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{{CanLIIRP|Potts|g1k0t|1982 CanLII 1751 (ON CA)|66 CCC (2d) 219}}{{perONCA|Thorson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Potts|g1k0t|1982 CanLII 1751 (ON CA)|66 CCC (2d) 219}}{{perONCA|Thorson JA}}<br>
J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed. 1999){{atp|1055}}<br>
J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed. 1999){{atp|1055}}<br>
{{CanLIIRP|Find|521b|2001 SCC 32 (CanLII)|[2001] 1 SCR 863}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|521b|48}}<br>
{{CanLIIRP|Find|521b|2001 CSC 32 (CanLII)|[2001] 1 RCS 863}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|521b|48}}<br>
{{CanLIIRP|Williams|1fqsg|1998 CanLII 782 (SCC)|[1998] 1 SCR 1128}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atp|489}}<br>
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{{CanLIIRP|Spence|1m3f3|2005 SCC 71 (CanLII)|[2005] 3 SCR 458}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1m3f3|53}}<br>
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# le fait est si notoire ou généralement accepté qu'il ne peut faire l'objet d'un débat entre personnes raisonnables ; ou
# le fait est si notoire ou généralement accepté qu'il ne peut faire l'objet d'un débat entre personnes raisonnables ; ou
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{{CanLIIRP|Haines|g979q|1980 CanLII 2884 (BC SC)|[1980] 5 WWR 421 at 429, 20 B.C.L.R. 260, 52 CCC (2d) 558}}{{perBCSC|Perry J}}
{{CanLIIRP|Haines|g979q|1980 CanLII 2884 (BC SC)|[1980] 5 WWR 421 at 429, 20 B.C.L.R. 260, 52 CCC (2d) 558}}{{perBCSC|Perry J}}
("it is clearly contrary to the rules of natural justice for a judge to rely on information obtained after the hearing was completed without disclosing it to the parties and giving them an opportunity to meet it.")<br>
("it is clearly contrary to the rules of natural justice for a judge to rely on information obtained after the hearing was completed without disclosing it to the parties and giving them an opportunity to meet it.")<br>
{{CanLIIRPC|Pfizer Co. Ltd. v Deputy Minister of National Revenue|1z6fk|1975 CanLII 194 (SCC)|[1977] 1 SCR 456}}{{perSCC|Pigeon J}}<br>
{{CanLIIRPC|Pfizer Co. Ltd. v Deputy Minister of National Revenue|1z6fk|1975 CanLII 194 (SCC)|[1977] 1 RCS 456}}{{perSCC|Pigeon J}}<br>
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La norme de contrôle des faits sociaux et législatifs est la même que celle appliquée à tout autre type de constatation de fait, soit la norme de « l'erreur manifeste et dominante ».<ref>
La norme de contrôle des faits sociaux et législatifs est la même que celle appliquée à tout autre type de constatation de fait, soit la norme de « l'erreur manifeste et dominante ».<ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Bedford|g2f56|2013 SCC 72 (CanLII)|[2013] 3 SCR 1101}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atsL|g2f56|48| à 56}}<br>
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cf. {{CanLIIRPC|RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General)|1frgz|1995 CanLII 64 (SCC)|[1995] 3 SCR 199}}{{Plurality}}<br>
