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==Principes généraux==
L'apparence de droit est une défense contre certaines infractions liées à la propriété. Il s'agit de la conviction sincère de l'accusé qu'il avait le droit de posséder certains biens, même si cette conviction n'était fondée ni en fait ni en droit.<ref>
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Cela peut également s'appliquer comme une forme d'« erreur de fait » lorsqu'il existe une croyance honnête mais erronée dans des faits qui, s'ils étaient vrais, auraient justifié ou excusé l'infraction.<ref>
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; Éléments
Les exigences standard pour l'utilisation d'une défense d'apparence de droit sont les suivantes :<REf>
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# « L'accusé doit se tromper sur l'état d'un droit privé, et non d'un droit moral »
# « Ce droit, s'il existait, fournirait une justification ou une excuse légale » et
# « La croyance erronée doit être sincère ».
 
; Il faut agir honnêtement et de bonne foi
« L'apparence de droit » fait référence à « l'affirmation d'un droit de propriété ou de possession sur la chose ». Une croyance « honnête » en une revendication de propriété n'est pas dénuée d'« apparence de droit », qu'il y ait eu ou non une erreur de fait ou de droit.<ref>
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La Couronne doit prouver que l'accusé a agi « sans apparence de droit » et doit agir de manière malhonnête et de mauvaise foi.<ref>
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; Infractions applicables
La défense d'apparence de droit s'applique aux infractions de vol prévues à l'art. 322, introduction par effraction ainsi que d'autres infractions liées aux biens.<ref>
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Dans le cas d'introduction par effraction, il n'est pas permis d'invoquer la défense d'apparence de droit lorsque l'accusé est propriétaire de la maison et veut y accéder par la force sans le consentement de l'occupant légitime.<REf>
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; L'apparence de droit et la « mens rea »
Certains considèrent l'apparence de droit comme une négation de la mens rea de l'infraction plutôt qu'une défense formelle à l'infraction.<ref>
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; Charge de la preuve
Il incombe à l'accusé de prouver la vraisemblance de la défense. Ce n'est qu'à ce moment-là que la charge de la preuve incombe à la Couronne de réfuter les faits hors de tout doute raisonnable.<ref>
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==Offences==
The offences which involve consideration of colour of right include:
* [[Vol (infraction)]]
* [[Prise de possession par la force (infraction)]]
* [[Infractions en matière de télécommunications (infraction)]] (e.g. voir art. 326)
* [[Vol, usage et falsification d'une carte de crédit (infraction)]]
* [[Utilisation non autorisée d’ordinateur (infraction)]]
* [[Méfait contre la propriété (infraction)]] (see art. 429)
* [[Incendie criminel (infraction)]] (see art. 429)
* [[Tuer ou blesser des animaux (infraction)]] (see art. 429)
 
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Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:33

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2022. (Rev. # 19639)

Principes généraux

L'apparence de droit est une défense contre certaines infractions liées à la propriété. Il s'agit de la conviction sincère de l'accusé qu'il avait le droit de posséder certains biens, même si cette conviction n'était fondée ni en fait ni en droit.[1] Cela n’inclut pas la simple croyance en un droit moral à la propriété[2] Cela peut également s'appliquer comme une forme d'« erreur de fait » lorsqu'il existe une croyance honnête mais erronée dans des faits qui, s'ils étaient vrais, auraient justifié ou excusé l'infraction.[3]

Éléments

Les exigences standard pour l'utilisation d'une défense d'apparence de droit sont les suivantes :[4]

  1. « L'accusé doit se tromper sur l'état d'un droit privé, et non d'un droit moral »
  2. « Ce droit, s'il existait, fournirait une justification ou une excuse légale » et
  3. « La croyance erronée doit être sincère ».
Il faut agir honnêtement et de bonne foi

« L'apparence de droit » fait référence à « l'affirmation d'un droit de propriété ou de possession sur la chose ». Une croyance « honnête » en une revendication de propriété n'est pas dénuée d'« apparence de droit », qu'il y ait eu ou non une erreur de fait ou de droit.[5] Lorsque l'accusé fait valoir une croyance erronée, l'exigence est « simplement une application particulière de la doctrine de l'erreur de fait ».[6]

La Couronne doit prouver que l'accusé a agi « sans apparence de droit » et doit agir de manière malhonnête et de mauvaise foi.[7]

Infractions applicables

La défense d'apparence de droit s'applique aux infractions de vol prévues à l'art. 322, introduction par effraction ainsi que d'autres infractions liées aux biens.[8]

Dans le cas d'introduction par effraction, il n'est pas permis d'invoquer la défense d'apparence de droit lorsque l'accusé est propriétaire de la maison et veut y accéder par la force sans le consentement de l'occupant légitime.[9]

L'apparence de droit et la « mens rea »

Certains considèrent l'apparence de droit comme une négation de la mens rea de l'infraction plutôt qu'une défense formelle à l'infraction.[10]

Charge de la preuve

Il incombe à l'accusé de prouver la vraisemblance de la défense. Ce n'est qu'à ce moment-là que la charge de la preuve incombe à la Couronne de réfuter les faits hors de tout doute raisonnable.[11]

  1. R c Howson, 1966 CanLII 285 (ON CA), 3 CCC 348, par Porter CJ
    R c Dorosh, 2003 SKCA 134 (CanLII), 183 CCC 224, par Bayda CJ
    R c Simpson, 2015 CSC 40 (CanLII), 21 CR (7th) 225, par Moldaver J, au para 31 ("an honest belief in a state of facts which, if true, would at law justify or excuse the act done")
    R c Cinq-Mars, 1989 CanLII 7116 (QC CA), 51 CCC (3d) 248, par Vallerand JA ("The accused acts under a colour of right if he erroneously thinks that he can rely on this right in the circumstances. The claim of a merely "moral" right does not constitute colour of right. Belief in a "moral" right is not based on a conception of law. It rather consists of the affirmation by the Accused of his right to act as he does despite the law.")
  2. {{CanLIIR-N|Hardimon| (1979), NSR 232 (NSCA)} R c Hemmerly, 1976 CanLII 1303 (ON CA), 30 CCC (2d) 141, par Martin JA ("Even if the appellant believed that he had a moral claim to the money (which I am far from holding), a belief in a moral claim could not constitute a colour of right: ...")
  3. Simpson, supra, au para 31
  4. R c No Chief, 2021 ABPC 276 (CanLII), au para 45
    R c Pena, 1997 CanLII 3380 (BC SC), 35 WCB (2d) 156, par Josephson J, au para 22
    Cinq-Mars, supra
  5. R c DeMarco, 1973 CanLII 1542 (ON CA), [1973] OJ No 533, par Martin JA, aux paras 7 à 10
    Howson, supra
    R c Manuel, 2008 BCCA 143 (CanLII), 231 CCC (3d) 468, par Levine JA, au para 10 (colour of right is “an honest belief in a state of facts or civil law which, if it existed, would negate the mens rea for the offence”)
    R c Hudson, 2014 BCCA 87 (CanLII), par Frankel JA
  6. DeMarco, supra
  7. R c Parent, 2010 QCCQ 82 (CanLII), par Bonin J -- l'accusé a utilisé le compte du CIPC pour obtenir des renseignements sur la plaque d'immatriculation qui se sont retrouvés entre les mains de criminels.
  8. Simpson, supra, au para 31
  9. R c McFarlen, 2008 BCSC 1848 (CanLII), par Joyce J
  10. p. ex. R c Thomas, 2016 BCPC 391 (CanLII), par Woods J, au para 11
  11. Simpson, supra, au para 32

Offences

The offences which involve consideration of colour of right include: