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==Principes généraux==
==Principes généraux==
Probationary orders for young offenders may be made under 42(2)(k) for a period of no more than two years.<ref>
Les ordonnances de probation pour les jeunes contrevenants peuvent être rendues en vertu de l'alinéa 42(2)(k) pour une période ne dépassant pas deux ans.<ref>
[http://canlii.ca/t/7vx2#sec42 s. 42(2)] states "(k) place the young person on probation in accordance with sections 55 and 56 (conditions and other matters related to probation orders) for a specified period not exceeding two years;"</ref>
[http://canlii.ca/t/7vx2#sec42 s. 42(2)] states "(k) place the young person on probation in accordance with sections 55 and 56 (conditions and other matters related to probation orders) for a specified period not exceeding two years;"</ref>


Conditions available are enumerated in s. 55:
Les conditions disponibles sont énumérées à l'art. 55 :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Conditions that must appear in orders
;Condition obligatoire des ordonnances
55 (1) The youth justice court shall prescribe, as conditions of an order made under paragraph 42(2)(k) or (l), that the young person
:(a) keep the peace and be of good behaviour; and
:(b) appear before the youth justice court when required by the court to do so.


; Conditions that may appear in orders
55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.
(2) A youth justice court may prescribe, as conditions of an order made under paragraph 42(2)(k) or (l), that a young person do one or more of the following that the youth justice court considers appropriate in the circumstances:
:(a) report to and be supervised by the provincial director or a person designated by the youth justice court;
:(b) notify the clerk of the youth justice court, the provincial director or the youth worker assigned to the case of any change of address or any change in the young person’s place of employment, education or training;
:(c) remain within the territorial jurisdiction of one or more courts named in the order;
:(d) make reasonable efforts to obtain and maintain suitable employment;
:(e) attend school or any other place of learning, training or recreation that is appropriate, if the youth justice court is satisfied that a suitable program for the young person is available there;
:(f) reside with a parent, or any other adult that the youth justice court considers appropriate, who is willing to provide for the care and maintenance of the young person;
:(g) reside at a place that the provincial director may specify;
:(h) comply with any other conditions set out in the order that the youth justice court considers appropriate, including conditions for securing the young person’s good conduct and for preventing the young person from repeating the offence or committing other offences; and
:(i) not own, possess or have the control of any weapon, ammunition, prohibited ammunition, prohibited device or explosive substance, except as authorized by the order.


; Conditions facultatives des ordonnances
(2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
:a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
:b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
:c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
:d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
:e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
:f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
:g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
:h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;
:i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 55;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 374
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Section 55(2) provides for residual powers "to impose conditions that ...[are] appropriate, including conditions to secure the young person good conduct and to prevent the young person from repeating the offence or committing other offences."<ref>
L'article 55(2) prévoit des pouvoirs résiduels {{Tr}}« pour imposer des conditions qui ... sont appropriées, notamment des conditions visant à assurer une bonne conduite à l'adolescent et à l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions. »<ref>
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{{CanLIIRx|VRA|1tq4s|2007 CanLII 49481 (ON SC)}}{{perONSC|Abbey J}}{{atL|1tq4s|31}}<br>
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{{quotation2|
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; Communication of order
;Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère
56 (1) A youth justice court that makes an order under paragraph 42(2)(k) or (l) shall
 
:(a) cause the order to be read by or to the young person bound by it;
56 (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :
:(b) explain or cause to be explained to the young person the purpose and effect of the order, and confirm that the young person understands it; and
:a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;
:(c) cause a copy of the order to be given to the young person, and to any parent of the young person who is in attendance at the sentencing hearing.
:b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;
:c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.
 
; Copie de l’ordonnance au père ou à la mère
 
(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.
 
; Assentiment de l’adolescent
 
(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.
 
; Validité de l’ordonnance
 
(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.
 
; Prise d’effet de l’ordonnance
 
(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :
:a) sa date;
:b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.
 
; Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé
 
(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.
 
; Avis de comparaître
 
(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.
 