cf. {{CanLIIRPC|RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General)|1frgz|1995 CanLII 64 (SCC)|[1995] 3 RCS 199}}{{Plurality}}<br>
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; Faits sociaux, législatifs et juridictionnels
; Faits sociaux, législatifs et juridictionnels
Des preuves plus rigoureuses devraient être exigées pour « les faits qui sont proches du centre de la controverse entre les parties (qu'ils soient sociaux, législatifs ou juridictionnels) par opposition aux faits de fond situés à la périphérie ou à proximité de celle-ci ».<ref>
Des preuves plus rigoureuses devraient être exigées pour « les faits qui sont proches du centre de la controverse entre les parties (qu'ils soient sociaux, législatifs ou juridictionnels) par opposition aux faits de fond situés à la périphérie ou à proximité de celle-ci ».<ref>
{{CanLIIRP|Spence|1m3f3|2005 SCC 71 (CanLII)|[2005] 3 SCR 458}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1m3f3|60}}<br>
{{CanLIIRP|Spence|1m3f3|2005 CSC 71 (CanLII)|[2005] 3 RCS 458}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1m3f3|60}}<br>
{{CanLIIRxC|Cambie Surgeries Corporation v British Columbia (Attorney General)|h3z46|2017 BCSC 860 (CanLII)}}{{perBCSC|Steeves J}}{{atL|h3z46|52}}<br>
{{CanLIIRxC|Cambie Surgeries Corporation v British Columbia (Attorney General)|h3z46|2017 BCSC 860 (CanLII)}}{{perBCSC|Steeves J}}{{atL|h3z46|52}}<br>
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La constatation judiciaire d'un fait législatif et social devrait être considérée comme plus « élastique » que le fait juridictionnel.<ref>
La constatation judiciaire d'un fait législatif et social devrait être considérée comme plus « élastique » que le fait juridictionnel.<ref>
{{ibid1|Spence}}<br>
{{ibid1|Spence}}<br>
see also {{CanLIIRP|Malmo-Levin|1gbdn|2003 SCC 74 (CanLII)|[2003] 3 SCR 571}}{{perSCC|Gonthier and Binnie JJ}}{{atL|1gbdn|28}}<br>
see also {{CanLIIRP|Malmo-Levin|1gbdn|2003 CSC 74 (CanLII)|[2003] 3 RCS 571}}{{perSCC|Gonthier and Binnie JJ}}{{atL|1gbdn|28}}<br>
</ref>
</ref>
Les tribunaux devraient déterminer si le fait serait accepté comme n'étant pas sujet à une « contestation raisonnable » par « des personnes raisonnables qui ont pris la peine de s'informer sur le sujet », en prenant en considération « le but pour lequel il doit être utilisé » et « en gardant à l'esprit que le besoin de fiabilité et de fiabilité » est d'autant plus important qu'il est proche de la controverse.<ref>
Les tribunaux devraient déterminer si le fait serait accepté comme n'étant pas sujet à une « contestation raisonnable » par « des personnes raisonnables qui ont pris la peine de s'informer sur le sujet », en prenant en considération « le but pour lequel il doit être utilisé » et « en gardant à l'esprit que le besoin de fiabilité et de fiabilité » est d'autant plus important qu'il est proche de la controverse.<ref>
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Défaut de preuve d’un décret
Défaut de preuve d’un décret


