty, section 6 of the Prisons and Reformatories Act applies to a young person who is ordered to serve a portion of a sentence in a youth custody facility under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) only if section 743.1 (rules respecting sentences of two or more years) of the ''Criminal Code'' would direct that the young person serve the sentence in a prison.
78 (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.
; Release entitlement
 
(2) For greater certainty, section 127 of the Corrections and Conditional Release Act applies to a young person who is ordered to serve a portion of a sentence in a youth custody facility under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) only if section 743.1 (rules respecting sentences of two or more years) of the ''Criminal Code'' would direct that the young person serve the sentence in a penitentiary.
; Admissibilité à la libération
|[{{YCJASec|78}} YCJA]
(2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.
|{{YCJASec2|78}}
|{{NoteUpYCJA|78|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|78|1|2}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; If person convicted under another Act
; Peine supplémentaire — emprisonnement imposé par une autre loi
79 If a person who is serving all or a portion of a sentence in a youth custody facility under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) is sentenced to a term of imprisonment under an Act of Parliament other than this Act, the remainder of the portion of the sentence being served in the youth custody facility shall be served in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary, in accordance with section 743.1 (rules respecting sentences of two or more years) of the Criminal Code.
79 Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d’emprisonnement en application d’une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.
|[{{YCJASec|79}} YCJA]
 
|{{YCJASec2|79}}
|{{NoteUpYCJA|79}}
|{{NoteUpYCJA|79}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; If person who is serving a sentence under another Act is sentenced to an adult sentence
; Peine supplémentaire — peine applicable aux adultes
80 If a person who has been serving a sentence of imprisonment under an Act of Parliament other than this Act is sentenced to an adult sentence of imprisonment under this Act, the sentences shall be served in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary, in accordance with section 743.1 (rules respecting sentences of two or more years) of the Criminal Code.
80 Dans le cas où la personne qui purge une peine d’emprisonnement imposée en vertu d’une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d’emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.
|[{{YCJASec|80}} YCJA]
|{{YCJASec2|80}}
|{{NoteUpYCJA|80}}
|{{NoteUpYCJA|80}}
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}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Procedure for application or notice
; Demandes et avis
81 An application or a notice to the court under section 64 or 76 must be made or given orally, in the presence of the other party, or in writing with a copy served personally on the other party.
81 Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 81; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 187.
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 81;
|[{{YCJASec|81}} YCJA]
{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 187.
|{{YCJASec2|81}}
|{{NoteUpYCJA|81}}
|{{NoteUpYCJA|81}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Exception if young person is twenty years old or older
; Exception lorsque l’adolescent a vingt ans ou plus
89 (1) When a young person is twenty years old or older at the time the youth sentence is imposed on him or her under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the young person shall, despite section 85, be committed to a provincial correctional facility for adults to serve the youth sentence.
89 (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.
<br>
 
; If serving youth sentence in a provincial correctional facility
; Transfèrement dans un pénitencier
(2) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults pursuant to subsection (1), the youth justice court may, on application of the provincial director at any time after the young person begins to serve a portion of the youth sentence in a provincial correctional facility for adults, after giving the young person, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard, authorize the provincial director to direct that the young person serve the remainder of the youth sentence in a penitentiary if the court considers it to be in the best interests of the young person or in the public interest and if, at the time of the application, that remainder is two years or more.
(2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.
<br>
 
; Provisions to apply
; Dispositions applicables
(3) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the ''Corrections and Conditional Release Act'', and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners or offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.
(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.
|[{{YCJASec|89}} YCJA]
|{{YCJASec2|89}}
|{{NoteUpYCJA|89|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|89|1|2|3}}
}}
}}


==Transferring Youth Serving Sentences==
==Transférer des jeunes purgeant des peines==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Transfer of youth sentence
; Changement de ressort
57 (1) When a youth sentence has been imposed under any of paragraphs 42(2)(d) to (i), (k), (l) or (s) in respect of a young person and the young person or a parent with whom the young person resides is or becomes a resident of a territorial division outside the jurisdiction of the youth justice court that imposed the youth sentence, whether in the same or in another province, a youth justice court judge in the territorial division in which the youth sentence was imposed may, on the application of the Attorney General or on the application of the young person or the young person’s parent, with the consent of the Attorney General, transfer to a youth justice court in another territorial division the youth sentence and any portion of the record of the case that is appropriate. All subsequent proceedings relating to the case shall then be carried out and enforced by that court.
57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province , un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
; No transfer outside province before appeal completed
 
