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{{C75-fix}}
{{C75-fix}}


; Youth Court Justice
; Tribunal pour adolescents
Any warrant issued by a youth court justice may be executed anywhere in Canada.<ref>
Tout mandat émis par un juge pour adolescents peut être exécuté n'importe où au Canada.<ref>
see s. 145 YCJA: "145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada."
see s. 145 YCJA: "145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada."
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Issuing Warrant for an Accused at First Instance and Issuing Process==
==Émission d'un mandat d'arrêt contre un accusé en première instance et émission d'une procédure==
{{seealso|Laying of an Information|Issuing Process}}
{{voir aussi|Dépôt d'une dénonciation|Processus de délivrance}}


==Issuing Warrant for an Accused After They Failed to Attend Court==
==Émission d'un mandat d'arrêt contre un accusé qui ne s'est pas présenté au tribunal==
* [[Accused Arrest Warrants for Failing to Attend Court]]
* [[Mandats d'arrêt pour défaut de comparution au tribunal]]


==Issuing Warrant for Breaches of Orders==
==Émission d'un mandat pour manquement aux ordonnances==
* [[Arrest Warrants for Accused Persons]]
* [[Mandats d'arrêt pour personnes accusées]]


==Issuing Warrant for Witness==
==Émission d'un mandat contre un témoin==
* [[Arrest Warrants for Witnesses]]
* [[Mandats d'arrêt pour témoins]]


==Form of Arrest Warrants==
==Forme des mandats d'arrêt==


{{quotation2|
{{quotation2|
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:c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.
:c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.


{{removed|(2), (3) and (4)}}
{{removed|(2), (3) et (4)}}


L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 511
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 511
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==Execution of Arrest Warrant==
==Execution of Arrest Warrant==
{{seealso|Execution of Search Warrants|Entry into Place to Execute an Arrest Warrant}}
{{seealso|Exécution des mandats de perquisition|Entrée sur un lieu pour exécuter un mandat d'arrêt}}
{{quotation2|
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511<Br>
511<Br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) et (2)}}
 
; Période déterminée
Période déterminée
 
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.


; Comparution volontaire du prévenu
; Comparution volontaire du prévenu
(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 511L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 57


----
; Discretion to postpone execution
(3) Notwithstanding paragraph (1)(c) {{AnnSec5|511(1)(c)}}, a judge or justice who issues a warrant may specify in the warrant the period before which the warrant shall not be executed, to allow the accused to appear voluntarily before a judge or justice having jurisdiction in the territorial division in which the warrant was issued.
<br>
; Deemed execution of warrant
(4) Where the accused appears voluntarily for the offence in respect of which the accused is charged, the warrant is deemed to be executed.<Br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 511;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 81;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 57.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|511}}
|{{CCCSec2|511}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Exécution du mandat
;Exécution du mandat
 
514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :
514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :
:a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
:a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
:b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.
:b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.


; Qui peut exécuter le mandat
; Qui peut exécuter le mandat
(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.
(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.


S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5


---------
; Execution of warrant
514 (1) A warrant in accordance with this Part {{AnnSec|Part XVI}} may be executed by arresting the accused
:(a) wherever he is found within the territorial jurisdiction of the justice, judge or court by whom or by which the warrant was issued; or
:(b) wherever he is found in Canada, in the case of fresh pursuit.<br>
; By whom warrant may be executed
(2) A warrant in accordance with this Part may be executed by a person who is one of the peace officers to whom it is directed, whether or not the place in which the warrant is to be executed is within the territory for which the person is a peace officer.<br>
<br>
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|514}}
|{{CCCSec2|514}}
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}}
}}


==Release After Warrant Arrest==
==Libération après mandat d'arrêt==
{{seealso|Release by Police|Judicial Interim Release}}
{{seealso|Libération par la police sous engagement|Mise en liberté provisoire}}
Where an accused is arrested under a warrant the officer will not normally have discretion to release the accused before delivering the accused before a justice or judge. An exception exists under s. 503(3) where the warrant is "endorsed" for release.
Lorsqu'un accusé est arrêté en vertu d'un mandat, l'agent n'a normalement pas le pouvoir discrétionnaire de le libérer avant de le remettre devant un juge. Une exception existe en vertu du paragraphe 503(3) lorsque le mandat est {{Tr}}« visé » en vue d'une mise en liberté.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Special Issues==
==Questions particulières==


===Outside Native Jurisdiction===
===Hors juridiction autochtone===
* [[Out of Province Arrest Warrants]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]