781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée ::a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :
:a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
:b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
:b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
:c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
:c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
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===Règlements===
===Règlements===
Tout règlement fédéral publié au Journal officiel doit être prouvé par avis judiciaire.<ref>
Tout règlement fédéral publié au Journal officiel doit être prouvé par avis judiciaire.<ref>
{{CanLIIRP|‘Evgenia Chandris’|1z6ch|1976 CanLII 178 (SCC)|[1977] 2 SCR 97}}<br>
{{CanLIIRP|‘Evgenia Chandris’|1z6ch|1976 CanLII 178 (SCC)|[1977] 2 RCS 97}}<br>
{{CanLIIRP|Boillard|1z75j|1978 CanLII 200 (SCC)|[1978] 2 SCR 728}}{{perSCC-H|Pigeon J}}
{{CanLIIRP|Boillard|1z75j|1978 CanLII 200 (SCC)|[1978] 2 RCS 728}}{{perSCC-H|Pigeon J}}
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;Présomption de publication
;Présomption de publication
(3) Pour l’application du présent article ::a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;
(3) Pour l’application du présent article :
:a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;
:b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.
:b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.



Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2021. (Rev. # 19991)

Principes généraux

La constatation judiciaire est une exception à la règle de la preuve formelle qui exige que les parties présentent des preuves pour établir tous les faits lors d'un procès.[1] Il s'agit de la « seule » exception à cette règle.[2] Elle permet à un tribunal de s'appuyer sur des faits qui ne sont pas étayés par des preuves figurant au dossier judiciaire.[3]

Un juge accepte quelque chose comme un fait, ce qui le dispense de l'obligation de présenter des preuves pour établir le fait lorsque :[4]

  1. le fait est si notoire ou généralement accepté qu'il ne peut faire l'objet d'un débat entre personnes raisonnables ; ou
  2. le fait est susceptible d'une démonstration immédiate et précise par recours à des sources facilement accessibles d'une exactitude indiscutable

Un juge doit faire preuve de prudence lorsqu'il constate des faits sur la base d'une connaissance judiciaire, car ils ne sont pas prouvés par des preuves sous serment ou testés par un contre-interrogatoire.[5]

La rigueur et la portée de la connaissance judiciaire « varieront selon la nature de la question examinée »[6]

Avis à l'avocat

La justice naturelle exige que le juge informe l'avocat lorsqu'il prend connaissance d'office d'un fait.[7]

Forme de la preuve

Il peut être dangereux et potentiellement injuste de prendre connaissance d'office en se fondant uniquement sur des documents écrits.[8]

Utilisation des sciences sociales

Il existe des dangers inhérents à la prise d'office de connaissance d'affaires sociales lorsqu'il n'existe pas de dossier sous-jacent suffisant.[9]

Pour établir un fondement à la connaissance d'office, la preuve en sciences sociales doit être présentée par l'intermédiaire d'un témoin expert qui peut être contre-interrogé.[10]

Avis effectif

La plupart des gens considèrent que l'avis est concluant et il est interdit de prouver le contraire, car cela « éroderait autrement la confiance dans l'administration de la justice ».[11] Il existe un débat suggérant que la notification est une présomption réfutable.[12]

Norme de contrôle en appel

La prise de connaissance judiciaire inappropriée est examinée comme une mauvaise interprétation des preuves. [13]

Une erreur dans la prise de connaissance d'office est une erreur de droit et peut suffire à elle seule à justifier l'admission d'un appel.[14]

La norme de contrôle des faits sociaux et législatifs est la même que celle appliquée à tout autre type de constatation de fait, soit la norme de « l'erreur manifeste et dominante ».[15]

  1. R c Daley, 2008 NBQB 21 (CanLII), 841 APR 156, par Garnett J, au para 15 citing McWilliams Canadian Criminal Evidence
    R c JM, 2021 ONCA 150 (CanLII), 154 OR (3d) 401, par Brown JA, au para 31 ("Judicial notice is the only exception to the general rule that cases must be decided on the evidence presented by the parties in open court")
  2. , ibid., au para 31
  3. , ibid., au para 15
  4. R c Potts, 1982 CanLII 1751 (ON CA), 66 CCC (2d) 219, par Thorson JA
    J. Sopinka, S. N. Lederman and A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed. 1999), au p. 1055
    R c Find, 2001 CSC 32 (CanLII), [2001] 1 RCS 863, par McLachlin CJ, au para 48
    R c Williams, 1998 CanLII 782 (SCC), [1998] 1 RCS 1128, par McLachlin J, au p. 489
    R c Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 RCS 458, par Binnie J, au para 53
  5. Find, supra, au para 48
  6. Cambie Surgeries Corporation v British Columbia (Attorney General), 2017 BCSC 860 (CanLII), par Steeves J, au para 51
  7. R c Haines, 1980 CanLII 2884 (BC SC), [1980] 5 WWR 421 at 429, 20 B.C.L.R. 260, 52 CCC (2d) 558, par Perry J ("it is clearly contrary to the rules of natural justice for a judge to rely on information obtained after the hearing was completed without disclosing it to the parties and giving them an opportunity to meet it.")
    Pfizer Co. Ltd. v Deputy Minister of National Revenue, 1975 CanLII 194 (SCC), [1977] 1 RCS 456, per Pigeon J
  8. R c King, 2013 ABCA 3 (CanLII), 542 AR 43, par curiam, au para 14
  9. R c Bjornson, 2012 ABCA 230 (CanLII), 536 AR 1, par curiam (2:1), au para 8
    King, supra, aux paras 14 à 22
    R c Sam, 2013 ABCA 174 (CanLII), 553 AR 118, par curiam
  10. Spence, supra, au para 68
  11. Khodeir v Canada (AG), 2022 FC 44 (CanLII), per Grammond J, au para 30
  12. , ibid. au para 30
  13. R c Charles, 2013 BCSC 23 (CanLII), par Sigurdson J, au para 36
  14. JM, supra, par Brown JA, au para 83
  15. Canada (Attorney General) v Bedford, 2013 CSC 72 (CanLII), [2013] 3 RCS 1101, par McLachlin CJ, aux paras 48 à 56
    cf. RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), 1995 CanLII 64 (SCC), [1995] 3 RCS 199

