« Admissions à des agents ou agents infiltrés » : différence entre les versions
Page créée avec « {{en|Admissions_to_Undercover_Officers_or_Agents}} » |
m Remplacement de texte : « ("... » par « ( {{Tr}}« ... » |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{en| | [[en:Admissions_to_Undercover_Officers_or_Agents]] | ||
{{Currency2|janvier|2019}} | |||
{{LevelZero}}{{HeaderAdmissions}} | |||
==Principes généraux== | |||
{{voir aussi|Confessions|Droit de ne pas s'auto-criminaliser}} | |||
==Aveux adressés à un agent infiltré== | |||
En général, les déclarations spontanées faites à un agent infiltré ne violent pas le droit au silence.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Graham|g1f68|1991 CanLII 7134 (ON CA)| OR (3d) 499, 62 CCC (3d) 128}}{{perONCA|Finlayson JA}} autorisation refusée (1992), 69 CCC (3d) vi | |||
</ref> | |||
Cependant, la conduite de la police ne doit pas {{Tr}}« subvertir » les droits de l'accusé.<ref> | |||
{{supra1|Hebert}}</ref> | |||
Rien n'empêche les échanges entre un agent infiltré et un suspect qui choisit de parler librement à quelqu'un qui se trouve être un agent infiltré.<ref> | |||
{{supra1|Hebert}}<br> | |||
{{supra1|Liew}} | |||
</ref> | |||
Lorsque l'accusé sait qu'il parle à un agent de l'État et fait des aveux volontaires, il n'y aura pas de violation du droit au silence.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Broyles|1fshb|1991 CanLII 15 (CSC)|[1991] 3 RCS 595}}{{perSCC|Iacobucci J}}{{atL|1fshb|27}} ( {{Tr}}« In general, there will be no violation of the suspect's right to silence if the suspect volunteers the information, knowing he or she is talking to an agent of the state.» ) | |||
</ref> | |||
; Admission en détention provisoire ou en détention provisoire | |||
Un agent infiltré qui est en contact avec un accusé en détention provisoire, par exemple lors d'une opération {{Tr}}« Mr. Big », peut l'écouter et tenter activement d'obtenir des aveux.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Grandinetti|1jmfq|2005 CSC 5 (CanLII)|[2005] 1 RCS 27}}{{perSCC-H|Abella J}} | |||
</ref> | |||
; Admissions en détention | |||
Un agent infiltré se faisant passer pour un détenu dans une prison peut seulement écouter et ne pas rechercher activement des aveux.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hebert|1fswf|1990 CanLII 118 (CSC)|[1990] 2 RCS 151}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br> | |||
{{supra1|Broyles}}<br> | |||
</ref> | |||
; Mise en cellule ou arrestation après l'entrevue | |||
Lorsqu'un détenu refuse de faire une déclaration lors d'une entrevue formelle avec mise en garde, aucune règle n'interdit le recours à la mise en cellule par la suite pour obtenir des aveux.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Gillis|hq3n4|2018 NSSC 20 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}{{atL|hq3n4|44}}<br> | |||
{{contra}} {{CanLIIRP|Spanavello; Seddon|1dxz8|1998 CanLII 4695 (BC CA)|125 CCC (3d) 97, [1998] BCJ 1208 (CA)}}{{TheCourtBCCA}}<br> | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==="information activement obtenue"=== | |||
Un agent d'infiltration ne peut pas "obtenir activement des informations" de l'accusé sans violer son droit au silence garanti par l'art. 7. Il ne peut qu'observer passivement.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hebert|1fswf|1990 CanLII 118 (CSC)|[1990] 2 RCS 151}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Liew|1fqjh|1999 CanLII 658 (CSC)|[1999] 3 RCS 227}}{{perSCC-H|Major J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Broyles|1fshb|1991 CanLII 15 (CSC)|[1991] 3 RCS 595}}{{perSCC|Iacobucci J}}<br> | |||
</ref> | |||
Pour déterminer si une déclaration a été « activement sollicitée » ou non, il faut se demander si {{Tr}}« compte tenu de toutes les circonstances de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État, il existe un lien de cause à effet entre la conduite de l'agent de l'État et la déclaration faite par l'accusé »<ref> | |||
{{ibid1|Broyles}}{{atL|1fshb|31}} | |||
</ref> | |||
; Étapes de l'analyse | |||
Tout d'abord, il faut déterminer si la personne qui a reçu la déclaration était un agent ou non.<ref> | |||
{{supra1|Hebert}}</ref> | |||
Deuxièmement, il faut déterminer si la déclaration a été « activement sollicitée » contrairement au droit au silence. | |||
; Facteurs d'analyse | |||
La question de l'obtention comporte deux dimensions :<ref> | |||
{{ibid1|Broyles}} | |||
</ref> | |||
# préoccupations concernant {{Tr}}« la nature de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État » | |||
# préoccupations concernant {{Tr}}« la nature de la relation entre l'agent de l'État et l'accusé ». Il s'agit notamment de savoir s'il existait une relation de confiance qui a été exploitée. | |||
Les premiers facteurs à prendre en compte doivent être la question de savoir si les conversations étaient fonctionnellement équivalentes à un interrogatoire.<ref> | |||
{{supra1|Broyles}} ( {{Tr}}« The focus should not be on the form of the conversation, but rather on whether the relevant parts of the conversation were the functional equivalent of an interrogation.» ) | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Aveux des agents== | |||
Lorsque l’informateur agit indépendamment de la volonté de la police, les déclarations obtenues ne seront généralement pas soumises au droit de garder le silence.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Johnston|g1jv6|1991 CanLII 7056 (ON CA)|64 CCC (3d) 233}}{{perONCA|Finlayson JA}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Gray|g19gj|1991 CanLII 7229 (ON CA)|1992 66 CCC (3d) 6}}{{perONCA|Dubin CJ}}<br> | |||
