« Mandat d'empreinte corporelle » : différence entre les versions

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(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.


(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 21]
(4) [Abrogé, {{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 21]


1997, ch. 18, art. 45; 1998, ch. 37, art. 23;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 45; {{LegHistory90s|1998, ch. 37}}, art. 23;
2019, ch. 25, art. 201;
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2022, ch. 17, art. 21
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Un mandat autorisé en vertu de l'article 487.092 permet à un agent de la paix de « faire n'importe quoi » comme indiqué dans le mandat pour obtenir « une empreinte de main, une empreinte digitale, une empreinte de pas, une empreinte de pied, une empreinte de dents ou toute autre empreinte ou impression du corps ou de toute partie du corps ». ".
Un mandat autorisé en vertu de l'article 487.092 permet à un agent de la paix de {{Tr}}« faire n'importe quoi » comme indiqué dans le mandat pour obtenir {{Tr}}« une empreinte de main, une empreinte digitale, une empreinte de pas, une empreinte de pied, une empreinte de dents ou toute autre empreinte ou impression du corps ou de toute partie du corps ». ".


Le mandat exige que le « justice » autorisant soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire » :
Le mandat exige que le « justice » autorisant soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire » :

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Principes généraux

Voir également: Saisie d'échantillons corporels

L'article 487.092 a été adopté le 16 juin 1997 par le biais du projet de loi C-17.

Dénonciation

487.092 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :

a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;
b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.
Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution au Canada

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 21]

1997, ch. 18, art. 45; 1998, ch. 37, art. 23; 2019, ch. 25, art. 201; 2022, ch. 17, art. 21


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.092(1), (2) et (3)

Un mandat autorisé en vertu de l'article 487.092 permet à un agent de la paix de [TRADUCTION] « faire n'importe quoi » comme indiqué dans le mandat pour obtenir [TRADUCTION] « une empreinte de main, une empreinte digitale, une empreinte de pas, une empreinte de pied, une empreinte de dents ou toute autre empreinte ou impression du corps ou de toute partie du corps ». ".

Le mandat exige que le « justice » autorisant soit convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire » :

  1. « une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement a été commise » ;
  2. "que les informations concernant l'infraction seront obtenues par l'impression ou l'impression" ;
  3. il s'agit de "l'intérêt supérieur de l'administration de la justice".

« Justice » fait référence à un juge de paix ou à un juge de la cour provinciale.[1]