Types de faits

Faits sociaux, législatifs et juridictionnels

Des preuves plus rigoureuses devraient être exigées pour « les faits qui sont proches du centre de la controverse entre les parties (qu'ils soient sociaux, législatifs ou juridictionnels) par opposition aux faits de fond situés à la périphérie ou à proximité de celle-ci ».[1]

La constatation judiciaire d'un fait législatif et social devrait être considérée comme plus « élastique » que le fait juridictionnel.[2] Les tribunaux devraient déterminer si le fait serait accepté comme n'étant pas sujet à une « contestation raisonnable » par « des personnes raisonnables qui ont pris la peine de s'informer sur le sujet », en prenant en considération « le but pour lequel il doit être utilisé » et « en gardant à l'esprit que le besoin de fiabilité et de fiabilité » est d'autant plus important qu'il est proche de la controverse.[3]

Les « procédures de recherche de la vérité » standard ne sont « généralement pas requises pour les faits législatifs », sauf lorsqu’ils sont « essentiels à une décision judiciaire ».[4]

Lorsqu’il décide de prendre connaissance d’office d’un fait législatif, le tribunal doit se demander s’il est « essentiel à l’affaire, s’il est contesté et s’il serait impossible ou coûteux de le prouver par des moyens conventionnels ».[5]

Le simple fait que la Cour suprême du Canada s’appuie sur des autorités autres que celles présentées par les parties au juge de première instance ne permet pas à un juge de faire de même.[6]

Affaires constitutionnelles

Il est bien établi qu'il existe une « certaine latitude » lorsqu'il s'agit de prendre connaissance d'office d'un fait législatif dans les affaires constitutionnelles.[7]

  1. R c Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 RCS 458, par Binnie J, au para 60
    Cambie Surgeries Corporation v British Columbia (Attorney General), 2017 BCSC 860 (CanLII), par Steeves J, au para 52
  2. , ibid.
    see also R c Malmo-Levin, 2003 CSC 74 (CanLII), [2003] 3 RCS 571, per Gonthier and Binnie JJ, au para 28
  3. , ibid., au para 65("... a court ought to ask itself whether such “fact” would be accepted by reasonable people who have taken the trouble to inform themselves on the topic as not being the subject of reasonable dispute for the particular purpose for which it is to be used, keeping in mind that the need for reliability and trustworthiness increases directly with the centrality of the “fact” to the disposition of the controversy.")
  4. Cambie, supra, au para 53
  5. Cambie, supra, au para 52
  6. Cambie, supra, aux paras 59 à 63
  7. Cambie, supra, au para 48

