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==Principes généraux==
La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du ''Code criminel'' (articles 715.21 à 715.26).
 
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Présence
 
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
 
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Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
 
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
 
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==Sujets==
* [[Présence à distance des juges ou des jurés]]
* [[Présence à distance de l'accusé]] (715.23 à 715.24)
** [[Obligation de l'accusé d'être présent pendant la procédure]]
* [[Présence à distance des témoins]] (Témoignage à distance)
* [[Présence à distance de l'avocat ou de certains autres participants]] (715.25 et 715.26)
* [[Présence à distance à la cour d'appel]]

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:55

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 30847)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du Code criminel (articles 715.21 à 715.26).

Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 45(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.21


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.22


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Sujets