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==Principes généraux==
==Principes généraux==
La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du « Code criminel » (articles 715.21 à 715.26).
La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du ''Code criminel'' (articles 715.21 à 715.26).


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715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.


2019, ch. 25, art. 2922022, ch. 17, art. 45(A)
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715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.


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Principes généraux

La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du Code criminel (articles 715.21 à 715.26).

Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

2019, ch. 25, art. 292; 2022, ch. 17, art. 45(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.21


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

2019, ch. 25, art. 292

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.22


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

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