Exemples autorisés de prise de connaissance d'office

Emplacement des villes

Un juge peut prendre connaissance d'office de l'emplacement des villes afin d'établir la compétence d'une infraction.[1]

Drogues et alcool

Les boissons alcoolisées sont reconnues comme étant enivrantes.[2] Cependant, il n'est pas possible de tenir compte du degré d'intoxication dû à la consommation de certaines quantités d'alcool sur certains types de corps ou sur certaines personnes.[3]

Il est reconnu que la consommation fréquente de grandes quantités de cannabis peut créer une tolérance et réduire l’effet sur la personne.[4]

Ouvrages de référence

Les ouvrages de référence faisant autorité, les almanachs, les atlas, les calendriers, les cartes, les manuels, les dictionnaires, les encyclopédies, les documents historiques, les cartes, les ouvrages de référence, les tableaux scientifiques et Internet peuvent souvent être une source de connaissance judiciaire.[5]

Tours de téléphonie cellulaire et téléphones cellulaires

Un juge peut prendre connaissance d'office du fait qu'un téléphone cellulaire se trouvait à proximité d'une tour de téléphonie cellulaire qui enregistrait un signal du téléphone et qu'un itinéraire de déplacement peut être estimé en fonction des enregistrements de plusieurs tours.[6] Le tribunal peut également conclure qu'un appel provenant d'un téléphone cellulaire est susceptible d'être enregistré à la tour la plus proche de l'appelant sans demander de témoignage d'expert.[7]

Langue

On peut tenir compte des expressions et de certains termes d'argot.[8]

Ordonnances antérieures

Un tribunal peut reconnaître ses ordonnances antérieures par voie d'avis d'office sans avoir à fournir une copie certifiée conforme de l'ordonnance antérieure.[9]

Victimes vulnérables

Un tribunal peut être autorisé à prendre note qu'un plaignant vulnérable « pourrait » se comporter de manière contre-intuitive et être réticent à donner tort à son agresseur.[10]

  1. e.g. R c Bednarz, 1961 CanLII 506 (ON CA), [1961] 30 CCC 398, par Morden JA
    R c Kuhn, 1970 CanLII 1033 (BC SC), 1 CCC (2d) 132, par Tyrwhitt-Drake J
    R c Thorburn, 2012 BCPC 323 (CanLII), par Challenger J
    R c Purcell, 1975 CanLII 1246 (NSCA), 24 CCC (2d) 139, per MacKeigan CJ - judge erred in not concluding that "police station" referred to the station in Halifax, NS
  2. R c Hayes, 1924 CanLII 514 (ON CA), 43 CCC 398, par Mulock CJ, aux pp. 400-1
    McCormick v Greater Sudbury Police Service, 2010 ONSC 270 (CanLII), 259 OAC 226, par Hill J, au para 129
  3. , ibid., au para 129
    R c Letford, 2000 CanLII 17024 (ON CA), 150 CCC (3d) 225, par Goudge JA, au para 22
    R c Ostrowski, 1958 CanLII 102 (ON SC), 122 CCC 196 (Ont. H.C.), par Stewart J at 196-7
  4. R c Tousignant c. Survivance (La), compagnie mutuelle d'assurance-vie, 2010 QCCQ 1704 (CanLII), par Sirois J
  5. R c Khan, 2017 ABPC 101 (CanLII), par Robertson J, au para 42 citing McWilliams, Judicial Notice, Indisputable Sources Option, 26:30, 50 pp 26 – 26 – 26 - 29)
  6. R c Ranger, 2010 ONCA 759 (CanLII), OJ No 4840, par curiam
  7. R c Hamilton, 2011 ONCA 399 (CanLII), 271 CCC (3d) 208, par curiam, aux paras 259, 277, and 279
    Any more precise triangulation may require expert opinion, see , ibid., au para 280
    , ibid., au para 17
  8. R c Rennehan, 2005 NSSC 370 (CanLII), 770 APR 30, par Warner J - un « pick-up » désigne un type de véhicule
    R c MacAulay, 1975 CanLII 1507 (NB CA), (1975), 11 NBR (2d) 44, 25 CCC (2d) 1 (NBSCAD), par Ryan JA, - « O.D'd » signifie faire une surdose
    R c O'Brien, 1987 CanLII 1162 (QC CA), 41 CCC (3d) 86, par McCarthy JA - « hash » était l'abréviation de « haschisch », qui est un nom pour la résine de cannabis
  9. R c Tysowski, 2008 SKCA 88 (CanLII), 10 WWR 11, par Jackson JA
  10. R c PO, 2021 ABQB 318 (CanLII), au para 179

