« Droit des jeunes d'informer leurs parents » : différence entre les versions

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(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.
(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.


2002, ch. 1, art. 26;
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Principes généraux

Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention

26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

Avis au père ou à la mère en d’autres cas

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

Avis au père ou à la mère en cas de contravention

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.

Avis à un parent ou à un autre adulte

(4) L’avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.

Directives judiciaires concernant l’avis

(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l’application du présent article.

Contenu de l’avis

(6) L’avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :

a) le nom de l’adolescent en cause;
b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que — sauf en ce qui a trait à l’avis de procès-verbal en application de la Loi sur les contraventions — les date, heure et lieu de la comparution;
c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.
Avis de procès-verbal : Loi sur les contraventions

(7) L’avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.

Signification de l’avis

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.

Validité de la procédure

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l’avis conformément au présent article n’invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.

Exception

(10) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;
b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :
(i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne,
(ii) soit passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Cas de non-signification de l’avis

(11) Au cas où, l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :

a) ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne;
b) passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Non-application

(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.

2002, ch. 1, art. 26; 2019, ch. 25, art. 365

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 26(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), et (12)