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Une performance qui serait autrement « non exceptionnelle » et non immorale ne devient pas immorale « en soi » simplement parce qu’elle est jouée nue.<Ref>
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 168;
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 182;
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2019, ch. 25, art. 63.
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; Vagrancy
Vagabondage
179 (1) Every one commits vagrancy who
:(a) supports himself in whole or in part by gaming or crime and has no lawful profession or calling by which to maintain himself; or
:(b) having at any time been convicted of an offence under section 151, 152 or 153, subsection 160(3) or 173(2) or section 271, 272 or 273, or of an offence under a provision referred to in paragraph (b) of the definition “serious personal injury offence” in section 687 of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read before January 4, 1983, is found loitering in or near a school ground, playground, public park or bathing area.


; Punishment
179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :
(2) Every one who commits vagrancy is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
:b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
 
;Peine
 
(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 179;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8
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R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 179; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 22, c. 19 (3rd Supp.), s. 8.<br>
 
[Repealed June 21, 2019 Bill C-75]
[Repealed 21 juin 2019 Projet de loi C-75]
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* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Infractions diverses contre les biens]]
* [[Infractions diverses contre la propriété]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Infractions monétaires diverses]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

[Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)]

Représentation théâtrale immorale

Représentation théâtrale immorale

167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

Participant

(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

S.R., ch. C-34, art. 163.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 167(1) et (2)


Définitions

150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)].

"endroit public" Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)

"théâtre" Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)

"tuteur" Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)

S.R., ch. C-34, art. 138.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 150

Une performance qui serait autrement [TRADUCTION] « non exceptionnelle » et non immorale ne devient pas immorale [TRADUCTION] « en soi » simplement parce qu’elle est jouée nue.[1]

  1. R c Johnson, 1973 CanLII 198 (CSC), [1975] 2 RCS 160, par Ritchie J

Envoi de questions obscènes

Mise à la poste de choses obscènes

168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) [envoi de matériel obscène – infraction] ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
c) imprime ou publie une matière :
(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 168; 1999, ch. 5, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 168(1) et (2)

Peine

169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 169; 1999, ch. 5, art. 3. 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 169

Corruption d’enfants

Corruption d’enfants

172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

Définition de enfant

(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

Qui peut intenter une poursuite

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 172; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6; 2019, ch. 25, art. 57.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 172(1), (3) et (4)

Nudité

Nudité

174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Nu

(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

Consentement du procureur général

(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 170.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 174(1), (2) et (3)

Obstruction d'un ecclésiastique officiant

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Troubler des offices religieux ou certaines réunions

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 176; 2018, ch. 29, art. 13.1; 2019, ch. 25, art. 59.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 176(1), (2) et (3)

Nuisances

Nuisance publique

180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Définition

(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 180; 2019, ch. 25, art. 61.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 180(1) et (2)

Offences relating to dead bodies

Cadavres

182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 182; 2019, ch. 25, art. 63.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 182

Peine

L'incinération d'un corps porte atteinte à l'administration de la justice en détruisant les preuves.[1]

Cela peut également créer une situation dangereuse qui met d’autres personnes en danger.[2]

Une peine de deux ans consécutifs pour des accusations liées à un homicide et à un enlèvement n'est pas déraisonnable.[3]

Lorsque le délinquant n'est pas responsable de la mort de la victime, la peine est d'environ 18 mois.[4]

Gamme
  1. R c Dhillon, 2019 ONCA 159 (CanLII), 373 CCC (3d) 392, par Watt JA, au para 22
  2. , ibid., au para 22
  3. par exemple. Dhillon, ibid.
  4. R c Houle, 2013 ABQB 70 (CanLII), 549 AR 281, par Manderscheid J

Abrogé

Vagabondage

Vagabondage

179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
Peine

(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 179; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8

[Repealed 21 juin 2019 Projet de loi C-75]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 179(1) et (2)

Voir également