Internet

Wikipedia ou des sites similaires ne contiennent pas nécessairement d'informations exactes pour prendre connaissance d'office des faits.[1]

Recherche indépendante sur Internet

Le juge peut accéder à Internet afin de consulter des cartes en ligne telles que Google Maps.[2]

L'utilisation d'Internet par le juge de première instance pour consulter des informations commerciales, la conduite en dehors de la salle d'audience n'est pas appropriée.[3]

Google Maps

Les tribunaux canadiens ont pris connaissance d'office de Google Maps dans de nombreux cas.[4]

L'utilisation de sites Web réputés comme Google Maps ne doit pas compromettre l'équité du procès.[5]

Aux États-Unis, Google Maps fait régulièrement l'objet d'une notification judiciaire pour des raisons de géographie et de distances.[6]

  1. R c Balen, 2012 ONSC 2209 (CanLII), 258 CRR (2d) 2012, par Hill J à 61
  2. R c Calvert2011 ONCA 379(*pas de liens CanLII) aux pages 2-8
  3. En général: United States of America v Saad, 2004 CanLII 9931 (ON CA), 183 CCC (3d) 97, par Rosenberg JA, au p. 110 (leave to appeal refused, [2004] SCCA No 232)
    Ardoch Algonquin First Nation v Canada (Attorney General), 2003 FCA 473 (CanLII), [2004] 2 FCR 108, per Rothstein JA, au para 16
    AstraZeneca Canada Ltd. v Apotex Inc, 2003 FCA 487 (CanLII), 30 C.P.R. (4th) 431 (F.C.A.), per' Malone J, aux paras 6 à 14
    R c Whittaker, 2001 ABQB 873 (CanLII), 301 AR 136 (Q.B.), par Veit J, au para 25
  4. R c Ghaleenovee, 2015 ONSC 1707 (CanLII), 19 CR (7th) 154, par Goldstein J, au para 1 ("Google Maps is incredibly powerful and useful. Images and maps downloaded from Google Maps are now very common in criminal trials and often accepted as authoritative. In fact, there is nothing wrong with a trial judge using Google Maps or some other indisputably accurate source for the purpose of taking judicial notice of a notorious fact. Google Maps has a function that permits a user to drill down to the actual Street View."), au para 20 ("I see no difficulty, however, with consulting a reputable website that is generally accepted as containing accurate information.")
    R c Robinson, 2010 ONCJ 576 (CanLII), OJ No 5233, par Bourque J, au para 30 ("I am satisfied that Google Earth has been accepted in the Ontario Court of Appeal and in the Superior Courts to show streets in Ontario as a readily accessible source of indisputable accuracy.")
    Yates v Fedirchuk, 2011 ONSC 5549 (CanLII), 343 DLR (4th) 171, par Annis J
    R c Johnson, 2008 CanLII 64410 (ONSC), par Ricchetti J
    R c Johnson, 2009 ONCA 668 (CanLII), 254 OAC 178, par curiam, par curiam - refuses google maps fresh evidence on foreseeability ground, but suggests maps could have been tendered at trial
    R c Hill, [2013] OJ No 3176 (Sup.Ct.)(*pas de liens CanLII) , par Shaughnessy J
    R c Gregory, 2009 BCCA 26 (CanLII), BCJ No 240, par Chiasson JA
  5. Ghaleenovee, supra
  6. Rindfleisch v Gentiva Health Sys., Inc, 752 F. Supp. 2d 246, 259 n.13 (E.D.N.Y. 2010) (“Courts commonly use [I]nternet mapping tools to take judicial notice of distance and geography.”)
    United States v Brown, 636 F. Supp. 2d 1116, 1124 n.1 (D. Nev. 2009) (“Courts have generally taken judicial notice of facts gleaned from [I]nternet mapping tools such as Google Maps or Mapquest.”)
    McCormack v Hiedeman, 694 F.3d 1004, 1008 n.1 (9th Cir. 2012) (relying on judicial notice of Google Maps information that “[i]t is about 138 miles from Bannock County, Idaho to Salt Lake City, Utah”)
    United States v Perea-Rey, 680 F.3d 1179, 1182 n.1 (9th Cir. 2012) (taking judicial notice of “a Google map and satellite image” for “the purpose of determining the general location” of a home that was the subject of a suppression motion)