(2) No youth sentence may be transferred from one province to another under this section until the time for an appeal against the youth sentence or the finding on which the youth sentence was based has expired or until all proceedings in respect of any such appeal have been completed.
; Transfert d’une province à une autre et appel
; Transfer to a province when person is adult
(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.
(3) When an application is made under subsection (1) to transfer the youth sentence of a young person to a province in which the young person is an adult, a youth justice court judge may, with the consent of the Attorney General, transfer the youth sentence and the record of the case to the youth justice court in the province to which the transfer is sought, and the youth justice court to which the case is transferred shall have full jurisdiction in respect of the youth sentence as if that court had imposed the youth sentence. The person shall be further dealt with in accordance with this Act.
 
|[{{YCJASec|57}} YCJA]
; Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte
(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi.
 
|{{YCJASec2|57}}
|{{NoteUpYCJA|57|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|57|1|2|3}}
}}
}}


==Preventing Early Release==
==Demande de maintien sous garde==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for continuation of custody
; Demande de maintien sous garde
98 (1) Within a reasonable time before the expiry of the custodial portion of a young person’s youth sentence, the Attorney General or the provincial director may apply to the youth justice court for an order that the young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence.
98 (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.
; Continuation of custody
 
(2) If the hearing for an application under subsection (1) cannot be completed before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the court may order that the young person remain in custody pending the determination of the application if the court is satisfied that the application was made in a reasonable time, having regard to all the circumstances, and that there are compelling reasons for keeping the young person in custody.
; Maintien sous garde
: Decision
(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.
(3) The youth justice court may, after giving both parties and a parent of the young person an opportunity to be heard, order that a young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence, if it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that
 
:(a) the young person is likely to commit a serious violent offence before the expiry of the youth sentence he or she is then serving; and
; Décision
:(b) the conditions that would be imposed on the young person if he or she were to serve a portion of the youth sentence in the community would not be adequate to prevent the commission of the offence.
(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.
; Factors
 
(4) For the purpose of determining an application under subsection (1), the youth justice court shall take into consideration any factor that is relevant to the case of the young person, including
; Facteurs
:(a) evidence of a pattern of persistent violent behaviour and, in particular,
(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :
::(i) the number of offences committed by the young person that caused physical or psychological harm to any other person,
:a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :
::(ii) the young person’s difficulties in controlling violent impulses to the point of endangering the safety of any other person,
::(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,
::(iii) the use of weapons in the commission of any offence,
::(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
::(iv) explicit threats of violence,
::(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
::(v) behaviour of a brutal nature associated with the commission of any offence, and
::(iv) les menaces explicites de recours à la violence,
::(vi) a substantial degree of indifference on the part of the young person as to the reasonably foreseeable consequences, to other persons, of the young person’s behaviour;
::(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
:(b) psychiatric or psychological evidence that a physical or mental illness or disorder of the young person is of such a nature that the young person is likely to commit, before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, a serious violent offence;
::(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
:(c) reliable information that satisfies the youth justice court that the young person is planning to commit, before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, a serious violent offence;
:b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;
:(d) the availability of supervision programs in the community that would offer adequate protection to the public from the risk that the young person might otherwise present until the expiry of the youth sentence the young person is then serving;
:c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;
:(e) whether the young person is more likely to reoffend if he or she serves his or her youth sentence entirely in custody without the benefits of serving a portion of the youth sentence in the community under supervision; and
:d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;
:(f) evidence of a pattern of committing violent offences while he or she was serving a portion of a youth sentence in the community under supervision.
:e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;
|[{{YCJASec|98}} YCJA]
:f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.
|{{YCJASec2|98}}
|{{NoteUpYCJA|98|1|2|3|4}}
|{{NoteUpYCJA|98|1|2|3|4}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Report
; Rapport
99 (1) For the purpose of determining an application under section 98 (application for continuation of custody), the youth justice court shall require the provincial director to cause to be prepared, and to submit to the youth justice court, a report setting out any information of which the provincial director is aware with respect to the factors set out in subsection 98(4) that may be of assistance to the court.
99 (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.
; Written or oral report
 
(2) A report referred to in subsection (1) shall be in writing unless it cannot reasonably be committed to writing, in which case it may, with leave of the youth justice court, be submitted orally in court.
; Rapport oral ou écrit
; Provisions apply
(2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l’audience.
(3) Subsections 40(4) to (10) (procedures respecting pre-sentence reports) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a report referred to in subsection (1).
 
