« Ordonnances de confiscation pour terrorisme » : différence entre les versions

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{{HeaderForfeiture}}
{{HeaderForfeiture}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==
Section 38.14 authorizes a federal court judge to forfeit certain property associated with terrorism.
L’article 38.14 autorise un juge d’un tribunal fédéral à confisquer certains biens associés au terrorisme.


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; Forfeiture of Property
; Forfeiture of Property


; Application for order of forfeiture
Demande d’ordonnance
83.14 (1) The Attorney General may make an application to a judge of the Federal Court for an order of forfeiture in respect of
 
:(a) property owned or controlled by or on behalf of a terrorist group; or
83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
:(b) property that has been or will be used, in whole or in part, to facilitate or carry out a terrorist activity.
:a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
:b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
 
 
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|{{CCCSec2|83.14}}
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; Standard and Elements of Proof
; Norme et éléments de preuve
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83.14<br>
83.14<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; Granting of forfeiture order
Confiscation
(5) If a judge is satisfied on a balance of probabilities that property is property referred to in paragraph (1)(a) {{AnnSec0|83.14(1)(a)}} or (b) {{AnnSec0|83.14(1)(b)}}, the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.
 
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
 
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{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)


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{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
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|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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}}


; Third Party Interests
Intérêts de tiers


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83.14<Br>
83.14<Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6) and (7)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6) et (7)}}
; Third party interests
Droits des tiers
(8) If a judge is satisfied that a person referred to in subsection (7) {{AnnSec0|83.14(7)}} has an interest in property that is subject to an application, has exercised reasonable care to ensure that the property would not be used to facilitate or carry out a terrorist activity, and is not a member of a terrorist group, the judge shall order that the interest is not affected by the forfeiture. Such an order shall declare the nature and extent of the interest in question.


{{removed|(9) and (10)}}
(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
 
 
{{removed|(9) et (10)}}
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
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|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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; Special Treatment of Dwelling Houses
Traitement spécial des maisons d'habitation
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83.14<Br>
83.14<Br>
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{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)}}
; Dwelling-house
Facteurs <nowiki>:</nowiki> maison d’habitation
(9) Where all or part of property that is the subject of an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}} is a dwelling-house, the judge shall also consider
 
:(a) the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person who owns or controls the dwelling-house, if the dwelling-house was the member’s principal residence at the time the dwelling-house was ordered restrained or at the time the forfeiture application was made and continues to be the member’s principal residence; and
(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
:(b) whether the member appears innocent of any complicity or collusion in the terrorist activity.
:a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
{{removed|(10) and (11)}}
:b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
 
{{removed|(10) et (11)}}
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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}}


; Consequence of Rejecting Application
Conséquences du rejet de la demande
 
{{quotation2|
{{quotation2|
83.14<br>
83.14<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)}}
; Order refusing forfeiture
Ordonnance de non-confiscation
(6) Where a judge refuses an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}} in respect of any property, the judge shall make an order that describes the property and declares that it is not property referred to in that subsection.
 
(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
 


{{removed|(7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{removed|(7), (8), (9), (10) et (11)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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}}


; Definitions
; Définitions
Section 2 defines "Attorney General".
L'article 2 définit le {{Tr}}« procureur général ».


Section 2 and 83.13 defines "terrorist group" and "terrorist activity".
L'article 2 et l'article 83.13 définissent le {{Tr}}« groupe terroriste » et l'« activité terroriste ».


==Procedure==
==Procédure==


; Court Jurisdiction
; Compétence judiciaire
Only the Federal Court of Canada has jurisdiction to make orders under s. 83.14.  
Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour rendre des ordonnances en vertu de l'article 83.14.


; Form of Application
; Forme de la demande
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83.14 <Br>
83.14 <Br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Contents of application
Teneur de la demande
(2) An affidavit in support of an application by the Attorney General under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}} may be sworn on information and belief, and, notwithstanding the Federal Court Rules, 1998, no adverse inference shall be drawn from a failure to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.
 
(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
 
; Défendeurs
 
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.


; Respondents
{{removed|(4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}}
(3) The Attorney General is required to name as a respondent to an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}} only those persons who are known to own or control the property that is the subject of the application.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)


{{removed|(4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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}}


; Notice
; Avis
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83.14 <Br>
83.14 <Br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Notice
Avis
(4) The Attorney General shall give notice of an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}} to named respondents in such a manner as the judge directs or as provided in the rules of the Federal Court.
 
(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
 
<br>
<br>
{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6)}}
{{removed|(5), (5.1), (5.2), (6)}}
; Notice
Avis
(7) On an application under subsection (1) {{AnnSec0|83.14(1)}}, a judge may require notice to be given to any person who, in the opinion of the Court, appears to have an interest in the property, and any such person shall be entitled to be added as a respondent to the application.
 
(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.
 
 
{{removed|(8), (9), (10) et (11)}}
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)


{{removed|(8), (9), (10) and (11)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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; Use of Forfeited Property
Utilisation des biens confisqués
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83.14 <Br>
83.14 <Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
 
Utilisation du produit de la disposition
 
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
 
; Règlement


; Use of proceeds
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
(5.1) Any proceeds that arise from the disposal of property under subsection (5) {{AnnSec0|83.14(5)}} may be used to compensate victims of terrorist activities and to fund anti-terrorist initiatives in accordance with any regulations made by the Governor in Council under subsection (5.2) {{AnnSec0|83.14(5.2)}}.