===Delayed Arrests===
===Arrestations différées===
{{seealso|Right to a Trial Within a Reasonable Time}}
{{voir aussi|Droit à un procès dans un délai raisonnable}}


The practice of waiting to execute an arrest warrant until the accused has finished serving a previous sentence is considered inappropriate.<Ref>
La pratique consistant à attendre que l'accusé ait purgé une peine antérieure avant d'exécuter un mandat d'arrêt est considérée comme inappropriée.<Ref>
{{CanLIIRP|Parisien|gcz3m|1971 CanLII 1171 (BCCA)| (1971) 3 CCC (2d) 433}}{{perBCCA|Branca JA}}{{atp|437}}<br>
{{CanLIIRP|Parisien|gcz3m|1971 CanLII 1171 (BCCA)| (1971) 3 CCC (2d) 433}}{{perBCCA|Branca JA}}{{atp|437}}<br>
{{CanLIIRP|Cardinal|2dgrx|1985 ABCA 157 (CanLII)|21 CCC (3d) 254}}{{perABCA|Kerans JA}}
{{CanLIIRP|Cardinal|2dgrx|1985 ABCA 157 (CanLII)|21 CCC (3d) 254}}{{perABCA|Kerans JA}}
</ref>
</ref>


Where the accused is easily locatable within the province, with no change of name, listed address, and no efforts to conceal his location, will lean to the side of unacceptable delay.<Ref>
Lorsque l'accusé est facilement localisable dans la province, sans changement de nom, d'adresse indiquée et sans effort pour dissimuler son emplacement, on penchera du côté du délai inacceptable.<Ref>
e.g. {{CanLIIRPC|Gahan v A.G. Alberta|27w4g|1988 CanLII 3471 (AB QB)|, [1988] AJ No 415 (QB)}}{{perABQB|O'Leary J}} <br>
p. ex. {{CanLIIRPC|Gahan c. A.G. Alberta|27w4g|1988 CanLII 3471 (AB QB)|, [1988] AJ No 415 (QB)}}{{perABQB|O'Leary J}} <br>
{{CanLIIR-N|Carey|, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)}} <br>
{{CanLIIR-N|Carey|, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)}} <br>
</ref>
</ref>


A lack of effort on the part of the police will support unreasonable delay.<ref>
Un manque d'effort de la part de la police justifiera un délai déraisonnable.<ref>
e.g. {{CanLIIR-N|Yellowhorse|, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)}}
p. ex. {{CanLIIR-N|Yellowhorse|, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Arresting the Wrong Person===
===Arrestation de la mauvaise personne===
{{quotation2|
{{quotation2|
;Arrestation par erreur
;Arrestation par erreur
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.


; Personne qui aide à une arrestation
; Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
:a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
:a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
:b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
:b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,


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}}
}}


===Arrest Warrant for SOIRA Order Breach===
===Mandat d'arrêt pour violation de l'ordonnance LERDS===
{{seealso|Ordonnances LERDS}}
{{seealso|Ordonnances LERDS}}


{{quotation2|
{{quotation2|
Mandat d’arrestation
; Mandat d’arrestation
 
490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.
490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.


Conditions
; Conditions
 
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.


Exécution du mandat
; Exécution du mandat
 
(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.
(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.


Validité du mandat
; Validité du mandat
 
(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.
(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.


Aucune accusation
; Aucune accusation
 
(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.
(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.


2023, ch. 28, art. 31
{{LegHistory20s|2023, ch. 28}}, art. 31.
 
----
; Warrant to arrest
490.‍03121 (1) If a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has contravened any of sections 4 to 5.‍1 of the Sex Offender Information Registration Act, the justice may issue a warrant in Form 6.‍4 authorizing a peace officer to arrest the person and, despite section 7.‍1 of that Act, bring them to any registration centre to remedy the contravention.
 
; Conditions
(2) The warrant shall contain any conditions that the justice considers advisable to ensure that an arrest authorized by the warrant is reasonable in the circumstances.
 
; Execution of warrant
(3) The warrant may be executed anywhere in Canada.
 
; Warrant in force
(4) The warrant remains in force until it is executed, until a charge under section 490.‍031 is laid in respect of the contravention or until the person has remedied the contravention.
 