; Notice of hearing
; Dispositions applicables
(4) When an application is made under section 98 (application for continuation of custody) in respect of a young person, the provincial director shall cause to be given, to the young person and to a parent of the young person, at least five clear days notice of the hearing in writing.
(3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.
; Statement of right to counsel
 
(5) Any notice given to a parent under subsection (4) shall include a statement that the young person has the right to be represented by counsel.
; Avis d’audience
; Service of notice
(4) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l’audience d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père ou mère.
(6) A notice under subsection (4) may be served personally or may be sent by confirmed delivery service.
 
; When notice not given
; Déclaration relative au droit à un avocat
(7) When notice under subsection (4) is not given in accordance with this section, the youth justice court may
(5) L’avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.
:(a) adjourn the hearing and order that the notice be given in any manner and to any person that it directs; or
 
:(b) dispense with the giving of the notice if, in the opinion of the youth justice court, having regard to the circumstances, the giving of the notice may be dispensed with.
; Signification de l’avis
|[{{YCJASec|99}} YCJA]
(6) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.
 
; Défaut d’avis
(7) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :
:a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
:b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.
 
|{{YCJASec2|99}}
|{{NoteUpYCJA|99|1|2|3|4|5|6|7}}
|{{NoteUpYCJA|99|1|2|3|4|5|6|7}}
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}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Reasons
; Motifs
100 When a youth justice court makes an order under subsection 98(3) (decision for continued custody), it shall state its reasons for the order in the record of the case and shall provide, or cause to be provided, to the young person in respect of whom the order was made, the counsel and a parent of the young person, the Attorney General and the provincial director
100 Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.
:(a) a copy of the order; and
|{{YCJASec2|100}}
:(b) on request, a transcript or copy of the reasons for the order.
|[{{YCJASec|100}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|100}}
|{{NoteUpYCJA|100}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Review of youth justice court decision
; Révision de l’ordonnance
101 (1) An order made under subsection 98(3) (decision for continued custody) in respect of a young person, or the refusal to make such an order, shall, on application of the young person, the young person’s counsel, the Attorney General or the provincial director made within thirty days after the decision of the youth justice court, be reviewed by the court of appeal, and that court may, in its discretion, confirm or reverse the decision of the youth justice court.
101 (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.
; Extension of time to make application
 
(2) The court of appeal may, at any time, extend the time within which an application under subsection (1) may be made.
; Prorogation
; Notice of application
(2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).
(3) A person who proposes to apply for a review under subsection (1) shall give notice of the application in the manner and within the period of time that may be directed by rules of court.
 
|[{{YCJASec|101}} YCJA]
; Avis de la demande
(3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.
 
|{{YCJASec2|101}}
|{{NoteUpYCJA|101|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|101|1|2|3}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Continuation of custody
; Prolongation de la garde
104 (1) When a young person on whom a youth sentence under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) has been imposed is held in custody and an application is made to the youth justice court by the Attorney General, within a reasonable time before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the provincial director of the province in which the young person is held in custody shall cause the young person to be brought before the youth justice court and the youth justice court may, after giving both parties and a parent of the young person an opportunity to be heard and if it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is likely to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, order that the young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence.
104 (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.
; Continuation of custody
 
(2) If the hearing of an application under subsection (1) cannot be completed before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the court may order that the young person remain in custody until the determination of the application if the court is satisfied that the application was made in a reasonable time, having regard to all the circumstances, and that there are compelling reasons for keeping the young person in custody.
; Maintien sous garde pendant l’audition
; Factors
(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.
(3) For the purpose of determining an application under subsection (1), the youth justice court shall take into consideration any factor that is relevant to the case of the young person, including
 
