« Éligibilité des jurés » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
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En vertu de l'art. 626, un juré « qualifié » est défini comme une personne qui « selon... les lois d'une province » est qualifiée et qui est « convoquée comme juré » conformément à la loi provinciale applicable :
 
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; Aptitude et assignation des jurés
626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.
 
; Égalité des sexes
(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 626;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 128.
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===Règles provinciales===
Chaque province aura une loi sur les jurys, ou équivalent, qui définit l'éligibilité et le processus de convocation au tribunal.<ref>NL: [http://canlii.ca/t/8b1r Jury Act, 1991, c 16]<br>
NB: [http://canlii.ca/t/9016 Jury Act, RSNB 2016, c 103]<br>
NS: [http://canlii.ca/t/jp2d Juries Act, SNS 1998, c 16]<br>
ON: [http://canlii.ca/t/kv45 Juries Act, RSO 1990, c J.3]<br>
MB: [http://canlii.ca/t/8gx3 Jury Act, CCSM c J30]<br>
SK: [http://canlii.ca/t/wfd Jury Act, SS 1998 c J-4.2]<br>
AB: [http://canlii.ca/t/522lg Jury Act, RSA 2000, c J-3]<br>
BC: [http://canlii.ca/t/lgm1 Jury Act, RSBC 1996, c 242]<br>
NWT: [http://canlii.ca/t/8hvk Jury Act, RSNWT 1998, c J-2]<br>
PEI: [http://canlii.ca/t/8d92 Jury Act, RSPEI 1998, c J-5.1]<br>
</ref>
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Dernière version du 15 juillet 2024 à 21:11

Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

En vertu de l'art. 626, un juré « qualifié » est défini comme une personne qui « selon... les lois d'une province » est qualifiée et qui est « convoquée comme juré » conformément à la loi provinciale applicable :

Aptitude et assignation des jurés

626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.

Égalité des sexes

(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 626; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 626(1) et (2)

Règles provinciales

Chaque province aura une loi sur les jurys, ou équivalent, qui définit l'éligibilité et le processus de convocation au tribunal.[1]