; No charge
(5) No charge shall be laid against the person in respect of any contravention of any of sections 4 to 5.‍1 of that Act that is remedied by the person after the warrant is issued.
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 31.
|{{CCCSec2|490.03121}}
|{{CCCSec2|490.03121}}
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|
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Index des sujets#Volume III <nowiki>:</nowiki> Fouilles, perquisitions et saisies|Fouilles, perquisitions et saisies]]
* [[Index des sujets#Tome III <nowiki>:</nowiki> Fouilles, perquisitions et saisies|Fouilles, perquisitions et saisies]]
* [[Compétence et contraignabilité#Témoins manquants]]
* [[Compétence et contraignabilité#Témoins manquants]]
* [[Arrestations sans mandat]]
* [[Arrestations sans mandat]]
* [[Mandat d'arrestation (jusqu'au 18 décembre 2019)]]
* [[Mandat d'arrestation (jusqu'au 18 décembre 2019)]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:26

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32203)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Procédure d'arrestation

Un mandat est l'un des nombreux moyens permettant d'assurer la comparution d'une personne au tribunal. Il s'agit généralement de l'accusé. Plusieurs articles du Code traitent des pouvoirs liés aux mandats d'arrêt en fonction des circonstances.

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) [approbation du mandat par le juge], mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 499; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53 1999, ch. 25, art. 5(préambule); 2019, ch. 25, art. 214
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 499

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Tribunal pour adolescents

Tout mandat émis par un juge pour adolescents peut être exécuté n'importe où au Canada.[1]

  1. see s. 145 YCJA: "145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada."

Émission d'un mandat d'arrêt contre un accusé en première instance et émission d'une procédure

Voir également: Dépôt d'une dénonciation et Processus de délivrance

Émission d'un mandat d'arrêt contre un accusé qui ne s'est pas présenté au tribunal

Émission d'un mandat pour manquement aux ordonnances

Émission d'un mandat contre un témoin

Forme des mandats d'arrêt

Contenu du mandat d’arrestation

511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] :

a) nomme ou décrit le prévenu;
b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

[omis (2), (3) et (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(1)

511
[omis (1)]

Aucun jour de rapport prescrit

(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière. [omis (3) and (4))]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(2)

Formalités relatives au mandat

513 Un mandat en conformité avec la présente partie est adressé aux agents de la paix dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui le décerne.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 513

Execution of Arrest Warrant

Voir également: Exécution des mandats de perquisition et Entrée sur un lieu pour exécuter un mandat d'arrêt

511
[omis (1) et (2)]

Période déterminée

(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 511; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(3) et (4)

Exécution du mandat

514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :

a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.
Qui peut exécuter le mandat

(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 514(1) et (2)

Libération après mandat d'arrêt

Voir également: Libération par la police sous engagement et Mise en liberté provisoire

Lorsqu'un accusé est arrêté en vertu d'un mandat, l'agent n'a normalement pas le pouvoir discrétionnaire de le libérer avant de le remettre devant un juge. Une exception existe en vertu du paragraphe 503(3) lorsque le mandat est [TRADUCTION] « visé » en vue d'une mise en liberté.

Questions particulières

Hors juridiction autochtone

Arrestations différées

Voir également: Droit à un procès dans un délai raisonnable

La pratique consistant à attendre que l'accusé ait purgé une peine antérieure avant d'exécuter un mandat d'arrêt est considérée comme inappropriée.[1]

Lorsque l'accusé est facilement localisable dans la province, sans changement de nom, d'adresse indiquée et sans effort pour dissimuler son emplacement, on penchera du côté du délai inacceptable.[2]

Un manque d'effort de la part de la police justifiera un délai déraisonnable.[3]

  1. R c Parisien, 1971 CanLII 1171 (BCCA), (1971) 3 CCC (2d) 433, par Branca JA, au p. 437
    R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA
  2. p. ex. Gahan c. A.G. Alberta, 1988 CanLII 3471 (AB QB), , [1988] AJ No 415 (QB), par O'Leary J
    R c Carey, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)(*pas de liens CanLII)
  3. p. ex. R c Yellowhorse, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII)

Arrestation de la mauvaise personne

Arrestation par erreur

28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

Personne qui aide à une arrestation

(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :

a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,

possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

S.R., ch. C-34, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 28(1) et (2)

Mandat d'arrêt pour violation de l'ordonnance LERDS

Voir également: Ordonnances LERDS
Mandat d’arrestation

490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.

Conditions

(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.

Validité du mandat

(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.

Aucune accusation

(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.

2023, ch. 28, art. 31.

CCC (CanLII), (Jus.)


Voir également