:(a) evidence of a pattern of persistent violent behaviour and, in particular,
; Facteurs
::(i) the number of offences committed by the young person that caused physical or psychological harm to any other person,
(3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :
::(ii) the young person’s difficulties in controlling violent impulses to the point of endangering the safety of any other person,
:a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :
::(iii) the use of weapons in the commission of any offence,
::(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,
::(iv) explicit threats of violence,
::(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
::(v) behaviour of a brutal nature associated with the commission of any offence, and
::(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
::(vi) a substantial degree of indifference on the part of the young person as to the reasonably foreseeable consequences, to other persons, of the young person’s behaviour;
::(iv) les menaces explicites de recours à la violence,
:(b) psychiatric or psychological evidence that a physical or mental illness or disorder of the young person is of such a nature that the young person is likely to commit, before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, an offence causing the death of or serious harm to another person;
::(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
:(c) reliable information that satisfies the youth justice court that the young person is planning to commit, before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, an offence causing the death of or serious harm to another person; and
::(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
:(d) the availability of supervision programs in the community that would offer adequate protection to the public from the risk that the young person might otherwise present until the expiry of the youth sentence the young person is then serving.
:b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;
; Youth justice court to order appearance of young person
:c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;
(4) If a provincial director fails to cause a young person to be brought before the youth justice court under subsection (1), the youth justice court shall order the provincial director to cause the young person to be brought before the youth justice court without delay.
:d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique.
; Provisions to apply
 
(5) Sections 99 to 101 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an order made, or the refusal to make an order, under this section.
; Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents
; If application denied
(4) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.
(6) If an application under this section is denied, the court may, with the consent of the young person, the Attorney General and the provincial director, proceed as though the young person had been brought before the court as required under subsection 105(1).
 
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; Dispositions applicables
(5) Les articles 99 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au présent article ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.
 
; Cas de rejet
(6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).
 
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:48

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

PARTIE 5
Garde et surveillance
Objectifs

83 (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Principes

(2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;
b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;
c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;
d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 83(1)

Séparation des adolescents et des adultes

84 Sous réserve du paragraphe 30(3) (maintien sous garde avant le procès), des alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde dans un centre pour adultes en cas de peine applicable aux adultes) et des articles 89 à 93 (placement dans un centre pour adultes en cas de peine spécifique), l’adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 84

Niveaux de garde

85 (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

Désignation des lieux de garde

(2) Les lieux de garde d’une province — offrant un ou plusieurs niveaux de garde — sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n’offrent qu’un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

Choix du niveau de garde — placement sous garde

(3) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) ou sous le régime d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3), de l’alinéa 103(2)b), du paragraphe 104(1) ou de l’alinéa 109(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l’adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

Choix du niveau de garde — transfèrement

(4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l’adolescent d’un niveau de garde à un autre, s’il est convaincu que cette mesure est préférable dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent.

Facteurs à considérer

(5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle — notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services de soutien —, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;
b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l’adolescent, d’une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;
c) les risques d’évasion.
Choix du lieu de garde

(6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l’adolescent est placé dans le lieu de garde — offrant ce niveau — choisi par le directeur provincial.

Avis

(7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l’appui, à l’adolescent et à ses père ou mère.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 85(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Garanties procédurales

86 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place de procédures assurant à l’adolescent la protection et le respect de ses droits à l’égard des décisions prises en vertu des paragraphes 85(3) ou (4), y compris :

a) sous réserve du paragraphe (2), lui communiquer tout renseignement utile que le directeur provincial détient pour en arriver à une décision;
b) lui donner l’occasion de se faire entendre;
c) l’aviser de ses droits à un examen en application de l’article 87.
Exception

(2) Le directeur provincial peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (1)a), s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 86(1) et (2)

Examen

87 (1) L’adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d’examen de la décision :

a) visée au paragraphe 85(3) pour le placement de l’adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;
b) visée au paragraphe 85(4) de faire passer l’adolescent à un niveau de garde supérieur.
Garanties procédurales

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province veille à la mise en place des procédures pour l’examen prévu au paragraphe (1), y compris :

a) celles visant à assurer l’indépendance de la commission d’examen qui procédera à l’examen de la décision;
b) sous réserve du paragraphe (3), la communication à l’adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;
c) l’occasion à l’adolescent de se faire entendre.
Exception

(3) La commission d’examen peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer à l’adolescent des renseignements au titre de l’alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables de croire que la communication pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne ou d’un établissement.

