« Vidéosurveillance » : différence entre les versions
Page créée avec « en:Video Surveillance {{HeaderWiretaps}} ==General Principles== {{seealso|General Warrants}} A warrant is only needed when video surveillance is set-up in such a way that it collects information for which there is a reasonable expectation of privacy. So a camera in a public place such as a street does not need a warrant,<ref> {{CanLIIRx|Esfahanian Ershad|1cqqr|1991 CanLII 281 (BC SC)}}{{perBCSC|Davies J}}<br> {{CanLIIRx|Bryntwick|1cnm0|2002 CanLII 10941 (ON S... » |
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(5) | (5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. | ||
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Dernière version du 28 octobre 2024 à 07:29
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
Un mandat n'est nécessaire que lorsque la vidéosurveillance est configurée de telle manière qu'elle recueille des informations pour lesquelles il existe une attente raisonnable de confidentialité. Ainsi, une caméra dans un lieu public comme une rue n'a pas besoin de mandat,[1] mais une caméra filmant l'intérieur d'une habitation en aurait besoin d'une.
L'article 487.01 traite de la surveillance vidéo :
487.01
[omis (1), (2) and (3)]
- Surveillance vidéo
(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.
- Autres dispositions applicables
(5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
[omis (5.1), (5.2), (6) and (7)]
1993, ch. 40, art. 151997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 132019, ch. 25, art. 1922022, ch. 17, art. 17
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Infractions admissibles
L'article 183 définit une « infraction » dans les dispositions sur les écoutes téléphoniques.[2]
- Exigences
- Le demandeur doit être un agent de la paix
- Doit être autorisé par un juge de la Cour supérieure
- Le demandeur doit prouver :
- qu'il n'y a pas de ...
Une caméra vidéo nécessite un mandat pour filmer :
- ↑
R c Esfahanian Ershad, 1991 CanLII 281 (BC SC), par Davies J
R c Bryntwick, 2002 CanLII 10941 (ON SC), par Dunn J - ↑ voir
- ↑ R c Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 RCS 36, par La Forest J
- ↑ R c Silva, 1995 CanLII 7242 (ON SC), 34 CRR (2d) 93, par Zelinski J