; Regulations
(5.2) The Governor in Council may make regulations for the purposes of specifying how the proceeds referred to in subsection (5.1) {{AnnSec0|83.14(5.1)}} are to be distributed.


{{removed|(6), (7) and (8)}}
{{removed|(6), (7) et (8)}}


{{removed|(9), (10) and (11)}}
{{removed|(9), (10) et (11)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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}}


; Third Party Setting Aside Order
; Ordonnance d'annulation d'une décision d'un tiers
 
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83.14 <Br>
83.14 <Br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8) and (9)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8) et (9)}}
; Motion to vary or set aside
Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance
(10) A person who claims an interest in property that was forfeited and who did not receive notice under subsection (7) {{AnnSec0|83.14(7)}} may bring a motion to the Federal Court to vary or set aside an order made under subsection (5) {{AnnSec0|83.14(5)}} not later than 60 days after the day on which the forfeiture order was made.
 
(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
 
; Nulle prorogation de délai


; No extension of time
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
(11) The Court may not extend the period set out in subsection (10) {{AnnSec0|83.14(10)}}.


{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4;
{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 55(F)
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.14}}
|{{CCCSec2|83.14}}
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==Disposition of Property==
==Disposition des biens==
 
{{quotation2|
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; Disposition of property
;Disposition des biens saisis
83.15 Subsection 462.42(6) {{AnnSec4|462.42(6)}} and sections 462.43 {{AnnSec4|462.43}} and 462.46 {{AnnSec4|462.43}} apply, with such modifications as the circumstances require, to property subject to a warrant or restraint order issued under subsection 83.13(1) {{AnnSec4|83.13(1)}} or ordered forfeited under subsection 83.14(5) {{AnnSec0|83.14(5)}}.
 
<br>
83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
 
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.15}}
|{{CCCSec2|83.15}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Interim preservation rights
;Sauvegarde des droits
83.16 (1) Pending any appeal of an order made under section 83.14 {{AnnSec0|83.14}}, property restrained under an order issued under section 83.13 {{AnnSec0|83.13}} shall continue to be restrained, property seized under a warrant issued under that section shall continue to be detained, and any person appointed to manage, control or otherwise deal with that property under that section shall continue in that capacity.
 
<br>
83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
; Appeal of refusal to grant order
 
(2) Section 462.34 {{AnnSec4|462.34}} applies, with such modifications as the circumstances require, to an appeal taken in respect of a refusal to grant an order under subsection 83.14(5) {{AnnSec0|83.14(5)}}.
; Appel du refus d’accorder l’ordonnance
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
 
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.16}}
|{{CCCSec2|83.16}}
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}}


==Conseqence Upon Other Forfeiture Provisions==
==Conséquences sur d'autres dispositions de confiscation==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Other forfeiture provisions unaffected
;Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) This Part does not affect the operation of any other provision of this or any other Act of Parliament respecting the forfeiture of property.
 
<br>
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
; Priority for restitution to victims of crime
 
(2) Property is subject to forfeiture under subsection 83.14(5) {{AnnSec0|83.14(5)}} only to the extent that it is not required to satisfy the operation of any other provision of this or any other Act of Parliament respecting restitution to, or compensation of, persons affected by the commission of offences.
; Priorité aux victimes
<br>
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 4.
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
{{Annotation}}
 
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 4
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|83.17}}
|{{CCCSec2|83.17}}
|{{NoteUp|83.17|1|2}}
|{{NoteUp|83.17|1|2}}
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}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:17

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2014. (Rev. # 30086)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L’article 38.14 autorise un juge d’un tribunal fédéral à confisquer certains biens associés au terrorisme.

Forfeiture of Property

Demande d’ordonnance

83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :

a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.


[omis (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(1)

Norme et éléments de preuve

83.14
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Confiscation

(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

[omis (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(5)

Intérêts de tiers

83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6) et (7)]
Droits des tiers

(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.


[omis (9) et (10)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(8)

Traitement spécial des maisons d'habitation

83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
Facteurs : maison d’habitation

(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.

[omis (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(9)

Conséquences du rejet de la demande

83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]
Ordonnance de non-confiscation

(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.


[omis (7), (8), (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(6)

Définitions

L'article 2 définit le [TRADUCTION] « procureur général ».

L'article 2 et l'article 83.13 définissent le [TRADUCTION] « groupe terroriste » et l'« activité terroriste ».

Procédure

Compétence judiciaire

Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour rendre des ordonnances en vertu de l'article 83.14.

Forme de la demande

83.14
[omis (1)]
Teneur de la demande

(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Défendeurs

(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.

[omis (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(2) et (3)

Avis

83.14
[omis (1), (2) et (3)]
Avis

(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.


[omis (5), (5.1), (5.2), (6)]
Avis

(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.


[omis (8), (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(4) et (7)

Utilisation des biens confisqués

83.14
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Utilisation du produit de la disposition

(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).

Règlement

(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).


[omis (6), (7) et (8)]

[omis (9), (10) et (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(5.1), (5.2) et (8)

Ordonnance d'annulation d'une décision d'un tiers

83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8) et (9)]
Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance

(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.

Nulle prorogation de délai

(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).

2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.14(10) et (11)


Disposition des biens

Disposition des biens saisis

83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.15

Sauvegarde des droits

83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.

Appel du refus d’accorder l’ordonnance

(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

2001, ch. 41, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.16(1) et (2)

Conséquences sur d'autres dispositions de confiscation

Maintien de dispositions spécifiques

83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

Priorité aux victimes

(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.

2001, ch. 41, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.17(1) et (2)