Facteurs

(4) Lorsqu’elle procède à l’examen d’une décision, la commission d’examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 85(5).

Décision définitive

(5) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 87(1), (2), (3), (4), et (5)

Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

88 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut ordonner que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). Dans ce cas, les dispositions ci-après de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice de ces pouvoirs :

a) les définitions de commission d’examen et rapport d’évolution au paragraphe 2(1);
b) l’article 11;
c) les articles 24.1 à 24.3;
d) les articles 28 à 31.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 88

Délégué à la jeunesse

90 (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

Suivi pendant la période de surveillance

(2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 90(1) et (2)

Congé de réinsertion sociale

91 (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) :

a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;
b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas :
(i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation,
(ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,
(iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences,
(iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.
Renouvellement

(2) L’autorisation prévue à l’alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

Révocation de l’autorisation

(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l’autorisation visée au paragraphe (1).

Arrestation et renvoi sous garde

(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l’autorisation ou que l’adolescent n’obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l’adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde. 

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 91(1), (2), (3), et (4)

Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes

92 (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèrement à un pénitencier

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément

(4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);
b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);
c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.
Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément

(5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 92(1), (2), (3), (4), et (5)

Adolescent atteignant l’âge de vingt ans

93 (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

Transfèrement dans un pénitencier

(2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 93(1), (2) et (3)

Examen annuel

94 (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

(2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen sur demande motivée

(3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;
b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.
Permission du tribunal

(4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

Demande fondée

(5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

Motifs de l’examen

(6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;
b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;
d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Pas d’examen en cours d’appel

(7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

(8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

Rapport d’étape

(9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

Renseignements complémentaires

(10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

Rapport oral ou écrit

(11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

Dispositions applicables

(12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

Avis d’examen à donner par le directeur provincial

(13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

(14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Déclaration relative au droit à un avocat

(15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

Signification de l’avis

(16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Renonciation à l’avis

(17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

Défaut d’avis

(18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.
Décision du tribunal après l’examen

(19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

a) soit confirmer la peine;
b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;
c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 94(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), et (19)

Assimilation

95 Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 95

Recommandation par le directeur provincial

96 (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

Avis

(2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

Demande d’examen de la recommandation

(3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.

Dispositions applicables

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

Absence de demande d’examen de la peine

(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :

a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.

Avis en l’absence d’une détermination

(6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

Demande d’examen

(7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.

Cas où le directeur provincial demande un examen

(8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;
b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 96(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Applicabilité de la partie 5
Dispositions applicables à l’examen des peines spécifiques

60 La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l’examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 60

Purgeant des peines de jeunesse en tant qu'adulte

Placement en cas de peine applicable aux adultes

76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Adolescent âgé de moins de dix-huit ans

(2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

Possibilité de se faire entendre

(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

Rapport

(4) Le tribunal peut exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Appel

(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

Examen

(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :

a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Demande

(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.

Avis

(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.

Limite d’âge

(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.

2002, ch. 1, art. 76; 2012, ch. 1, art. 186; 2019, ch. 25, art. 378.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 76(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Admissibilité à la libération

78 (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.

Admissibilité à la libération

(2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 78(1) et (2)

Peine supplémentaire — emprisonnement imposé par une autre loi

79 Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d’emprisonnement en application d’une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 79

Peine supplémentaire — peine applicable aux adultes

80 Dans le cas où la personne qui purge une peine d’emprisonnement imposée en vertu d’une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d’emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 80

Demandes et avis

81 Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

2002, ch. 1, art. 81; 2012, ch. 1, art. 187.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 81

Exception lorsque l’adolescent a vingt ans ou plus

89 (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

Transfèrement dans un pénitencier

(2) Dans le cas où l’adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Dispositions applicables

(3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 89(1), (2) et (3)

Transférer des jeunes purgeant des peines

Changement de ressort

57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

Transfert d’une province à une autre et appel

(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.

Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte

(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 57(1), (2) et (3)

Demande de maintien sous garde

Demande de maintien sous garde

98 (1) Dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde imposée à l’adolescent, le procureur général ou le directeur provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique.

Maintien sous garde

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde imposée, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

Décision

(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine spécifique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait vraisemblablement perpétrer avant l’expiration de sa peine une infraction grave avec violence et que les conditions qui seraient imposées s’il purgeait une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité ne pourraient empêcher adéquatement la perpétration de l’infraction.

Facteurs

(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :
(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,
(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
(iv) les menaces explicites de recours à la violence,
(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de troubles physiques ou mentaux, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;
c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction grave avec violence;
d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique;
e) la possibilité que le risque de récidive de l’adolescent soit plus élevé s’il purge toute sa peine spécifique sous garde sans bénéficier des avantages liés à la période de surveillance au sein de la collectivité;
f) la tendance de l’adolescent à perpétrer des infractions avec violence lorsqu’il purge une partie de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 98(1), (2), (3), et (4)

Rapport

99 (1) Pour décider de la demande visée à l’article 98 (demande de maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport faisant état de tous les éléments d’information dont il dispose concernant les facteurs visés au paragraphe 98(4) et qui peuvent s’avérer utiles au tribunal.

Rapport oral ou écrit

(2) Le rapport est établi par écrit; si, pour des motifs raisonnables, il ne peut l’être sous forme écrite, il pourra, avec la permission du tribunal, être présenté oralement à l’audience.

Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport.

Avis d’audience

(4) Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 98 (demande de maintien sous garde), le directeur provincial fait donner un avis écrit de l’audience d’au moins cinq jours francs à l’adolescent et à ses père ou mère.

Déclaration relative au droit à un avocat

(5) L’avis donné à ses père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat.

Signification de l’avis

(6) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

Défaut d’avis

(7) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;
b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 99(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Motifs

100 Le tribunal qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription ou copie des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 100

Révision de l’ordonnance

101 (1) L’ordonnance rendue en application du paragraphe 98(3) (décision — maintien sous garde) ainsi que le refus de rendre une telle ordonnance sont, sur demande présentée dans les trente jours de la décision par l’adolescent, son avocat, le procureur général ou le directeur provincial, examinés par la cour d’appel. Celle-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou infirmer la décision du tribunal pour adolescents.

Prorogation

(2) La cour d’appel peut, à tout moment, prolonger le délai prévu pour faire la demande visée au paragraphe (1).

Avis de la demande

(3) Toute personne qui se propose de demander la révision en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis de sa demande selon les modalités et dans les délais prévus par les règles de cour.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 101(1), (2) et (3)

Prolongation de la garde

104 (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine.

Maintien sous garde pendant l’audition

(2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande.

Facteurs

(3) Pour décider de la demande, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs utiles, notamment :

a) l’existence d’un comportement violent continuel démontré par divers éléments de preuve, en particulier :
(i) le nombre d’infractions commises par l’adolescent ayant causé des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui,
(ii) les difficultés de l’adolescent à maîtriser ses impulsions violentes au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
(iii) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
(iv) les menaces explicites de recours à la violence,
(v) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
(vi) une grande indifférence de la part de l’adolescent quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
b) les rapports de psychiatres ou de psychologues indiquant qu’à cause de maladie ou de trouble physique ou mental, l’adolescent est susceptible de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;
c) l’existence de renseignements sûrs qui convainquent le tribunal que l’adolescent projette de commettre, avant l’expiration de sa peine spécifique, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui;
d) l’existence de programmes de surveillance au sein de la collectivité qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent jusqu’à l’expiration de sa peine spécifique.
Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents

(4) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeait le paragraphe (1), fait amener l’adolescent devant le tribunal, celui-ci doit ordonner au directeur provincial de faire amener sans délai l’adolescent devant lui.

Dispositions applicables

(5) Les articles 99 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au présent article ainsi qu’au refus de rendre une telle ordonnance.

Cas de rejet

(6) En cas de rejet de la demande prévue au présent article, le tribunal peut, avec le consentement de l’adolescent, du procureur général et du directeur provincial, procéder comme si l’adolescent avait été amené devant lui conformément au paragraphe 105(1).



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 104(1), (2), (3), (4), (5), et (6)