</ref> | |||
Cela pose la question de savoir si l’échange aurait quand même eu lieu, sous la forme et de la manière dont il l’a fait, n’eût été l’intervention de l’État.<ref> | |||
{{supra1|Broyles}} ( {{Tr}}« ...would the exchange between the accused and the informer have taken place, in the form and manner in which it did take place, but for the intervention of the state or its agents» ) | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Admissions lors des opérations {{Tr}}« Mr. Big »== | |||
* [[Admissions de opération Monsieur Big]] |
Dernière version du 4 novembre 2024 à 13:06
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 31066) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Aveux adressés à un agent infiltré
En général, les déclarations spontanées faites à un agent infiltré ne violent pas le droit au silence.[1] Cependant, la conduite de la police ne doit pas [TRADUCTION] « subvertir » les droits de l'accusé.[2]
Rien n'empêche les échanges entre un agent infiltré et un suspect qui choisit de parler librement à quelqu'un qui se trouve être un agent infiltré.[3]
Lorsque l'accusé sait qu'il parle à un agent de l'État et fait des aveux volontaires, il n'y aura pas de violation du droit au silence.[4]
- Admission en détention provisoire ou en détention provisoire
Un agent infiltré qui est en contact avec un accusé en détention provisoire, par exemple lors d'une opération [TRADUCTION] « Mr. Big », peut l'écouter et tenter activement d'obtenir des aveux.[5]
- Admissions en détention
Un agent infiltré se faisant passer pour un détenu dans une prison peut seulement écouter et ne pas rechercher activement des aveux.[6]
- Mise en cellule ou arrestation après l'entrevue
Lorsqu'un détenu refuse de faire une déclaration lors d'une entrevue formelle avec mise en garde, aucune règle n'interdit le recours à la mise en cellule par la suite pour obtenir des aveux.[7]
- ↑ R c Graham, 1991 CanLII 7134 (ON CA), OR (3d) 499, 62 CCC (3d) 128, par Finlayson JA autorisation refusée (1992), 69 CCC (3d) vi
- ↑ Hebert, supra
- ↑
Hebert, supra
Liew, supra - ↑ R c Broyles, 1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, par Iacobucci J, au para 27 ( [TRADUCTION] « In general, there will be no violation of the suspect's right to silence if the suspect volunteers the information, knowing he or she is talking to an agent of the state.» )
- ↑ R c Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 RCS 27, par Abella J
- ↑
R c Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 RCS 151, par McLachlin J
Broyles, supra
- ↑
R c Gillis, 2018 NSSC 20 (CanLII), par Rosinski J, au para 44
contra R c Spanavello; Seddon, 1998 CanLII 4695 (BC CA), 125 CCC (3d) 97, [1998] BCJ 1208 (CA), par curiam
"information activement obtenue"
Un agent d'infiltration ne peut pas "obtenir activement des informations" de l'accusé sans violer son droit au silence garanti par l'art. 7. Il ne peut qu'observer passivement.[1] Pour déterminer si une déclaration a été « activement sollicitée » ou non, il faut se demander si [TRADUCTION] « compte tenu de toutes les circonstances de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État, il existe un lien de cause à effet entre la conduite de l'agent de l'État et la déclaration faite par l'accusé »[2]
- Étapes de l'analyse
Tout d'abord, il faut déterminer si la personne qui a reçu la déclaration était un agent ou non.[3] Deuxièmement, il faut déterminer si la déclaration a été « activement sollicitée » contrairement au droit au silence.
- Facteurs d'analyse
La question de l'obtention comporte deux dimensions :[4]
- préoccupations concernant [TRADUCTION] « la nature de l'échange entre l'accusé et l'agent de l'État »
- préoccupations concernant [TRADUCTION] « la nature de la relation entre l'agent de l'État et l'accusé ». Il s'agit notamment de savoir s'il existait une relation de confiance qui a été exploitée.
Les premiers facteurs à prendre en compte doivent être la question de savoir si les conversations étaient fonctionnellement équivalentes à un interrogatoire.[5]
- ↑
R c Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 RCS 151, par McLachlin J
R c Liew, 1999 CanLII 658 (CSC), [1999] 3 RCS 227, par Major J
R c Broyles, 1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 RCS 595, par Iacobucci J
- ↑ , ibid., au para 31
- ↑ Hebert, supra
- ↑ , ibid.
- ↑ Broyles, supra ( [TRADUCTION] « The focus should not be on the form of the conversation, but rather on whether the relevant parts of the conversation were the functional equivalent of an interrogation.» )
Aveux des agents
Lorsque l’informateur agit indépendamment de la volonté de la police, les déclarations obtenues ne seront généralement pas soumises au droit de garder le silence.[1] Cela pose la question de savoir si l’échange aurait quand même eu lieu, sous la forme et de la manière dont il l’a fait, n’eût été l’intervention de l’État.[2]
- ↑
R c Johnston, 1991 CanLII 7056 (ON CA), 64 CCC (3d) 233, par Finlayson JA
R c Gray, 1991 CanLII 7229 (ON CA), 1992 66 CCC (3d) 6, par Dubin CJ
- ↑ Broyles, supra ( [TRADUCTION] « ...would the exchange between the accused and the informer have taken place, in the form and manner in which it did take place, but for the intervention of the state or its agents» )