; Mandat d’arrestation visant l’adolescent


; Copy of order to parent
(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.
(2) A youth justice court that makes an order under paragraph 42(2)(k) or (l) may cause a copy to be given to a parent of the young person who is not in attendance at the proceedings if the parent is, in the opinion of the court, taking an active interest in the proceedings.
<br>
; Endorsement of order by young person
(3) After the order has been read and explained under subsection (1), the young person shall endorse on the order an acknowledgement that the young person has received a copy of the order and had its purpose and effect explained.
<br>
; Validity of order
(4) The failure of a young person to endorse the order or of a parent to receive a copy of the order does not affect the validity of the order.
<br>
; Commencement of order
(5) An order made under paragraph 42(2)(k) or (l) comes into force
:(a) on the date on which it is made; or
:(b) if a young person receives a sentence that includes a period of continuous custody and supervision, at the end of the period of supervision.


; Effect of order in case of custody
(6) If a young person is subject to a sentence that includes both a period of continuous custody and supervision and an order made under paragraph 42(2)(k) or (l), and the court orders under subsection 42(12) a delay in the start of the period of custody, the court may divide the period that the order made under paragraph 42(2)(k) or (l) is in effect, with the first portion to have effect from the date on which it is made until the start of the period of custody, and the remainder to take effect at the end of the period of supervision.
<br>
; Notice to appear
(7) A young person may be given notice either orally or in writing to appear before the youth justice court under paragraph 55(1)(b).
<br>
; Warrant in default of appearance
(8) If service of a notice in writing is proved and the young person fails to attend court in accordance with the notice, a youth justice court may issue a warrant to compel the appearance of the young person.


|{{YCJASec2|56}}
|{{YCJASec2|56}}

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:15

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 30039)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les ordonnances de probation pour les jeunes contrevenants peuvent être rendues en vertu de l'alinéa 42(2)(k) pour une période ne dépassant pas deux ans.[1]

Les conditions disponibles sont énumérées à l'art. 55 :

Condition obligatoire des ordonnances

55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.

Conditions facultatives des ordonnances

(2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;
i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.

2002, ch. 1, art. 55; 2019, ch. 25, art. 374

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 55(1) et (2)

L'article 55(2) prévoit des pouvoirs résiduels [TRADUCTION] « pour imposer des conditions qui ... sont appropriées, notamment des conditions visant à assurer une bonne conduite à l'adolescent et à l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions. »[2]

Communication de l’ordonnance à l’adolescent et au père ou à la mère

56 (1) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) :

a) la fait lire par l’adolescent ou lui en fait donner lecture;
b) en explique, ou en fait expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assure qu’il les a compris;
c) en fait donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère s’ils assistent à l’audience.
Copie de l’ordonnance au père ou à la mère

(2) Le tribunal pour adolescents qui rend l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) peut en faire donner une copie au père ou à la mère de l’adolescent qui n’a pas suivi les procédures menées contre celui-ci, mais qui, de l’avis du tribunal, s’intéresse activement à ces procédures.

Assentiment de l’adolescent

(3) Après lecture et explication de l’ordonnance effectuées conformément au paragraphe (1), l’adolescent appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.

Validité de l’ordonnance

(4) Le fait que l’adolescent n’appose pas sa signature sur l’ordonnance ou que son père ou sa mère n’en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l’ordonnance.

Prise d’effet de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :

a) sa date;
b) la date d’expiration de la surveillance lorsque l’adolescent s’est vu imposer une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.
Exécution de l’ordonnance en cas de placement sous garde différé

(6) Dans le cas où l’adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l) se voit imposer une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 42(12), l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la prise d’effet du placement et le second commençant à la date d’expiration de la période de surveillance.

Avis de comparaître

(7) L’avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l’alinéa 55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l’adolescent.

Mandat d’arrestation visant l’adolescent

(8) Si l’adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis, et s’il est prouvé qu’il a reçu signification de l’avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l’obliger à comparaître.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 56(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

  1. s. 42(2) states "(k) place the young person on probation in accordance with sections 55 and 56 (conditions and other matters related to probation orders) for a specified period not exceeding two years;"
  2. R c VRA, 2007 CanLII 49481 (ON SC), par Abbey J, au para 31