Législation

Les articles 17 et 18 de la Loi sur la preuve au Canada exigent que les lois du Canada, des provinces, du Royaume-Uni, ainsi que les décrets fédéraux et provinciaux soient pris en compte d'office.

Admission d’office Lois impériales, etc.

17 Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.

S.R., ch. E-10, art. 17

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 17

Lois fédérales

18 Sont admises d’office les lois fédérales, d’intérêt public ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées.

S.R., ch. E-10, art. 18

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 18

De même, l’article 781 du Code stipule :

Défaut de preuve d’un décret

781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :

a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
Connaissance d’office

(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.

S.R., ch. C-34, art. 715


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 781(1) et (2)

En l'absence d'une disposition législative expresse, un document officiel ou une proclamation, y compris les règlements et les arrêtés, devra être validé par un moyen de preuve. [1]

  1. R c Khan, 2017 ABPC 101 (CanLII), par Robertson J, au para 37 - citing Bryant, "Law of Evidence", 3rd Ed. s.19.36 , au p. 1276

Règlements

Tout règlement fédéral publié au Journal officiel doit être prouvé par avis judiciaire.[1]

La Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, traite de cette question à l'article 16 :

Preuve des textes réglementaires
Admission d’office

16 (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

Preuve

(2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

Présomption de publication

(3) Pour l’application du présent article :

a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;
b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

L.R. (1985), ch. S-22, art. 16; 2000, ch. 5, art. 59; 2012, ch. 19, art. 477

SIA

Pour les règlements provinciaux, il peut y avoir connaissance d'office des règlements provinciaux lorsque la Loi sur la preuve provinciale l'exige.[2]

  1. R c ‘Evgenia Chandris’, 1976 CanLII 178 (SCC), [1977] 2 RCS 97
    R c Boillard, 1978 CanLII 200 (SCC), [1978] 2 RCS 728, par Pigeon J
  2. R c Webb, 2008 NBPC 51 (CanLII), 870 APR 276, par Ferguson J

Faits inadmissibles de connaissance d'office

Il est inadmissible de prendre connaissance d'office de ce qui suit :

  • Une personne ne peut « obtenir un médicament plus fort que le Tylenol extra fort que sur ordonnance ».[1]
  • l'effet qu'une certaine quantité d'alcool aura sur une personne;[2]
  • où les limites des comtés existent[3]
  1. R c Charles, 2013 BCSC 23 (CanLII), par Sigurdson J, au para 33
  2. R c Ostrowski, 1958 CanLII 102 (ONSC), 122 CCC 196 (Ont. H.C.), par Stewart J à 196-7
  3. R c Eagles, 1976 CanLII 1451 (ONSC), , 31 CCC (2d) 417, par Robins J